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Cour de cassation, 03 janvier 1991. 88-14.354

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-14.354

Date de décision :

3 janvier 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi n° 88-14.274 formé par le GAN Incendie Accidents, société anonyme, dont le siège social est à Paris (9ème), ..., CONTRE : 1°) Mme Danielle Y..., demeurant ... (Alpes de Haute-Provence), 2°) M. Jean-Louis X..., demeurant ... (Alpes de Haute-Provence), 3°) La compagnie d'assurances l'Alsacienne, dont le siège social est ... (Bas-Rhin), 4°) M. Guy Z..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône), agissant en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de l'entreprise Beot, Et sur le pourvoi n° 88-14.354 formé par : 1°) Mme Danielle Y..., née le 28 avril 1948 à Croix (Nord), de nationalité française, employée, 2°) M. Jean-Louis X..., né le 30 juin 1951 ) Paris, de nationalité française, tous deux domiciliés et demeurant ... (Alpes de Haute-Provence), CONTRE : 1°) la Compagnie d'assurances Groupe d'assurances nationales GAN, dont le siège social est quartier Alsace Tour GAN, Paris-la-Défense, 2°) la Compagnie d'assurances l'Alsacienne, dont le siège social est ... (Bas-Rhin), 3°) M. Guy Z..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône), pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de l'entreprise BEOT, en cassation d'un arrêt rendu le 26 janvier 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3ème chambre), Le GAN Incendie Accident, demandeur au pourvoi n° 88-14.274, invoque à l'appui de son recours les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Mme Y... et M. X..., demandeurs au pourvoi n° 88-14.354, invoquent à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 novembre 1990, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Fouret, conseiller rapporteur, MM. Viennois, Lesec, Kuhnmunch, Pinochet, Mabilat, Mme Lescure, conseillers, Mme Crédeville, conseiller référendaire, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Fouret, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat du GAN Incendie Accidents, de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de Mme Y... et de M. X..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la Compagnie d'assurances l'Alsacienne, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut coontre M. Z..., ès qualités ; ! Joint, en raison de leur connexité, les pourvois n°s G 88-14.274 et V 88-14.354 formés, le premier, par la compagnie Groupe des assurances nationales incendie accidents, le second par M. X... et Mme Y... ; Attendu qu'en janvier 1980, M. X... et Mme Y... ont confié à l'entreprise Béot la construction d'une maison d'habitation ; que la réception des travaux a eu lieu le 30 juillet 1981 et que des réserves concernant des fissures apparues sur certains murs ont été mentionnées au procès-verbal ; que ces désordres s'étant aggravés et d'autres s'étant manifestés, les maîtres de l'ouvrage ont adressé une déclaration de sinistre à la compagnie Groupe des assurances nationales incendie accidents (GAN) auprès de laquelle ils avaient souscrit une police d'assurance "dommages ouvrages" en application de l'article L. 242-1 du Code des assurances ; qu'au vu du rapport de l'expert désigné par ordonnance de référé du 25 septembre 1982 aux fins de constater les dommages et en déterminer l'origine, ils ont assigné leur assureur qui leur avait refusé sa garantie, ainsi que le syndic de la liquidation des biens de l'entreprise Béot et la compagnie L'Alsacienne auprès de laquelle cette entreprise avait souscrit une police d'assurance "responsabilité civile décennale 79" ; que le GAN a formé également une demande en garantie contre la compagnie L'Alsacienne ; Sur les deux premiers moyens réunis, le deuxième pris en ses deux branches, du pourvoi n° G 88-14.274 : Attendu que le GAN fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à garantie alors, selon le premier moyen, que les fissures dont l'existence a été constatée à la réception des travaux constituent des dommages apparents relevant de la garantie de parfait achèvement et qu'en décidant qu'elles relevaient des dispositions de l'article 1792 du Code civil, la cour d'appel a violé ce texte et alors, selon le deuxième moyen, que, d'une part, l'assurance de dommages obligatoire ne garantit pas la réparation de dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs en vertu de l'article 1792 du Code civil s'ils sont apparus antérieurement à la réception des travaux, hormis le seul cas où, avant la réception et après mise en demeure restée infructueuse, le contrat de louage d'ouvrage conclu avec l'entrepreneur a été résilié pour inexécution, par celui-ci, de ses obligations ; qu'ayant constaté que le procès-verbal de réception du 30 juillet 1981 comportait des réserves concernant des fissures, la cour d'appel a violé les articles L. 242-1 du Code des assurances et 1134 du Code civil en décidant, en l'absence de toute résiliation du contrat d'entreprise survenue avant la réception, que la réparation de ces fissures était garantie ; et alors, d'autre part, que les juges du second degré ne pouvaient décider que la réparation des fissures faisant l'objet de réserves étaient garantis par l'assurance de dommages sans constater l'existence d'une mise en demeure d'éffectuer les réparations nécessaires adressée à l'entreprise Béot par les maîtres de l'ouvrage postérieurement à la réception et demeurée infructueuse, de sorte que leur décision manque de base légale au regard de l'article L. 242-1 du Code des assurances ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que, si des fissures déjà apparues sur certains murs avaient fait l'objet de réserves lors de la réception des travaux, le 30 octobre 1981, c'est seulement grâce aux opérations d'expertise, effectuées après l'expiration du délai de parfait achèvement qu'il avait été possible d'en déterminer la cause et d'établir qu'elles étaient, en réalité, l'une des manifestations d'un vice de construction des fondations, qui compromettait la solidité de l'ouvrage et le rendait impropre à sa destination et qui n'avait pu être décelé au moment de la réception des travaux ; qu'elle en a exactement déduit que ces désordres relevaient de la garantie décennale et que le paiement des travaux devait être pris en charge par le GAN ; que, par ce motif qui rend inopérants les griefs du deuxième moyen, tirés d'une fausse application des dispositions de l'article L. 242-1 du Code des assurances, à des dommages prétendument apparus avant la réception des travaux et ayant fait l'objet de réserves, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que les moyens ne peuvent qu'être rejetés ; Sur le troisième moyen du même pourvoi, pris en ses deux branches : Attendu que le GAN fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande contre la compagnie L'Alsacienne par application de l'article 1-2 du chapitre II des conditions générales de la police souscrite par l'entreprise Béot auprès de ce dernier assureur, alors, selon le moyen, d'abord, qu'aux termes de cet article, étaient exclues de la garantie les activités de l'assuré exercées en qualité de "constructeur de maisons individuelles visé par le paragraphe 1 de l'article 45 modifié de la loi n° 71-569 du 16 juillet 1971, réputé constructeur au sens de l'article 1792-1 du Code civil" ; que cette exclusion de garantie supposait la conclusion d'un contrat de construction d'une maison individuelle répondant aux conditions prévues par l'article 45-1 de la loi du 16 juillet 1971 et qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la police d'assurance ; et alors, d'autre part, qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était invitée, si le contrat conclu par l'entreprise Béot avec M. X... et Mme Y... était en conformité avec l'article 45-1 de la loi du 16 juillet 1971, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt relève que l'article 45, paragraphe 1er, de la loi du 16 juillet 1971 vise les contrats par lesquels une personne se charge de la construction d'un immeuble à usage d'habitation ne comportant qu'un seul logement, d'après un plan qu'elle a proposé ou fait proposer au maître de l'ouvrage, et que le contrat conclu par M. X... et Mme Y... avec l'entreprise Béot répond à cette définition ; qu'en décidant que cette entreprise ne pouvait se prévaloir de la garantie de son assureur, quand bien même ledit contrat ne serait pas conforme aux obligations imposées, en pareil cas, par les autres dispositions de la loi, la cour d'appel, loin de dénaturer l'article précité des conditions générales de la police d'assurance, en a fait une exacte application ; que sa décision est légalement justifiée et que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses deux branches ; Rejette les trois moyens du pourvoi n° G 88-14.274 ; Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche, du pourvoi n° V 88-14.354 : Vu les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que le juge doit se prononcer sur ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ; Attendu qu'après avoir déclaré le GAN tenu à garantie, l'arrêt attaqué a réduit l'indemnité allouée par le tribunal aux maîtres de l'ouvrage au motif que ces derniers avaient, dans leur déclaration de sinistre, fait état, seulement, des fissures apparues sur les murs et qu'ils ne pouvaient donc prétendre à indemnisation pour les autres désordres constatés par l'expert ; Attendu cependant que, devant la cour d'appel, M. X... et Mme Y... avaient demandé la confirmation du jugement et que le GAN n'avait pas critiqué la somme allouée par les premiers juges en remboursement du prix des travaux de réparation, mais avait seulement contesté celle qui avait été accordée au titre des dommages immatériels, limitant ainsi à ce dernier chef de condamnation la portée de son appel, en ce qui concerne le montant de l'indemnisation ; Qu'en se déterminant comme elle a fait, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer ni sur les autres branches du premier moyen ni sur le second moyen du pourvoi n° V 88-14.354 : Rejette le pourvoi n° G 88-14.274 CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la compagnie Groupe des assurances nationales à payer à M. X... et Mme Y... la somme de 259 990 francs, l'arrêt rendu le 26 janvier 1988, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne le GAN Incendie Accident, aux dépens du pourvoi n° 88-14.274, et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Condamne le GAN Incendie Accident, la Compagnie l'Alsacienne et M. Z... ès qualités, aux dépens du pourvoi n° 88-14.354, liquidés à la somme de cent quatre vingt dix francs cinquante huit centimes, et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois janvier mil neuf cent quatre vingt onze

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