Texte intégral
ARRET N° .
N° RG 21/00814 - N° Portalis DBV6-V-B7F-BIIBT
AFFAIRE :
S.A.S. FURNOTEL
C/
Société BENEDICT GMBH, S.A.R.L. DECHO CENTRE
S.A. GENERALI ARD , S.A.S.U. OMRON ELECTRONICS, S.A.S. ROLLER GRILL INTERNATIONAL
CB/LM
Demande en réparation des dommages causés par un produit ou une prestation de services défectueux
Grosse délivrée
aux avocats
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRET DU 04 MAI 2023
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Le QUATRE MAI DEUX MILLE VINGT TROIS la chambre civile a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
S.A.S. FURNOTEL, demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Laetitia DAURIAC de la SELARL DAURIAC ET ASSOCIES, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTE d'une décision rendue le 18 AOUT 2021 par le JUGE DE LA MISE EN ETAT DE GUERET
ET :
Société BENEDICT GMBH, demeurant [Adresse 8] AUTRICHE
représentée par Me Philippe PASTAUD de la SELARL SELARL PASTAUD - WILD PASTAUD - ASTIER, avocat au barreau de LIMOGES, Me Florian ENDROS de la SELAS ENDROS BAUM AVOCAT - EBA, avocat au barreau de PARIS
S.A.R.L. DECHO CENTRE Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de MONTLUCON sous le n° B 419 700 984, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 6], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Philippe CLERC, avocat au barreau de LIMOGES
S.A. GENERALI ARD représentée par son Président du Conseil d'Administration en exercice domicilié de droit audit siège, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Philippe CHABAUD de la SELARL SELARL CHAGNAUD CHABAUD LAGRANGE, avocat au barreau de LIMOGES
S.A.S.U. OMRON ELECTRONICS, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Hélène MAZURE, avocat au barreau de CREUSE
S.A.S. ROLLER GRILL INTERNATIONAL représentée par son Président domicilié en cette qualité au siège de la société., demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Christophe DURAND-MARQUET, avocat au barreau de LIMOGES
Compagnie d'assurance SMACL subrogée dans les droits et actions de son assuré l'EHPAD [9] situé [Adresse 11], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Raphaël SOLTNER de la SELARL SOLTNER-MARTIN, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMEES
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Suivant avis de fixation à bref délai du Président de chambre, l'affaire a été fixée à l'audience du 02 mars 2023 en application de l'article 905 du code de procédure civile.
La Cour étant composée de Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, de Monsieur Gérard SOURY et de Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseillers, assistés de Madame Line MALLEVERGNE, Greffier. A cette audience, Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, a été entendu en son rapport oral, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 04 mai 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
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LA COUR
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure
Dans le cadre de travaux de restructuration et d'extension de ses locaux situés à [Localité 10], l'EHPAD de [Localité 10] a fait procéder à la réfection d'une cuisine, laquelle :
- a été livrée en septembre 2009
- comportait une friteuse électrique installée le 17 mars 2010, acquise auprès de la SARL D.E.C.H.O. CENTRE, qui l'avait elle-même acquise auprès de la Société FURNOTEL .
Le 25 mai 2011, un incendie s'est déclaré dans la cuisine de l'EHPAD de [Localité 10], consécutivement à une inflammation de l'huile de ladite friteuse électrique fabriquée par la Société ROLLER GRILL INTERNATIONAL, qui pour ce faire utilise notamment des contacteurs vendus par la Société OMRON ELECTRONICS .
Suite à cet incendie ayant eu pour effet de rendre inutilisable sa cuisine, l'EHPAD de [Localité 10] a obtenu de son assureur la Société SMACL ASSURANCES le versement d'une indemnité de 179 431 €.
C'est dans ce contexte que l'EHPAD de [Localité 10] a obtenu de Monsieur le Président du Tribunal Administratif de LIMOGES l'organisation d'une mesure d'expertise confiée à Monsieur [K] [R] à l'effet de déterminer l'origine et les causes de l'incendie, de rechercher les responsabilités encourues et de chiffrer les travaux nécessaires à la remise en état de la cuisine, sachant :
- que les opérations d'expertise se sont déroulées au contradictoire des sociétés ROLLER GRILL INTERNATIONAL, FURNOTEL, D.E.C.H.O. CENTRE,OMRON ELECTRONICS
- qu'en conclusion de son rapport déposé le 17 juin 2013, Monsieur [K] [R] a retenu
* d'une part, que la friteuse avait été laissée sans surveillance
* et d'autre part, que le contacteur présent dans la friteuse n'avait pas effectué le travail pour lequel il avait été dimensionné en raison de divers défauts .
Au résultat dudit rapport d'expertise ayant notamment retenu une défaillance du contacteur, la Société OMRON ELECTRONICS a saisi le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de GUERET aux fins de désignation d'un expert juduciaire, sachant :
- que l'assignation en référé en date du 14 janvier 2014 a été initialement dirigée à l'encontre de la Société BENEDICT GmbH, société de droit autrichien, mise en cause en sa qualité de fabricant du contacteur litigieux
- que par arrêt infirmatif du 5 février 2015, la présente Cour a fait droit à la demande d'expertise et désigné Monsieur [O] [Y]
- qu'après extension des opérations d'expertise à la Société ROLLER GRILL INTERNATIONAL ainsi qu'à l'EHPAD de [Localité 10], ordonnée par décision du 14 juin 2016, Monsieur [O] [Y] a déposé son rapport définitif le 23 février 2017, au résultat duquel
* il a affirmé que le contacteur qui équipait la friteuse avait bien été conçu et fabriqué par la Société BENEDICT GmbH
* il a retenu que le contacteur incriminé a dû être le siège d'une défaillance, sans qu'il lui possible d'en déterminer précisément la cause .
C'est dans ces circonstances que par actes d'huissier en date des 11 et 12 juin 2018, la Société SMACL ASSURANCES, subrogée dans les droits et actions de son assuré l'EHPAD de [Localité 10], et agissant en vertu d'une quittance subrogative datée du 5 septembre 2016, a assigné devant le Tribunal de Grande Instance de GUERET :
- les sociétés ROLLER GRILL INTERNATIONAL et D.E.C.H.O. CENTRE,et ce à l'effet de rechercher leur responsabilité en leur qualité de vendeur de la friteuse ayant occasionné l'incendie survenu le 25 mai 2011, et de les voir condamner solidairement à lui verser la somme de 195 380,11 €
- la Société ROLLER GRILL INTERNATIONAL, et ce à l'effet de la voir juger responsable de la conception défectueuse de la friteuse incriminée, en application des articles 1245 et suivants du Code Civil.
Suite à l'introduction de cette instance au fond, ont été successivement assignées devant le Tribunal de Grande Instance de GUERET :
- la Société GENERALI à la requête de son assurée, la Société D.E.C.H.O. CENTRE, par acte d'huissier du 18 septembre 2018
- les sociétés OMRON ELECTRONICS et BENEDICT GmbH à la requête de la Société ROLLER GRILL INTERNATIONAL, par actes d'huissier du 13 février 2019 et du 2 mars 2020, à l'effet d'obtenir leur garantie sachant
* que les différentes procédures, principale et en garantie ont été jointes par ordonnances des 13 mars 2019 et 23 juin 2020
* que par conclusions du 6 février 2020, la Société ROLLER GRILL INTERNATIONAL a saisi le Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de GUERET aux fins de voir déclarer prescrite l'action engagée à son encontre par la Société SMACL ASSURANCES en application de l'article 1245-16 du Code Civil
Par ordonnance du 18 août 2021, le Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de GUERET a notamment :
- déclaré prescrite l'action formée par la Société SMACL ASSURANCES à l'encontre de la Société ROLLER GRILL INTERNATIONAL
- déclaré irrecevables les actions formées par la Société ROLLER GRILL INTERNATIONAL à l'encontre de
* la Société OMRON ELECTRONICS, suivant assignation du 13 février 2019,
* la Société de droit autrichien, BENEDICT GmbH, suivant assignation du 2 mars 2020
- renvoyé les autres parties à la mise en état
- condamné la Société SMACL ASSURANCES à payer à la Société ROLLER GRILL INTERNATIONAL la somme de 2500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile
- condamné la Société ROLLER GRILL INTERNATIONAL à payer sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, la somme de 2500 €, d'une part à la Société OMRON ELECTRONICS, et d'autre part à la Société BENEDICT GmbH.
Selon déclaration reçue au greffe de cette Cour le 20 septembre 2021, la Société FURNOTEL
a interjeté appel de cette décision, en intimant la Société BENEDICT GmbH, la SARL D.E.C.H.O. CENTRE, la SA GENERALI IARD en sa qualité d'assureur de la Société D.E.C.H.O. CENTRE, la Société OMRON ELECTRONICS, la Société ROLLER GRILL INTERNATIONAL et la Société SMACL ASSURANCES.
L'affaire a été fixée à bref délai conformément aux prévisions des articles 905, 905-1 et 905-2 du Code de Procédure Civile .
L'instance d'appel ainsi initiée par la Société FURNOTEL a été émaillée de deux incidents de procédure respectivement introduits :
- le 24 novembre 2021 par la Société BENEDICT GmbH, à l'effet de voir déclarer irrecevables les conclusions d'appelant déposées par la Société FURNOTEL, et de voir déclarer caduc l'appel formée par cette dernière, sachant que par ordonnance du 2 février 2022 rendue par la Présidente de la chambre civile et confirmée par arrêt du 15 juin 2022 rendu sur déféré formé contre ladite décision, les conclusions d'appelant prises par la Société FURNOTEL ont été déclarées parfaitement recevables, et son appel interjeté contre l'ordonnance de mise en état rendue le 18 août 2021, déclaré non-caduc
- le 12 décembre 2021 par la Société ROLLER GRILL INTERNATIONAL, à l'effet de voir juger irrecevable l'appel formé à son encontre par la Société FURNOTEL pour défaut de qualité et d'intérêt à agir, et par voie de conséquence, de voir déclarer irrecevables les appels incidents de la Société SMACL ASSURANCES et de la SA GENERALI IARD, et de voir déclarer sans objet les actions en garantie par elle formées à l'encontre des sociétés OMRON ELECTRONICS et BENEDICT GmbH, sachant que par ordonnance du 23 novembre 2022, la Présidente de la chambre civile a notamment jugé parfaitement recevable l'appel interjeté le 20 septembre 2021 par la Société FURNOTEL, a débouté la Société ROLLER GRILL INTERNATIONAL de son moyen d'irrecevabilité de l'appel formé par la Société FURNOTEL et de ses demandes accessoires, dit que le Président de la chambre officiant dans le cadre d'une affaire fixée à bref délai n'a pas compétence pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription, et rejeté comme ne relevant pas des pouvoirs juridictionnels du Président de la chambre officiant dans le cadre d'une affaire fixée à bref délai, l'examen de l'ensemble des demandes relatives aux questions de prescription, et ce qu'il s'agisse des demandes ayant trait à la prescription de l'action exercée par la Société SMACL ASSURANCES à l'encontre de la Société ROLLER GRILL INTERNATIONAL, ou qu'il s'agisse des demandes ayant trait à la prescription de la procédure engagée à l'encontre de la Société OMRON ELECTRONICS et de la Société BENEDICT GmbH .
Prétentions des parties
Dans le dernier état de ses conclusions en date du 26 novembre 2021, la Société FURNOTEL demande en substance à la Cour :
- à titre principal, d'infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le18 août 2021 par le Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de GUERET, et statuant à nouveau, de juger non prescrite la procédure diligentée à l'encontre des sociétés ROLLER GRILL INTERNATIONAL, OMRON ELECTRONICS et BENEDICT GmbH
- à titre subsidiaire et si la Cour venait à confirmer l'ordonnance entreprise, de juger prescrite l'action exercée à son encontre par la Société SMACL ASSURANCES
- en toutes hypothèses, de condamner toute partie succombant à lui régler une indemnité d'un montant de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'à supporter les entiers dépens.
En l'état de ses dernières conclusions déposées le 22 décembre 2021, la Société ROLLER GRILL INTERNATIONAL demande en substance à la Cour :
- de déclarer la Société FURNOTEL irrecevable en son appel au visa de l'article 122 du Code de Procédure Civile et par voie de conséquence, de dclarer irrecevables les appels incidents de la Compagnie GENERALI IARD et de la Société SMACL ASSURANCES
- à titre subsidiaire et dans l'hypothèse où la Cour déclarerait recevables l'appel principal de la Société FURNOTEL et les appels incidents la Compagnie GENERALI IARD et de la Société SMACL ASSURANCES,de déclarer prescrite en application de l'article 1245-16 du Code Civi,l l'action formée à son encontre par la Société SMACL ASSURANCES
- à titre très subsidiaire, et dans l'hypothèse où la Cour déclarerait recevables l'appel principal de la Société FURNOTEL et les appels incidents la Compagnie GENERALI IARD et de la Société SMACL ASSURANCES et qu'elle déclarerait non prescrite l'action formée à son encontre par la Société SMACL ASSURANCES, de déclarer son appel incident recevable et fondé, et en conséquence
* d'infirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a jugé irrecevables ses actions en garantie formées à l'encontre des sociétés OMRON ELECTRONICS et BENEDICT GmbH, et l'a condamnée à payer à chacune d'elles la somme de 2500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile
* de déclarer non prescrites les actions en garantie formées par elle à l'encontre de la Société OMRON ELECTRONICS et de la Société BENEDICT GmbH
* de débouter en conséquence la Société OMRON ELECTRONICS et la Société BENEDICT GmbH de leurs incidents de prescription
- en tout état de cause, de condamner tout succombant à lui payer la somme de 2000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel .
Dans ses dernières conclusions datées du 14 décembre 2021, la Société SMACL ASSURANCES, subrogée dans les droits et actions de son assuré l'EHPAD de [Localité 10], demande en substance à la Cour :
- à titre principal, d'infirmer l'ordonnance rendue le18 août 2021 par le Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de GUERET en ce qu'il a déclaré prescrite l'action formée par ses soins à l'encontre de la Société ROLLER GRILL INTERNATIONAL suivant assignation du 11 juin 2018, et satuant à nouveau
* de juger recevable l'action en réparation pour produit défectueux diligentée par ses soins à l'encontre de la Société ROLLER GRILL INTERNATIONAL
* de condamner la Société ROLLER GRILL INTERNATIONAL à lui verser la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'à supporter les entiers dépens
- à titre subsidiaire, de confirmer en toutes ses dispositions la décision déférée .
Par voie de conclusions au fond déposées le 14 décembre 2021,la Société OMRON ELECTRONICS demande en substance à la Cour :
- à titre liminaire, de juger irrecevables l'appel interjeté par la Société FURNOTEL contre l'ordonnance rendue le18 août 2021 par le Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de GUERET, et par voie de conséquence, l'appel incident formé par la Compagnie GENERALI
- en toute hypothèse, de confirmer en toutes ses dispositions la décision déférée
- à titre subsidiaire et si la Cour jugeait non prescrite l'action engagée par la Société SMACL ASSURANCES à l'encontre de la Société ROLLER GRILL INTERNATIONAL, de juger cette dernière irrecevable à agir à son encontre en raison de la prescription de son action en garantie introduite le 13 février 2019
- de condamner la Société FURNOTEL et plus généralement toute partie qui succombe, à lui verser la somme de 3 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'à supporter les entiers dépens .
En l'état de ses dernières conclusions d'intimée comportant appel incident datées du 10 décembre 2021, la Compagnie GENERALI, mise en cause en sa qualité d'assureur de laSARL D.E.C.H.O. CENTRE, la demande en substance à la Cour d'infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le18 août 2021 par le Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de GUERET, et statuant à nouveau :
- à titre principal, de débouter la Société ROLLER GRILL INTERNATIONAL de sa demande de constatation de la prescription de l'action initiée à son encontre par la Société SMACL, et de juger non prescrite la procédure engagée à l'encontre des sociétés ROLLER GRILL INTERNATIONAL, OMRON ELECTRONICS et BENEDICT GmbH
- à titre subsidiaire, de juger que la Société ROLLER GRILL INTERNATIONAL a renoncé à invoquer la prescription aujourd'hui invoquée, et en conséquence de débouter ladite société de sa demande de constatation de la prescription de l'action initiée à son encontre par la Société SMACL
- de débouter la Société FURNOTEL de sa demande formulée à titre subsidiaire, tendant à ce que soit déclarée prescrite à son encontre, l'action exercée par la la Société SMACL ASSURANCES
- de condamner toute partie succombante à lui verser une somme de 2500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel .
Dans le dernier état de ses conclusions déposées le 9 décembre 2021, la Société BENEDICT GmbH, société à responsabilité limitée de droit autrichien, demande en substance à la Cour :
- à titre liminaire, de déclarer irrecevable l'appel interjeté par laSociété FURNOTEL à l'encontre de l'ordonnance rendue le18 août 2021 par le Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de GUERET, et de déclarer irrecevable l'appel incident formé par la Société GENERALI
- à titre principal, de confirmer la décision entreprise
- à titre subsidiaire, de déclarer éteinte la responsabilité du fait du produit susceptible d'être recherchée à son encontre, et en conséquence de confirmer la décision entreprise
- à titre très subsidiaire, de déclarer prescrite l'action intentée à son encontre par la Société ROLLER GRILL INTERNATIONAL,et par conséquent de confirmer l'ordonnance entreprise
- en tout état de cause, de condamner in solidum les sociétés FURNOTEL, ROLLER GRILL INTERNATIONAL et SMACL ASSURANCES, et/ou tout autre succombant à lui payer la somme de 5000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel.
MOTIFS DE LA DECISION :
En préambule, il convient :
- de constater que la SARL D.E.C.H.O. CENTRE n'a pas déposé de conclusions devant la Cour, dans le cadre de l'instance d'appel initiée par laSociété FURNOTE Là l'encontre de l'ordonnance rendue le18 août 2021 par le Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de GUERET
- de rappeler qu'a été définitivement tranchée par ordonnance du 23 novembre 2022 rendue par la Présidente de la chambre civile, la question de la recevabilité de l'appel interjeté le 20 septembre 2021 par la Société FURNOTEL, ainsi que la question de la recevabilité des appels incidents respectivement formés par la Société SMACL ASSURANCES par voie de conclusions du 3 novembre 2021, et par la SA GENERALI par voie de conclusions du 10 décembre 2021
- d'observer que le litige soumis à la Cour se trouve désormais circonscrit aux seules questions de prescription, et ce qu'il s'agisse de la prescription de l'action exercée par la Société SMACL ASSURANCES à l'encontre de la Société ROLLER GRILL INTERNATIONAL, ou qu'il s'agisse de la prescriptions des actions dirigées par la Société ROLLER GRILL INTERNATIONAL à l'encontre de la Société OMRON ELECTRONICS d'une part, et de la Société BENEDICT GmbH.
I) Sur la prescription de l'action exercée par la Société SMACL ASSURANCES à l'encontre de la Société ROLLER GRILL INTERNATIONAL :
A titre liminaire, il y a lieu de relever que la Société SMACL ASSURANCES, subrogée dans les droits et actions de son assuré l'EHPAD de [Localité 10], recherche notamment la responsabilité de la Société ROLLER GRILL INTERNATIONAL en sa qualité de fabricant de la friteuse électrique litigieuse impliquée dans la survenance de l'incendie du 25 mai 2011 ayant gravement endommagé les locaux de l'EHPAD, sachant :
- que cette action est régie par les articles 1245 et suivants du Code Civil
- qu'aux termes de l'article 1245-16 dudit code, l'action en réparation d'un dommage causé par un produit défectueux ' se prescrit dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle le demandeur a eu ou aurait dû avoir connaissance du dommage, du défaut et de l'identité du producteur '.
A l'examen du dossier, il convient d'observer :
- que dès le dépôt de sa requête en référé-expertise devant le Tribunal Administratif de LIMOGES en date du 4 juillet 2011, l'EHPAD de [Localité 10] assuré auprès de la Société SMACL ASSURANCES connaissait l'identité précise du fabricant de la friteuse électrique à l'origine de l'incendie survenu le 25 mai 2011, fabricant que l'EHPAD désigne comme étant la Société ROLLER GRILL INTERNATIONAL située [Adresse 2] à [Localité 7]
- que dans le cadre des investigations menées par l'expert Monsieur [K] [R] ( désigné par ordonnance du Président du Tribunal Administratif de LIMOGES statuant en référé en date du 13 septembre 2011), notamment au contradictoire de la Société ROLLER GRILL INTERNATIONAL, aucune discussion n'a été instaurée par cette dernière à l'effet de dénier sa qualité de fabricant de la friteuse litigieuse
- qu'à l'issue de ses investigations, Monsieur [K] [R] a retenu comme causes possibles de la survenance du sinistre, outre un défaut de surveillance de la friteuse, une défectuosité au niveau de l'un de ses composants, appelé 'contacteur ', qui pour l'expert ' n'a pas effectué le travail pour lequel il a été dimensionné de part les défauts répertoriés précédemment ' ( page 35 du rapport d'expertise) .
De ces observations, il s'évince :
- qu'au plus tard à l'achèvement des opérations d'expertise réalisées par Monsieur [K] [R] et clôturées par le dépôt de son rapport d'expertise daté du 17 juin 2013, l'EHPAD de [Localité 10] avait d'une part connaissance d'un défaut potentiel de la friteuse comme cause de l'incendie survenu à son préjudice, et d'autre part de ce que la friteuse litigieuse avait été conçue et fabriquée par la Société ROLLER GRILL INTERNATIONAL
- que dès le 17 juin 2013, l'EHPAD de [Localité 10] disposait des éléments nécessaires pour solliciter la réparation des conséquences dommageables de l'incendie survenu à son préjudice le 25 mai 2011, sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux
- que c'est la date du 17 juin 2013 qui constitue le point de départ du délai triennal de prescription de ladite action en réparation, et ce d'autant qu'à aucun moment l'EHPAD de [Localité 10] n'a envisagé de rechercher la responsabilité du fabricant du contacteur défaillant, initialement désigné comme étant la Société OMRON ELECTRONICS jusqu'à ce que cette dernière mette en cause la Société BENEDICT GmbH, et obtienne l'organisation d'une nouvelle expertise confiée à Monsieur [O] [Y] par arrêt rendu le 5 février 2015 par la présente Cour, de sorte que la question de l'identification du véritable fabricant du contacteur défaillant, désigné dans le cadre desdites opérations d'expertise comme étant effectivement la Société BENEDICT GmbH, est sans incidence sur le point de départ du délai de prescription de l'action en réparation exclusivement dirigée à l'encontre de la Société ROLLER GRILL INTERNATIONAL.
Il est constant en l'espèce que la Société SMACL ASSURANCES, subrogée dans les droits et actions de son assuré l'EHPAD de [Localité 10] en vertu d'une quittance subrogative datée du 5 septembre 2016, a attendu le 11 juin 2018 pour saisir le juge du fond de l'action en réparation dont son assuré était titulaire à l'encontre de la Société ROLLER GRILL INTERNATIONAL en sa qualité de fabricant de la friteuse litigieuse, soit bien après l'expiration du délai triennal de prescription ayant pris fin le 17 juin 2016.
La simple confrontation de ces dates révèle que l'action ainsi exercée par la Société SMACL ASSURANCES serait atteinte par la prescription de trois ans édictée par l'article 1245-16 du Code Civil, sauf survenance d'une cause d'interruption ou de suspension du cours de la prescription, ou manifestation d'une renonciation à la prescription .
S'agissant de l'existence d'évènements susceptibles d'avoir affecté le cours normal de la prescription triennale, il y a lieu à l'analyse du dossier :
- d'observer qu'il s'agit pour la Société SMACL ASSURANCES comme pour la Société FURNOTEL de se prévaloir de l'effet interruptif qui serait attaché
* à l'assignation en référé délivrée le 14 janvier 2014 à la requête de la Société OMRON ELECTRONICS à l'encontre de la Société BENEDICT GmbH, à l'effet d'obtenir l'organisation d'une mesure d'expertise
* à l'assignation en référé délivrée le 4 février 2016 par la Société OMRON ELECTRONICS à la Société ROLLER GRILL INTERNATIONAL, à l'effet de lui rendre commune l'arrêt du 5 février 2015 précité ayant ordonné une expertise confiée à Monsieur [O] [Y], ainsi que les opérations d'expertise déjà accomplies
* à l'assignation en référé délivrée le 29 avril 2016 par la Société ROLLER GRILL INTERNATIONAL à l'EHPAD de [Localité 10], à l'effet de lui rendre commune l'arrêt du 5 février 2015 précité, ainsi que les opérations d'expertise confiées à Monsieur [O] [Y]
- de retenir qu'aucune de ces assignations en référé, constitutives de demandes en justice au sens de l'article 2241 du Code Civil, n'a été délivrée à la requête de l'EHPAD de [Localité 10] ou de son assureur la Société SMACL ASSURANCES
- de considérer que l'effet interruptif attaché à chacune de ces demandes en justice n'a profité qu'à la partie qui a agi, de sorte que sont mal fondées à s'en prévaloir la Société SMACL ASSURANCES d'une part, et la Société FURNOTEL d'autre part.
S'agissant de l'incidence de l'arrêt du 5 février 2015 par lequel la présente Cour a accueilli le demande d'expertise présentée par la Société OMRON ELECTRONICS au visa de l'article 145 du Code de Procédure Civile, il convient:
- de rappeler que la suspension de la prescription prévue dans une telle hypothèse par l'article 2239 du Code Civil, ne joue qu'au profit de la partie ayant sollicité une telle mesure d'instruction, et ce afin de préserver ses droits durant le délai d'exécution de ladite mesure
- de considérer que seule la Société OMRON ELECTRONICS pourrait se prévaloir d'un effet suspensif résultant de l'expertise réalisée par Monsieur [O] [Y], en exécution de l'arrêt du 5 février 2015 précité, et ce à l'exclusion de toute autre partie, et notamment de la la Société SMACL ASSURANCES.
Au vu de ces observations, il y a lieu de considérer :
- qu'aucun évènement n'est venu interrompre ou suspendre le délai triennal de prescription de l'action en réparation engagée par la Société SMACL ASSURANCES, subrogée dans les droits et actions de son assuré l'EHPAD de [Localité 10], à l'encontre de la Société ROLLER GRILL INTERNATIONAL en sa qualité de fabricant de la friteuse à l'origine de l'incendie survenu le 25 mai 2011
- que depuis le 18 juin 2016, ladite action en réparation se trouve éteinte par l'effet de la prescription triennale de l'article 1245-16 du Code Civil, sauf renonciation de la part de la Société ROLLER GRILL INTERNATIONAL au bénéfice de cette prescription.
S'agissant d'une renonciation de la Société ROLLER GRILL INTERNATIONAL à invoquer le bénéfice de la prescription, il y a lieu à l'analyse du dossier :
- de constater l'absence de renonciation expresse de ladite société au bénéfice de la prescription triennale qui lui est acquise depuis le 18 juin 2016
- de relever l'absence de renonciation tacite de la Société ROLLER GRILL INTERNATIONAL à se prévaloir de la prescription triennale acquise à son profit, et ce
* en ce qu'aux termes de l'article 2251 du Code Civil, la renonciation tacite au bénéfice de la prescription doit résulter de circonstances établissant sans équivoque la volonté de ne pas se prévaloir de la prescription
* en ce que le fait pour la Société ROLLER GRILL INTERNATIONAL d'avoir assigné l'EHPAD de [Localité 10] par acte d'huissier du 29 avril 2016, à l'effet de lui rendre commune l'arrêt du 5 février 2015 précité ainsi que les opérations d'expertise confiées à Monsieur [O] [Y], ne peut à lui seul manifester la volonté non équivoque de ladite société de renoncer à cette fin de non-recevoir que constitue la prescription acquise à son profit, dès lors que cette assignation du 29 avril 2016 avait pour seule finalité d'obtenir l'extension d'une mesure d'expertise initialement requise par la Société OMRON ELECTRONICS aux fins de mise en cause de la Société BENEDICT GmbH en sa qualité de véritable fabricant du contacteur intégré dans la friteuse incriminée, et désigné dès la finalisation de l'expertise de Monsieur [K] [R] comme ayant concouru à la survenance du sinistre incendie du 25 mai 2011 en raison de sa défaillance
* en ce que la prescription est constitutive d'une fin de non-recevoir, qui en tant que telle et en l'absence de renonciation, peut être proposée en tout état de cause.
En conséquence, il convient :
- de déclarer prescrite l'action en réparation engagée par la Société SMACL ASSURANCES, subrogée dans les droits et actions de son assuré l'EHPAD de [Localité 10], à l'encontre de la Société ROLLER GRILL INTERNATIONAL, selon assignation en date du 11 juin 2018
- de juger irrecevable pour cause de prescription, ladite action en réparation
- de confirme et de compléter en ce sens la décision querellée.
II) Sur les incidences procédurales de la prescription de l'action en réparation engagée par la Société SMACL ASSURANCES, subrogée dans les droits et actions de son assuré l'EHPAD de [Localité 10], à l'encontre de la Société ROLLER GRILL INTERNATIONAL :
1) sur l'incidence de la prescription de l'action en réparation engagée par la Société SMACL ASSURANCES à l'encontre de la Société ROLLER GRILL INTERNATIONAL, sur les actions formées par la Société ROLLER GRILL INTERNATIONAL à l'encontre de la Société OMRON ELECTRONICS et de la Société BENEDICT GmbH :
A cet égard, il y a lieu :
- à titre liminaire, d'observer que la Société ROLLER GRILL INTERNATIONAL a assigné la Société OMRON ELECTRONICS et la Société BENEDICT GmbH devant le Tribunal de Grande Instance de GUERET respectivement par actes du 13 février 2019 et du 19 février 2020, à l'effet d'obtenir leur garantie
- de considérer que l'irrecevabilité de l'action principale en réparation engagée par la Société SMACL ASSURANCES à l'encontre de la Société ROLLER GRILL INTERNATIONAL,a pour effet
* de priver d'objet les recours en garantie exercés par la Société ROLLER GRILL INTERNATIONAL à l'encontre des sociétés OMRON ELECTRONICS et BENEDICT GmbH, successivement mises en cause en leur qualité de fabricant du contacteur litigieux intégré dans la friteuse incriminée
* de rendre irrecevables les actions engagées par la Société ROLLER GRILL INTERNATIONAL à l'encontre des sociétés OMRON ELECTRONICS et BENEDICT GmbH, et ce pour défaut d'intérêt à agir de la Société ROLLER GRILL INTERNATIONAL.
La décision critiquée sera confirmée en ce qu'elle a déclaré irrecevables lesites actions.
2) sur l'incidence de la prescription de l'action en réparation engagée par la Société SMACL ASSURANCES à l'encontre de la Société ROLLER GRILL INTERNATIONAL, sur l'action de la Société SMACL ASSURANCES à l'encontre de la Société FURNOTEL :
A cet égard, il convient :
- d'observer que dans le cadre de l'assignation au fond délivrée les 11 et 12 juin 2018 à la requête de la Société SMACL ASSURANCES, subrogée dans les droits et actions de son assuré l'EHPAD de [Localité 10], la responsabilité de la Société FURNOTEL est recherchée en sa qualité de vendeur de la friteuse incriminée, et ce au même titre que la SARL D.E.C.H.O. CENTRE auprès de qui ladite friteuse avait été acquise
- de retenir que l'action en responsabilité exercée en vertu du contrat de vente obéit à un régime juridique totalement différent de l'action en responsabilité du fait des produits défectueux, et ce notamment du point de vue de la prescription applicable, de sorte que l'irrecevabilité affectant l'action principale en réparation engagée par la Société SMACL ASSURANCES à l'encontre de la Société ROLLER GRILL INTERNATIONAL est sans incidence sur le devenir de l'action en responsabilité contractuelle engagée par la Société SMACL ASSURANCES à l'encontre de la Société FURNOTEL comme de la SARL D.E.C.H.O. CENTRE en leur qualité de vendeur de la friteuse à l'origine de l'incendie survenu le 25 mai 2011au préjudice de l'EHPAD de [Localité 10].
Au vu de ces éléments, il y a lieu de rejeter le moyen de prescription soulevé par la Société FURNOTEL à l'égard de l'action exercée à son encontre par la Société SMACL ASSURANCES, et ce d'autant que ce moyen n'a nullement été invoqué devant le premier juge, ni soumis en première instance à la discussion contradictoire avec cette dernière.
III) Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens :
L'équité commande de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel, de sorte :
- que sera réformée la décision critiquée en ses dispositions portant condamnation au paiement d'une indemnité octroyée sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile
- que seront rejetées l'ensemble des réclamations formulées en cause d'appel à ce titre .
Pour avoir succombé en son appel, la Société FURNOTEL sera condamnée à supporter les entiers dépens afférents à l'incident de mise en état initié par la Société ROLLER GRILL INTERNATIONAL, au résultat duquel cette dernière a pu échapper à la responsabilité encourue du fait des produits défectueux .
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, et en dernier ressort ,
Vu l'arrêt rendu le 15 juin 2022 par la présente Cour ( instance en déféré contre l'ordonnance du 2 février 2022 rendue par la Présidente de la chambre civile ) ,
Vu l'ordonnance du 23 novembre 2022 rendue par la Présidente de la chambre civile ,
Dit que le litige soumis à la Cour se trouve désormais circonscrit aux seules questions de prescription, et ce qu'il s'agisse de la prescription de l'action exercée par la Société SMACL ASSURANCES à l'encontre de la Société ROLLER GRILL INTERNATIONAL, ou qu'il s'agisse de la prescriptions des actions dirigées par la Société ROLLER GRILL INTERNATIONAL à l'encontre de la Société OMRON ELECTRONICS d'une part, et de la Société BENEDICT GmbH ;
Confirme l'ordonnance rendue le18 août 2021 par le Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de GUERET, sauf en ses dispositions portant condamnation au paiement d'une indemnité octroyée sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Statuant à nouveau,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile en faveur de l'une quelconque des parties, tant en première instance qu'en cause d'appel ;
Y ajoutant,
Juge irrecevable pour cause de prescription, l'action en réparation engagée par la Société SMACL ASSURANCES, subrogée dans les droits et actions de son assuré l'EHPAD de [Localité 10], à l'encontre de la Société ROLLER GRILL INTERNATIONAL;
Rejette le moyen de prescription soulevé par la Société FURNOTEL à l'égard de l'action exercée à son encontre par la Société SMACL ASSURANCES ;
Rejette l'ensemble des réclamations formulées en cause d'appel au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne la Société FURNOTEL à supporter les entiers dépens afférents à l'incident de mise en état initié par la Société ROLLER GRILL INTERNATIONAL.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
Line MALLEVERGNE. Corinne BALIAN.