Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/01190 -
N° Portalis DBVC-V-B7F-GXTQ
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de COUTANCES du 15 Avril 2021
RG n° 19/01324
COUR D'APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 20 JUIN 2023
APPELANT :
Monsieur [D] [Z]
né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 8]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représenté et assisté de Me Jean-Paul FOURMONT, avocat au barreau de COUTANCES
INTIMÉ :
Monsieur [Y] [K]
né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 9]
La Vauquelinière
[Localité 5]
représenté et assisté de Me Bernard JAGOU, avocat au barreau de COUTANCES
DÉBATS : A l'audience publique du 13 avril 2023, sans opposition du ou des avocats, Mme VELMANS, Conseillère, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme COLLET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
M. GARET, Président de chambre,
Mme VELMANS, Conseillère,
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 20 Juin 2023 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier
* * *
EXPOSE DU LITIGE
La SCI Lepatron-[K] a fait l'acquisition en 2008 d'un terrain situé [Adresse 4] à [Localité 7] (50) sur lequel elle a fait édifier une maison d'habitation dont la construction s'est achevée en novembre 2008.
Cette maison a été donnée en location de décembre 2008 à août 2015, avant d'être vendue à Monsieur [D] [Z], suivant acte du 6 octobre 2015.
Ce dernier, s'inquiétant de signes de pourrissement avancé des deux poteaux de soutien de l'abri ouvert situé en continuité de la maison, et d'importantes fêlures dans un poteau en bois situé dans le séjour, destiné à consolider le plancher de l'étage, a mis en demeure en septembre 2017, Monsieur [Y] [K] exerçant sous l'enseigne OM Concept, qui avait réalisé les travaux de charpente, de remédier aux désordres.
L'assureur de l'entreprise OM Concept a refusé sa garantie au motif qu'elle n'était pas assurée au titre de l'activité charpente.
Par ordonnance du 14 décembre 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de Coutances, saisi par Monsieur [Z], a ordonné une expertise.
L'expert a déposé son rapport le 9 mai 2019.
Monsieur [K] a alors accepté de régler la somme de 3.500 € TTC correspondant aux travaux de reprise tels qu'estimés par l'expert, mais s'est opposé à une indemnisation au titre de pertes locatives.
Monsieur [Z] l'a alors assigné devant le tribunal de grande instance de Coutances afin d'obtenir une telle indemnisation.
Par jugement du 15 avril 2021, le tribunal judiciaire de Coutances a :
- débouté Monsieur [Z] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté Monsieur [K] de sa demande d'indemnisation pour procédure abusive et injustifiée,
- condamné Monsieur [Z] au paiement d'une somme de 2.500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- condamné Monsieur [Z] aux dépens, excepté le coût de l'expertise judiciaire, déjà pris en charge par Monsieur [K] selon accord amiable entre les parties.
Suivant déclaration du 27 avril 2021, Monsieur [Z] a formé appel de la décision en ce qu'il a été débouté de l'ensemble de ses demandes et a été condamné au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Aux termes de ses écritures en date du 27 juillet 2021, il conclut au visa des articles 1792 et suivants du code civil, à la réformation du jugement entrepris et à la condamnation de Monsieur [K] au paiement des sommes de 7.800 € au titre du préjudice subi au plan locatif et celle de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Aux termes de ses écritures en date du 26 octobre 2021, Monsieur [K] conclut au rejet des prétentions adverses, à la confirmation du jugement entrepris et à la condamnation de Monsieur [Z] au paiement d'une somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 29 mars 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande au titre du préjudice locatif
Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, chaque partie doit prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Monsieur [Z] soutient que ce n'est qu'à compter de la réunion d'expertise du 10 avril 2018, que lui-même et sa compagne ont pris conscience du risque d'effondrement du poteau central situé au milieu du séjour, de telle sorte que cette dernière a quitté les lieux pour le rejoindre en Charentes Maritimes.
Il affirme qu'il n'a donc pu mettre sa maison en location alors que cela aurait été nécessaire pour des raisons financières.
Il évalue sa perte locative à 650 € par mois durant la période au cours de laquelle se sont déroulées les opérations d'expertise, soit du 10 avril 2018 au 9 mai 2019.
La cour constate à la lecture du rapport d'expertise que l'expert judiciaire, s'il a conclu que le désordres affectant le poteau situé dans le séjour portait atteinte à la solidité de l'ouvrage ainsi qu'à sa destination, n'a pas pour autant fait état d'un risque d'effondrement imminent, notant au contraire que la situation perdurait depuis 2009.
Il a par ailleurs estimé que des mesures conservatoires ou le changement à neuf du poteau à moindre coût (400 TTC € par la mise en place d'un étai ou 1.800 € TTC pour le changement du poteau), étaient envisageables et a de ce fait, exclut tout préjudice d'inoccupation.
Au surplus, si Monsieur [Z] justifie avoir quitté la région normande pour des raisons professionnelles, il ne produit aucun élément de nature à démontrer une intention concrète de mettre en location sa maison comme l'ont pertinemment relevé les premiers juges, par une motivation que la cour adopte, le seul fait d'avoir des revenus modestes ne pouvant constituer en soi, la preuve d'une telle intention.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [Z] de sa demande d'indemnisation au titre d'un préjudice locatif.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L'équité commande de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Monsieur [Z] au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, de le condamner au paiement d'une somme de 2.000,00 € sur ce fondement et de le débouter de sa demande à ce titre.
Succombant, ils sera condamné aux dépens, le jugement étant confirmé en ce qu'il l'a condamné aux dépens de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Coutances du 15 avril 2021,
Y ajoutant,
CONDAMNE Monsieur [D] [Z] à payer à Monsieur [Y] [K], une somme de 2.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE Monsieur [D] [Z] de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [D] [Z] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. COLLET G. GUIGUESSON
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