Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL
Jugement du 15 Novembre 2024
N° RG 20/00572 - N° Portalis DBYS-W-B7E-KV5B
Code affaire : 89E
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : Frédérique PITEUX
Assesseur : Frédéric FLEURY
Assesseur : Alain LAVAUD
Greffière : Julie SOHIER
DEBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 18 Septembre 2024.
JUGEMENT
Prononcé par Frédérique PITEUX, par mise à disposition au Greffe le 15 Novembre 2024.
Demanderesse :
Société [5]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Maître Guy DE FORESTA, avocat au barreau de LYON, substituée lors de l’audience par Maître Emilie WILBERT, avocate au barreau de PARIS
Défenderesse :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA VENDEE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Dispensée de comparution à l’audience
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le DIX HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE la partie présente en ses observations, l’ont avisée, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le QUINZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, dans les termes suivants :
Exposé du litige et des demandes
Le 15 janvier 2019, monsieur [Y] [H], salarié de la société [5] en qualité de responsable d’exploitation, a été victime d’un accident.
En descendant de la cabine de sa pelle, il a glissé et a ressenti une douleur au bras droit en lâchant une barre d’appui.
La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Vendée a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 9 septembre 2019, la CPAM de la Vendée a notifié à la société [5] la décision attribuant à monsieur [H] un taux d'incapacité permanente (IPP) de 12 %, la notification indiquant « Séquelles d’une probable rupture des tendons supérieurs du biceps droit non réparée chez un droitier. Persistance d’un manque de force du membre supérieur dominant avec déformation et raideur articulaire ».
Le 28 octobre 2019, la société [5] a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) afin de contester la décision de la CPAM ayant attribué à monsieur [H] un taux d’incapacité permanente partielle de 12 % à compter du 7 juillet 2019.
La société [5] a, par courrier parvenu au tribunal judiciaire le 14 mai 2020, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes aux fins de contester le taux d’IPP de 12 %.
Le 20 mai 2020, la CMRA a notifié à la société [5] la décision prise lors de sa séance du 28 avril 2020, confirmant le taux d’IPP de 12 %.
Les parties ont été convoquées à l'audience qui s'est tenue le 13 mars 2024 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes au cours de laquelle le Docteur [Z] a été désigné en qualité de médecin expert pour donner son avis sur le taux d'IPP de monsieur [H].
L’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 18 septembre 2024.
La société [5], aux termes de ses conclusions du 8 mars 2024 développées oralement à l’audience, demande au tribunal, à titre principal, de ramener le taux d’IPP de monsieur [H] à 0 % et à titre subsidiaire, d’entériner l’avis de son médecin conseil, le Docteur [F], et de fixer le taux d’IPP à 4 %. Elle sollicite par ailleurs que l’exécution provisoire de la décision soit ordonnée.
S’appuyant sur les arrêts de l’Assemblée plénière de la Cour de cassation du 20 janvier 2023, elle soutient que le déficit fonctionnel permanent étant à présent exclu de la rente IPP, il est établi que cette rente ne saurait couvrir que le seul préjudice professionnel.
En l’absence de démonstration par la caisse de tout préjudice professionnel souffert par le salarié, la rente ne répare que le seul déficit fonctionnel permanent, de sorte que le taux d’IPP ne peut être opposable à l’employeur ou a minima, doit être ramené à 0 %.
Au regard de l’avis du Docteur [F] en date du 5 mars 2024, elle soutient qu’aucune lésion traumatique, ni aucune limitation des amplitudes articulaires n’ont été objectivées, de sorte que les séquelles se limitent à une légère réduction de la force musculaire, ce qui doit conduire à ramener le taux d’IPP à 4 %.
La caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée demande au tribunal de :
- Débouter la société [5] de son recours ;
- Dire et juger que les séquelles présentées par monsieur [H] à la date de consolidation de son accident du travail du 15 janvier 2019, justifiaient l’attribution d’un taux d’IPP de 12 % ;
- Déclarer opposable à la société [5] la décision de la caisse du 9 septembre 2019.
Elle rappelle que la rente revêt un caractère forfaitaire.
La société demanderesse est donc mal-fondée à invoquer une obligation de preuve pesant sur la caisse tendant à démontrer, pour chaque dossier, la perte de gains ou son principe, ainsi que l’incidence professionnelle pour la victime.
Le caractère forfaitaire de l’indemnisation des victimes fait d’ailleurs écho au caractère forfaitaire de la tarification des entreprises au regard de leur sinistralité.
Contrairement à ce que soutient la société [5], l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale précise les éléments qui doivent être pris en considération pour fixer le taux d’IPP, dont les quatre premiers concernent un strict point de vue médical.
Le taux professionnel n’est qu’une composante du taux d’incapacité permanente partielle qui permet d’ajuster au plus près le retentissement professionnel subi par la victime.
Le tribunal devra donc rejeter la demande tendant à voir fixer le taux d’IPP de monsieur [H] à 0 %.
Sur l’appréciation du taux d’IPP, elle fait remarquer que le médecin conseil, s’il n’a pas constaté de raideur articulaire, a relevé en revanche la persistance d’un manque de force du membre supérieur associé à une déformation du bras.
Selon le chapitre 1.1.4. du barème indicatif d’invalidité, ces séquelles justifient à elles seules un taux de 12 %, ce qu’a confirmé le médecin consultant.
C’est donc à juste titre que la caisse a attribué ce taux à monsieur [H].
Le Docteur [Z], médecin-expert désigné par le tribunal aux fins de consultation sur pièces, indique que selon lui, les critères sur le plan médico-légal permettent de retenir une imputabilité entre l’accident du travail et les séquelles.
Si les troubles fonctionnels sont peu importants, il existe une rupture de l’un des deux chefs, non réparée, du bras droit (membre dominant), ce qui justifie, au regard du chapitre 1.1.4. du barème indicatif d‘invalidité, un taux de 12 %.
La décision a été mise en délibéré au 15 novembre 2024.
Motifs de la décision
Sur la demande tendant à fixer le taux d'incapacité permanente partielle de monsieur [Y] [H] à 0 %
Aux termes de l'article L. 434-2 1er alinéa du code de la sécurité sociale : "Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité".
L’article R. 434-32 du même code précise que « Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail. »
La société [5] opère une confusion entre déficit fonctionnel permanent et taux d’incapacité permanente partielle servant à déterminer le capital ou la rente servis à l’assuré victime d’un accident du travail.
Les deux arrêts rendus par l’Assemblée plénière de la Cour de cassation le 20 janvier 2023, décidant que désormais, la rente ne réparait pas le déficit fonctionnel permanent, ont précisé quels étaient l’objet de la rente (consistant en une réparation forfaitaire) et l’impact de la réforme du recours des tiers payeurs issue de la loi du 21 décembre 2006, sur le contenu de la rente.
Ils n’emportent aucune conséquence sur l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle et sur les conditions exigées pour que la rente soit servie.
Contrairement à ce que soutient la société demanderesse, la rente ne doit pas être fondée exclusivement sur des critères patrimoniaux et il n’appartient pas à la caisse d’apporter la preuve que le taux d’IPP attribué n’inclut aucun élément relevant du déficit fonctionnel permanent.
D’ailleurs, le chapitre préliminaire du barème indicatif d’invalidité rappelle, dans ses principes généraux, quels sont les éléments d’appréciation dont le médecin conseil doit tenir compte pour déterminer le taux médical d’incapacité permanente, à savoir :
« 1° La nature de l'infirmité. Cet élément doit être considéré comme la donnée de base d'où l'on partira, en y apportant les correctifs, en plus ou en moins, résultant des autres éléments. Cette première donnée représente l'atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l'altération des organes ou des fonctions du corps humain. Le présent barème doit servir à cette évaluation.
2° L'état général. Il s'agit là d'une notion classique qui fait entrer en jeu un certain nombre de facteurs permettant d'estimer l'état de santé du sujet. Il appartient au médecin chargé de l'évaluation d'adapter en fonction de l'état général, le taux résultant de la nature de l'infirmité. Dans ce cas, il en exprimera clairement les raisons.
L'estimation de l'état général n'inclut pas les infirmités antérieures - qu'elles résultent d'accident ou de maladie - ; il en sera tenu compte lors de la fixation du taux médical.
3° L'âge. Cet élément, qui souvent peut rejoindre le précédent, doit être pris en considération sans se référer exclusivement à l'indication tirée de l'état civil, mais en fonction de l'âge organique de l'intéressé. Il convient ici de distinguer les conséquences de l'involution physiologique, de celles résultant d'un état pathologique individualisé. Ces dernières conséquences relèvent de l'état antérieur et doivent être estimées dans le cadre de celui-ci.
On peut ainsi être amené à majorer le taux théorique affecté à l'infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l'âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel.
4° Facultés physiques et mentales. Il devra être tenu compte des possibilités de l'individu et de l'incidence que peuvent avoir sur elles les séquelles constatées. Les chiffres proposés l'étant pour un sujet normal, il y a lieu de majorer le taux moyen du barème, si l'état physique ou mental de l'intéressé paraît devoir être affecté plus fortement par les séquelles que celui d'un individu normal.
5° Aptitudes et qualification professionnelles. La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s'agit là des facultés que peut avoir une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé. »
Il ajoute que « Lorsqu'un accident du travail ou une maladie professionnelle paraît avoir des répercussions particulières sur la pratique du métier, et, à plus forte raison, lorsque l'assuré ne paraît pas en mesure de reprendre son activité professionnelle antérieure, le médecin conseil peut demander, en accord avec l'intéressé, des renseignements complémentaires au médecin du travail. La possibilité pour l'assuré de continuer à occuper son poste de travail - au besoin en se réadaptant - ou au contraire, l'obligation d'un changement d'emploi ou de profession et les facultés que peut avoir la victime de se reclasser ou de réapprendre un métier, devront être précisées en particulier du fait de dispositions de la réglementation, comme celles concernant l'aptitude médicale aux divers permis de conduire. »
Il n’y a donc pas lieu de fixer le taux d’IPP de monsieur [H] à 0 %.
Sur l’évaluation du taux d'incapacité permanente partielle de monsieur [Y] [H]
L’appréciation du taux d’incapacité permanente partielle relève de l’appréciation souveraine des juges du fond.
Il résulte des éléments médicaux figurant au dossier qu’il existe une discordance sur les circonstances de l’accident puisque sur la déclaration d’accident du travail, il est indiqué que monsieur [H] a ressenti une douleur au bras droit en lâchant une barre d’appui après que son corps a pivoté, alors que le certificat médical initial précise que l’intéressé a ressenti une douleur aigue du tendon du long biceps droit en soulevant une charge.
Par ailleurs, la lésion traumatique n’est pas objectivée puisque le compte-rendu de l’échographie du 15 janvier 2019 n’est pas produit. La rupture du tendon supérieur du biceps ne résulte que des dires du médecin traitant rapportés par monsieur [H].
Le médecin conseil de la caisse parle d’ailleurs lui-même d’une « probable rupture d’un des tendons supérieurs du biceps droit non réparée… ».
De même, le médecin consultant s’interroge, indiquant : « L’imputabilité médico-légale entre le mécanisme lésionnel et une rupture du tendon du long biceps droit est la source d’un questionnement. » puisque « En terme de diagnostic paraclinique, l’absence de compte-rendu d’échographie ne permet pas une imputabilité définitive.»
Cette imputabilité est d’autant source de question qu’il existe un état antérieur de tendinite calcifiante d’épaule droite et gauche dans le mois précédent l’événement traumatique déclaré.
Le chapitre 1.1.4. du barème indicatif d’invalidité relatif aux séquelles musculaires et tendineuses prévoit :
Lors de l’examen clinique du 1er août 2019, il n’a été retrouvé qu’une légère douleur de la gouttière bicipitale et pas de douleur du biceps, une mobilité complète du coude et des épaules, pas de perte de force au « palm up test » et des mensurations des bras symétriques. La seule séquelle mise en évidence est la tuméfaction de la face antéro-inférieure du bras par rétraction partielle du biceps droit.
Il convient donc de considérer que les séquelles de l’accident peuvent être qualifiées de légères, ce qui justifie, au regard du barème ci-dessus rappelé, un taux d’IPP de 4 % pour un bras dominant.
Sur les dépens
Depuis le 1er janvier 2019, s’appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens.
L'article L.142-11 du code de la sécurité sociale prévoit par ailleurs que les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes sont pris en charge par la Caisse nationale de l’assurance maladie.
Par conséquent, la caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens et les frais de la consultation médicale seront pris en charge par la Caisse nationale de l’assurance maladie.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions.
En l’espèce, au regard de l’ancienneté du litige puisque le recours a été introduit il y a maintenant 4 ans et demi, il convient d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
Par ces motifs
Le tribunal judiciaire de Nantes, statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
DÉBOUTE la société [5] de sa demande tendant à voir fixer le taux d’IPP de monsieur [Y] [H] à 0 % ;
DIT que le taux d’incapacité permanente partielle résultant de l’accident du travail dont a été victime monsieur [Y] [H] le 15 janvier 2019, opposable à la société [5] dans ses rapports avec la caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée, est fixé à 4 % ;
CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée aux dépens, et dit que les frais de la consultation médicale seront à la charge de la Caisse nationale d’assurance maladie ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R. 211-3 du code de l'organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 15 novembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Frédérique PITEUX, Présidente, et par Julie SOHIER, Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE