Cour de cassation, 11 octobre 1994. 91-41.361
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-41.361
Date de décision :
11 octobre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Fédération des oeuvres laîques de la Loire, Comité roannais de vacances, ..., en cassation d'un jugement rendu le 20 décembre 1990 par le conseil de prud'hommes de La Rochelle (section activités diverses), au profit de Mlle Fatima X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 juillet 1994, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Merlin, conseiller, Mlle Y..., MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mlle X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :
Vu les articles 15, 16 et 68 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte des deux premiers de ces textes que les parties doivent se mettre mutuellement en mesure d'organiser leur défense et que le juge doit faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'aux termes du troisième texte les demandes incidentes sont faites à l'encontre des parties défaillantes dans les formes prévues pour l'introduction de l'instance ;
Attendu que Mlle X... a fait appeler devant le conseil de prud'hommes son employeur, la Fédération des oeuvres laïques de la Loire, Comité roannais de vacances (CRV) aux fins de condamnation de celui-ci au paiement d'un rappel de salaire, d'une indemnité de congés payés, d'une indemnité pour non-respect de la procédure, d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages-intérêts pour rupture abusive ; que l'employeur n'a pas comparu (et s'est borné à soulever par écrit l'incompétence territoriale du conseil de prud'hommes) ;
que, par conclusions, Mlle X... a présenté de nouvelles demandes, modifiant le montant des sommes précédemment réclamées, renonçant purement et simplement à certaines d'entre elles, et ajoutant à ses prétentions une demande d'indemnité de fin de contrat ; que le conseil de prud'hommes a fait droit à ses demandes ;
Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, qu'il ne résulte pas de la procédure que l'employeur ait été régulièrement informé des demandes nouvelles du salarié et alors, d'autre part, que les demandes étant recevables jusqu'à la clôture des débats, il appartenait à la juridiction de faire observer, à leur égard, le principe de la contradiction, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du premier moyen et sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 20 décembre 1990, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de La Rochelle ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Rochefort ;
Condamne Mlle X..., envers le Comité roannais de vacances, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de La Rochelle, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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