Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/01629 -
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : DECISION du TJ de CAEN en date du 20 Juin 2023
RG n° 1123000076
COUR D'APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 07 DECEMBRE 2023
APPELANT :
Monsieur [U] [C] [I] [S]
né le 02 Avril 1963 à [Localité 1]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par de Me Ophélie MINOT, avocat au barreau de CAEN
INTIMEES :
S.A. [5]
Chez [7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
prise en la personne de son représentant légal
SGC [Localité 1]
[Adresse 6]
[Localité 1]
prise en la personne de son représentant légal
Non comparantes, bien que régulièrement convoquées
DEBATS : A l'audience publique du 09 octobre 2023, sans opposition du ou des avocats, M. GOUARIN, Conseiller, a entendu seul les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
ARRÊT prononcé publiquement le 07 décembre 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
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* *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 19 avril 2019, M. [U] [S] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Calvados d'une demande de traitement de sa situation de surendettement, sollicitant le bénéfice du dispositif mis en place par les articles L. 711-1 et suivants du code de la consommation.
La commission a déclaré sa demande recevable et recommandé des mesures imposées consistant dans un rééchelonnement des créances sur une période de 70 mois, en prévoyant une mensualité de remboursement de 87 euros, ce plan d'apurement étant contesté par le débiteur.
Par jugement du 3 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Caen a prononcé une mesure de suspension d'exigibilité des dettes de M. [U] [S] pour une durée de 24 mois et dit qu'il appartient au débiteur, trois mois avant l'expiration de ce moratoire, de saisir à nouveau la commission, s'il estime que sa situation le justifie.
Par déclaration du 22 novembre 2022, M. [U] [S] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Calvados d'une demande de réexamen de sa situation de surendettement.
Par décision en date du 7 décembre 2022, la commission a déclaré sa demande recevable, puis élaboré, dans sa séance du 1er mars 2023, des mesures imposées préconisant le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 60 mois, au taux maximum de 0%, en retenant une mensualité de remboursement de 99 euros, ces mesures permettant d'apurer l'intégralité du passif déclaré à la procédure.
M. [U] [S] a contesté les mesures imposées élaborées par la commission de surendettement.
Par jugement en date du 20 juin 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Caen a :
- accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire à M. [U] [S] ;
- déclaré recevable en la forme mais mal fondé le recours formé par M. [U] [S] à l'encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du Calvados ;
- débouté M. [U] [S] de son recours ;
- établi un plan identique aux mesures imposées établies par la commission de surendettement des particuliers du Calvados ;
- arrêté les mesures propres à traiter la situation de surendettement de M. [U] [S] selon le tableau annexé au jugement ;
- dit que les mensualités seront payables le 10 de chaque mois, et pour la première fois le 10 août 2023 ;
- rappelé que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l'établissement du passif ne peuvent avoir produit d'intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu'à la mise en oeuvre du plan résultant de la présente décision ;
- rappelé qu'à défaut de paiement d'une seule de ces échéances à son terme, l'ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée à M. [U] [S] d'avoir à exécuter leurs obligations est restée infructueuse ;
- rappelé qu'aucune voie d'exécution ne pourra être poursuivie par l'un quelconque des créanciers pendant toute la durée d'exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
- dit qu'il appartiendra à M. [U] [S], en cas de changement significatif de leurs conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d'une nouvelle demande,
- rappelé que ces mesures sont signalées au Fichier des incidents de paiement de remboursement des crédits aux particuliers géré par la Banque de France et qu'une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans,
- rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire,
- laissé les dépens à la charge de l'Etat.
Le jugement a été notifié au débiteur et aux créanciers par lettres recommandées, dont l'avis de réception a été signé par M. [S] le 23 juin 2023.
Par courrier électronique en date du 4 juillet 2023 adressé au greffe de la cour, M. [S] a relevé appel de ce jugement.
A l'audience du 9 octobre 2023, M. [U] [S] est représenté par son conseil, qui soutient oralement ses conclusions écrites, sollicitant à la cour de :
- Dire recevable et bien-fondé l'appel interjeté par M. [U] [S],
- Infirmer le jugement du tribunal judiciaire du 20 juin 2023,
- Ordonner la suspension d'exigibilité des créances alléguées pour une durée de deux années,
- Statuer ce que de droit quant aux dépens qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.
Au soutien de sa demande tendant au prononcé d'une mesure de suspension d'exigibilité des créances, l'appelant fait valoir qu'au vu du passif déclaré à la procédure s'élevant à la somme de 5.821,43 euros, de ses revenus à hauteur de 1.256,87 euros (constitués d'une allocation chômage à hauteur de 554,90 euros dont le montant est amené à diminuer, d'une pension d'invalidité de 466,50 euros et des prestations sociales versées par la CAF à hauteur de 235,47 euros), et de ses charges évaluées à une somme de 1.141 euros, sa capacité réelle de remboursement s'établit à une somme de 115,87 euros. Or, l'affectation de ce montant à l'apurement de son passif, ne lui permet pas de souscrire la mutuelle qui s'imposerait compte tenu de son âge de 60 ans et de ses problèmes de santé. Le débiteur fait valoir que le coût de cette mutuelle est au moins égal à la capacité de remboursement retenue.
Les intimés, régulièrement convoqués par lettres recommandées dont les accusés de réception ont été retournés signés, ne comparaissent pas et ne sont pas représentés.
MOTIFS
Recevabilité de l'appel
Selon les dispositions de l'article R.713-7 du code de la consommation, le délai d'appel, lorsque cette voie de recours est ouverte, est de quinze jours. Celui-ci est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
Le jugement rendu le 20 juin 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Caen a été notifié à M. [S] par lettre recommandée avec avis de réception signé le 23 juin 2023.
M. [S] a relevé appel de cette décision par courrier électronique du 4 juillet 2023 adressé au greffe de la cour d'appel, soit dans le délai de quinze jours prévu à l'article R.713-7 du code de la consommation.
Son appel doit, dès lors, être déclaré recevable.
Sur les mesures imposées
Aux termes de l'article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10 du même code prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Conformément à l'article L.733-1 du code de la consommation, en cas d'échec de sa mission de conciliation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance,
2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital,
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêts à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.
En application de l'article L. 733-3 du code de la consommation, la durée totale des mesures mentionnées à l'article L. 733-1 ne peut excéder sept années.
En l'espèce, la bonne foi et l'état d'endettement de M. [S] ne sont pas discutés.
En l'absence de contestation sur la validité et le montant des créances, ainsi que de toute demande sollicitant l'intégration d'autres dettes au passif déclaré à la procédure, ce montant sera fixé par référence à celui retenu par le jugement entrepris, soit un endettement total de 5.821,43 euros, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure.
S'agissant de la situation financière du débiteur, M. [S] déclare des revenus identiques à ceux retenus par le jugement entrepris, soit un montant mensuel total de 1.256,87 euros, constitué :
- d'une allocation chômage à hauteur de 554,90 euros,
- d'une pension d'invalidité à hauteur de 466,50 euros,
- des prestations sociales versées par la Caisse d'allocations familiales (CAF) à hauteur de 235,47 euros.
Si le débiteur fait valoir une future diminution de l'allocation de chômage perçue, cette allégation n'est étayée par aucune pièce justificative versée aux débats.
En application de l'article R.731-1 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l'article R.3252-2 du code du travail, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage leur soit réservée par priorité.
Il en résulte que la part des ressources mensuelles de M. [S] à affecter théoriquement à l'apurement des dettes en application du barème de saisie des rémunérations est de 178,25 euros.
Toutefois, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
En l'espèce, M. [S], âgé de 60 ans, de profession manutentionnaire, est demandeur d'emploi. Ses revenus mensuels sont composés de l'allocation chômage, d'une pension d'invalidité et de plusieurs prestations sociales, dont les montants cumulés s'élèvent à une somme mensuelle totale de 1.256,87 euros.
Le débiteur est célibataire et locataire de son logement.
Il n'a pas de personne à charge.
Au titre des charges mensuelles exposées, M. [S] fait valoir un montant identique à celui retenu par le jugement entrepris, soit 1.141 euros, somme qui doit être considérée comme établie et non-contestée.
Si M. [S] fait également état des dépenses d'assurance complémentaire santé (mutuelle), qu'il sera nécessairement amené à exposer compte tenu de son âge et de ses problèmes de santé, il y a lieu de relever que ces dépenses, évaluées par le débiteur à un montant de 115 euros, ne sont que prévisionnelles, aucun devis ou pièce justifiant les montants effectivement réglés n'étant versés aux débats. Les seuls documents produits, consistant dans les bulletins de sortie d'hôpital en date des 23 octobre 2021 et 27 avril 2022 et la facture de 200 euros émise par la Trésorerie de [Localité 1] CHU le 2 décembre 2021 ne permettent pas de rapporter la preuve des frais exposés au titre d'une quelconque mutuelle et ne peuvent être pris en compte non plus au titre d'une nouvelle dette, le débiteur n'ayant pas formulé de demande en ce sens.
Il ressort en outre de l'état descriptif de situation du débiteur dressé par la commission le 21 mars 2023 que, s'agissant des frais exposés au titre de sa mutuelle, M. [S] justifiait d'une cotisation mensuelle de 85 euros, dont 28 euros au-dessus du forfait, ce montant étant pris en compte au titre de ses charges justifiées. Ce poste de dépense d'un montant de 28 euros, retenu par la commission, a été confirmé par le jugement entrepris.
En l'absence de tout justificatif supplémentaire, aucune autre charge au titre de l'assurance complémentaire santé ne peut être retenue.
Au vu des revenus perçus et des charges exposées, le débiteur estime que sa capacité de remboursement s'établit à une somme de 115 euros, montant supérieur à celui retenu par le jugement entrepris.
Le patrimoine de M. [S] n'est composé que de biens meublants ou de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés compte tenu de leur valeur vénale.
S'agissant de la durée et de la nature des mesures imposées pouvant être préconisées au profit du débiteur, il y a lieu de relever que M. [S] a déjà bénéficié par le passé d'une suspension d'exigibilité des créances pendant une période de 24 mois, mesure ordonnée par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Caen par jugement du 3 décembre 2020.
Il s'ensuit qu'un nouveau moratoire ne peut plus être envisagé en l'espèce, l'article L.733-1, 4° du code de la consommation limitant ce type de mesure de désendettement à une durée maximum de 24 mois dans le cadre du traitement de la situation de surendettement du débiteur.
Toutefois, des mesures de rééchelonnement des créances peuvent encore être envisagées pour une durée n'excédant pas 60 mois.
Ainsi, au vu de la capacité contributive positive dégagée et de la durée des mesures dont M. [S] peut encore bénéficier, il apparaît que le premier juge a fait une juste appréciation de la situation du débiteur.
Dès lors, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rééchelonné tout ou partie des créances de M. [S] sur une durée de 60 mois au taux maximum de 0,00%, en retenant une mensualité de remboursement de 99 euros.
La cour rappelle qu'il appartient à M. [S], en cas de changement de ses conditions de ressources et de ses charges, à la hausse, comme à la baisse, et notamment en cas de frais de santé supplémentaires qu'il sera amené à exposer, de ressaisir la commission de surendettement d'une nouvelle demande de traitement de sa situation.
L'attention du débiteur est attirée sur l'impossibilité de souscrire tout nouveau crédit ou d'effectuer tout acte qui aggraverait leur endettement pendant toute la durée des mesures imposées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition des parties au greffe,
Déclare recevable l'appel interjeté par M. [U] [S],
Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Caen le 20 juin 2023 en toutes ses dispositions,
Déboute M. [U] [S] de l'ensemble de ses demandes,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL F. EMILY