Texte intégral
ARRET
N°1018
URSSAF NORD PAS DE CALAIS
C/
S.C.O.P. S.A. [8]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 30 NOVEMBRE 2023
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N° RG 21/04703 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IHIP - N° registre 1ère instance : 19/03762
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE (POLE SOCIAL) EN DATE DU 23 juillet 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
URSSAF NORD PAS DE CALAIS
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 1]
Représentée et plaidant par Me Gaëlle DEFER, avocat au barreau de BEAUVAIS, substituant Me Maxime DESEURE de la SELARL LELEU DEMONT HARENG DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE
ET :
INTIMEE
S.C.O.P. S.A. [8] venant aux droits de la [5]
agissant poursuite et diligence de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Me Pierre LEBRUN, avocat au barreau de LILLE, substituant Me Benoit GUERVILLE de l'ASSOCIATION DM AVOCATS, avocat au barreau de LILLE
DEBATS :
A l'audience publique du 19 Septembre 2023 devant Mme Graziella HAUDUIN, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Novembre 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Blanche THARAUD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Graziella HAUDUIN en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
M. Philippe MELIN, Président,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 30 Novembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Graziella HAUDUIN, Président a signé la minute avec Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, Greffier.
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DECISION
Vu le jugement en date du 23 juillet 2021, auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits, procédure et prétentions initiales des parties, par lequel le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, statuant sur le recours de la Banque commerciale du marché Nord-Europe à l'encontre de la décision du 21 mai 2013, notifiée le 21 juin 2013, de la commission de recours amiable de l'URSSAF Nord Pas-de-Calais, a :
- dit nulle la lettre d'observations du 29 juin 2009,
- dit nul le redressement subséquent,
- débouté les parties de leurs plus amples demandes,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné l'URSSAF Nord Pas-de-Calais aux entiers dépens.
Vu l'appel interjeté le 15 septembre 2021 par l'URSSAF Nord Pas-de-Calais de cette décision qui lui a été notifiée le 31 août précédent.
Vu la convocation des parties à l'audience du 21 novembre 2022 et le renvoi de l'affaire à celle du 19 septembre 2023 à la demande des parties.
Vu les conclusions n°1 communiquées au greffe le 18 novembre 2022, soutenues oralement à l'audience, par lesquelles l'URSSAF demande à la cour d'infirmer le jugement dont appel et statuant à nouveau de :
- dire les opérations de contrôle et la mise en demeure régulières,
- valider les postes de redressement litigieux,
- condamner la [8], venant aux droits de la Banque commerciale du marché Nord-Europe, à lui payer la somme de 11 373 euros au titre de la mise en demeure du 10 décembre 2009, sous réserve des éventuels paiements intervenus depuis lors,
- condamner la [8] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
- débouter la [8] de ses demandes.
Vu les conclusions communiquées au greffe le 28 août 2023, soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la [8] , venant aux droits de la Banque commerciale du marché Nord-Europe demande à la cour de confirmer le jugement déféré et de :
- à titre principal, déclarer nulles les opérations de contrôle réalisées, avec toutes conséquences de droit,
- à titre subsidiaire, déclarer nulle la lettre d'observations, le redressement subséquent et la mise en demeure notifiée, avec toutes conséquences de droit,
- à titre infiniment subsidiaire, annuler les chefs de redressement,
- en tout état de cause, condamner l'URSSAF à lui payer la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
SUR CE, LA COUR :
La Banque commerciale du marché Nord-Europe (la [5], SIREN n°[N° SIREN/SIRET 3]), aux droits de laquelle vient la [8] (la [7]), a fait l'objet d'un contrôle d'assiette des cotisations sociales opéré sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2006 et à l'issue duquel l'URSSAF Nord Pas-de-Calais lui a notifié une lettre d'observations en date du 29 juin 2009 concluant à un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale, assurance chômage et AGS d'un montant total de 9 558 euros au titre de la seule année 2006.
Une mise en demeure a été adressée à la [5] le 10 décembre 2009, et réceptionnée le 16 décembre 2009, pour un montant total de 11 373 euros.
La [5] a saisi la commission de recours amiable, puis le pôle social du tribunal judiciaire de Lille qui, par jugement dont appel, s'est déterminé comme indiqué ci-dessus.
1. Pour prononcer la nullité du redressement dans son intégralité les premiers juges, constatant que plusieurs entités du groupe [8] faisaient l'objet d'un contrôle par les inspectrices du recouvrement et que ces dernières avaient eu, parallèlement au contrôle de la [5], la [7] comme interlocuteur, ont considéré que ces deux contrôles étaient liés et que les opérations de contrôle présentement contestées étaient entachées d'irrégularités au motif que l'URSSAF n'avait pas répondu aux différentes sollicitations de la [7] et qu'elle ne justifiait pas de la remise des pièces par l'employeur contre décharge ni n'en avait fait mention dans la lettre d'observations.
Or, comme le relève à juste titre l'URSSAF, l'ensemble des éléments pris en compte par le tribunal concernait le contrôle de la [7] (SIREN n°[N° SIREN/SIRET 2]), alors même que la seule entité appartenant au groupe [8] visée par la lettre d'observations du 29 juin 2009 objet du litige est la [5] (SIREN n°[N° SIREN/SIRET 3]), aux droits de laquelle vient la [7], et non la [7] qui, à la même période, a fait l'objet d'un contrôle propre et a été destinataire d'une lettre d'observations distincte en date du 30 octobre 2007.
Ces éléments ne sauraient être contestés par la cotisante qui produit un courrier de la [7] du 28 mars 2007 destiné à l'URSSAF, ayant pour objet « contrôle URSSAF en cours ' nos réf. : CFCMNE/SIREN [N° SIREN/SIRET 2] », dans lequel elle s'interroge sur l'organisation d'un contrôle parallèle de la [5], courrier auquel l'URSSAF a apporté une réponse le 12 avril 2007 en précisant, non pas qu'il s'agissait des mêmes contrôles, mais que les inspectrices bénéficiaient d'une délégation de compétence pour le contrôle distinct de la [5].
C'est donc à tort que le tribunal a fondé la nullité des opérations de contrôle de la [5] sur des éléments et des faits relatifs au seul contrôle de la [7] (pièces n°1 à 28, n°61 à 74, n°90 à 91, n°97 et n°103 à 109 du bordereau), lesquels sont sans pertinence pour le présent litige.
Les seuls documents produits en rapport avec les opérations de contrôle de la [5] (pièces n°120 à 126 du bordereau) sont la lettre d'observations du 29 juin 2009, les échanges avec l'URSSAF en découlant des 30 juillet et 16 novembre 2009, la mise en demeure du 10 décembre 2009, le recours à la commission de recours amiable du 8 janvier 2010 et son accusé de réception du 19 janvier suivant ainsi que la décision de cette dernière et il n'en ressort pas que les inspectrices ont, durant les opérations de contrôle de la [5], agi selon une démarche inquisitoriale en multipliant leurs demandes ou en imposant la communication des documents exclusivement par clé USB, qu'elles ont refusé d'en prendre en compte certains ce qui aurait eu comme conséquence une taxation forfaitaire qui ne ressort nullement de la lettre d'observations du 29 juin 2009 ou encore qu'elles ont emporté irrégulièrement des documents de l'entreprise ou enfin qu'elles n'ont pas répondu aux sollicitations de la [5].
La cotisante, qui ne procède que par voie d'affirmations, ne saurait donc se prévaloir d'une quelconque violation par l'URSSAF de ses droits de la défense ou du principe du contradictoire à son égard.
Il convient en conséquence, par infirmation du jugement entrepris, de dire régulières les opérations de contrôle de la [5] qui se sont déroulées à compter du mois d'avril 2007.
2. Il résulte de l'article R.243-59, alinéa 8 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, que l'inspecteur du recouvrement transmet à l'organisme chargé de la mise en recouvrement le procès-verbal de contrôle faisant état de ses observations, accompagné, s'il y a lieu, de la réponse de l'intéressé ou du travailleur indépendant.
Contrairement aux dires de la cotisante, qui fonde d'ailleurs à nouveau ses prétentions sur des éléments relatifs aux opérations de contrôle de la [7] et non de la [5], ces dispositions sont destinées à informer l'autorité hiérarchique et sont dépourvues de sanction dans les rapports entre la société cotisante et l'organisme de contrôle, de sorte qu'elles n'ont pas d'incidence sur la régularité des opérations de contrôle.
Ce moyen sera rejeté.
3. La mise en demeure du 10 décembre 2009 réceptionnée par la société le 16 décembre suivant, précise comme motif de recouvrement, « contrôle, chefs de redressement notifiés le 03/07/09 ' article R243-59 du code de la sécurité sociale », le numéro de cotisant de la BCMNE 5947089270173, lequel figure également dans la lettre d'observations du 29 juin 2009 notifiée le 3 juillet suivant, ainsi que son numéro Siren [N° SIREN/SIRET 3] et s'agissant de la nature des cotisations, « régime général », ainsi que le montant total des cotisations et contributions rappelées de 9 558 euros, lequel figure également dans la lettre d'observations du 29 juin 2009.
L'ensemble de ces éléments, qui permet d'ailleurs d'identifier l'établissement concerné contrairement aux dires de la cotisante, lui permettait donc de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation.
La seule circonstance que la mise en demeure ne précise pas la date de la lettre d'observations du 29 juin 2009 mais celle de sa notification le 3 juillet 2009, date qui ne saurait être contestée par la cotisante qui produit ladite lettre sur laquelle figure la mention tamponnée « reçu le 3 juillet 2009 », n'est pas de nature à induire en erreur la société, compte tenu des éléments précédemment indiqués, de sorte qu'elle ne peut sérieusement soutenir avoir été en difficulté pour déterminer les causes de cette mise en demeure.
Ce moyen sera donc rejeté.
4. Selon l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, l'absence d'observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l'organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause. Le redressement ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l'objet d'un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement, n'ont pas donné lieu à observations de la part de cet organisme.
Pour prétendre à un accord tacite, l'employeur doit démontrer que la pratique existait lors du précédent contrôle, que la législation était identique, que la pratique n'a donné lieu à aucun redressement ni à aucune observation, alors que l'URSSAF a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause sur la pratique litigieuse.
Il appartient à l'employeur de démontrer qu'il y a eu une décision non équivoque de l'inspecteur du recouvrement approuvant la pratique litigieuse de l'employeur lors du précédent contrôle.
En l'espèce, la cotisante ne démontre pas l'existence d'un accord tacite de l'organisme sur les pratiques de la [5] relatives au remboursement des indemnités kilométriques dans la mesure où les seuls éléments qu'elle produit sont relatifs à un contrôle de la [7], et non de la [5], de surcroît intervenu en 2003 et portant sur les années 2001 et 2002 alors qu'une autre législation était applicable.
La seule mention dans les écritures de la cotisante de l'existence d'un précédent contrôle de la [5] intervenu en 2006, sans que ne soit produit un quelconque élément y relatif, est également insuffisante à rapporter la preuve attendue.
Ce moyen sera donc rejeté.
Ensuite, selon l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale, tout avantage en espèce ou en nature versé en contrepartie ou à l'occasion du travail doit être soumis à cotisation, à l'exclusion des sommes représentatives de frais professionnels et ce dans les conditions et limites fixées par arrêté ministériel.
Il a été constaté par les inspectrices du recouvrement que les salariés de l'entreprise bénéficiaient d'une couverture d'assurance par l'employeur s'agissant des déplacements professionnels réalisés avec leur véhicule personnel, mais également d'indemnités variables en fonction de la puissance fiscale du véhicule et que les montants ainsi remboursés, majorés de la valeur du coût de l'assurance, dépassaient la limite fixée par le barème fiscal en terme d'indemnités kilométriques.
La cotisante prétend que le barème fiscal n'a qu'une valeur indicative et qu'il ne comprend pas les frais de garage, les frais de péage d'autoroute ainsi que les intérêts d'emprunt.
Or, le barème fiscal est réputé couvrir la dépréciation du véhicule, les frais de réparation et d'entretien, les dépenses de pneumatiques et la consommation de carburant ainsi que les primes d'assurance, de sorte que c'est à bon droit qu'il a été considéré que la prise en charge par l'employeur des frais d'assurance déjà couverts par le barème devait être prise en compte pour déterminer le dépassement ou non du seuil de l'avantage et être réintégrée dans l'assiette de cotisations.
La cotisante ne produit pas plus d'élément pour étayer ses dires, notamment sur l'indemnisation au titre des intérêts d'emprunt intégrée aux indemnités kilométriques, de sorte que le redressement sera validé sur le chef de redressement n°2 ' frais professionnels ' indemnités kilométriques.
5. Il résulte des dispositions de l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable à la date d'exigibilité des cotisations que pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail.
Peuvent être exclues de l'assiette des cotisations de sécurité sociale, dans la limite de deux fois le montant annuel du plafond défini à l'article L.241-3, les indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail qui ne sont pas imposables en application de l'article 80 duodecies du code général des impôts, notamment les indemnités versées dans le cadre d'une rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur.
En l'espèce les inspectrices ont considéré que M. [K] n'avait pas été licencié mais qu'il était parti volontairement à la retraite, de sorte que les indemnités qui lui ont été versées au titre d'un licenciement devaient être réintégrées dans l'assiette de cotisation.
La cotisante se contente d'affirmer que M. [K] a été licencié mais ne produit aucun des éléments dont elle se prévaut dans ses écritures et susceptible de corroborer ses dires, soit la lettre de licenciement ou encore l'accord transactionnel y relatif. Le redressement sera donc validé du chef de redressement n°3.
6. Les autres chefs de redressement n'étant pas contestés, il convient en conséquence de valider le redressement notifié le 3 juillet 2009 par lettre d'observation du 29 juin 2009 dans son intégralité et de condamner la cotisante au paiement de la somme de 11 373 euros au titre de la mise en demeure du 10 décembre 2009.
7. Succombant totalement, la [7] sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, déboutée de la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamnée à payer à l'URSSAF Nord Pas-de-Calais la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Juge régulières les opérations de contrôle de la Banque commerciale du marché Nord-Europe, aux droits de laquelle vient la [8], par l'URSSAF ayant donné lieu à la lettre d'observations du 29 juin 2009,
Juge régulière la lettre d'observations du 29 juin 2009, notifiée le 3 juillet 2009,
Juge régulière la mise en demeure du 10 décembre 2009, notifiée le 16 décembre 2009,
Dit qu'il n'existe aucun accord tacite s'agissant du chef de redressement n°2,
Valide les chefs de redressement contestés n°2 (Frais professionnels ' indemnités kilométriques) et n°3 (Rupture du contrat de travail de M. [K]) de la lettre d'observations du 29 juin 2009,
Condamne la [8] à payer à l'URSSAF la somme de 11 373 euros au titre de la mise en demeure du 10 décembre 2009,
Condamne la [8] aux dépens de première instance et d'appel,
Condamne la [8] à payer à l'URSSAF la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la déboute de la demande formulée sur ce même fondement.
Le Greffier, Le Président,