Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 185
N° RG 22/06080
N° Portalis DBVL-V-B7G-TGES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,
GREFFIER :
Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 04 Juin 2024, devant Madame Nathalie MALARDEL, magistrat rapporteur, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 12 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
Syndicat des copropriétaires de la résidence '[Adresse 5]', sise Lieudit [Adresse 8], représenté par son syndic en exercice la société SGIT GESTION (SAS), dont le siège social est [Adresse 2] prise en la personne de son Président en exercice.
Représentée par Me Cécile LAUNAY, Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
Représentée par Me Sabrina AGOSTINI, Plaidant, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉS :
Monsieur [K] [R]
né le 23 Avril 1957 à [Localité 3]
domicilié [Adresse 1]
Représenté par Me Valérie VERNET-SIBEL de la SELAS FIDAL, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
Représenté par Me Marion DAVID, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame [H] [X] divorcée [R]
née le 30/05/1961 à [Localité 7]
domiciliée Lieudit «[Adresse 6]
Représentée par Me Valérie VERNET-SIBEL de la SELAS FIDAL, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
Représentée par Me Marion DAVID, Postulant, avocat au barreau de RENNES
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant actes notariés des 14, 21 juin et 31 août 2006, M. [K] [R] et Mme [H] [X] ont acquis en l'état futur d'achèvement trois villas dans un ensemble immobilier destiné à la location de vacances, dénommé 'résidence [Adresse 5]', situé à [Localité 4], lieudit '[Adresse 8]', et soumis au régime de la copropriété.
Selon baux commerciaux des 23 mars et 12 mai 2006, ils ont, comme l'ensemble des copropriétaires de la résidence, délégué la gestion de la prestation hôtelière de leurs biens immobiliers à la société Odalys Résidence, exploitante, à charge pour elle de leur verser un loyer.
La société SGIT Gestion s'est vu confier la fonction de syndic.
Par acte d'huissier du 17 novembre 2021, le syndicat des copropriétaires a fait assigner M. [R] et Mme [X] devant le tribunal judiciaire de Quimper en paiement des arriérés de charges de copropriété.
Par un jugement en date du 20 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Quimper a débouté le syndicat des copropriétaires de l'intégralité de ses demandes et l'a condamné aux dépens.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] a interjeté appel de cette décision le 17 octobre 2022.
L'instruction a été clôturée le 7 mai 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions en date du 2 mai 2023, au visa des articles 10, 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, du décret du 17 mars 1967, des articles 1103, 1231-6 et 1343-5 du code civil, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, la société SGIT Gestion, demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu le 20 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Quimper en toutes ses dispositions ;
En conséquence,
- constater que les appels de fonds contestés par M. [R] et Mme [X], à hauteur de 7 958,03 euros, ne sont aucunement mal dirigés et correspondent à des travaux à la charge du bailleur ;
En conséquence,
- condamner solidairement M. [R] et Mme [X] au paiement de la somme de 9 418,37 euros pour les charges dues à compter du 1er avril 2017 au 31 octobre 2021 assortie du taux d'intérêt légal à compter du 5 janvier 2018 sur la somme de 1 768,50 euros et à compter de l'assignation pour le surplus ;
- condamner solidairement M. [R] et Mme [X] au paiement de la somme de 1996,98 euros pour les charges actualisées appelées sur la période du 1er novembre 2021 au 30 avril 2023 ;
- condamner solidairement M. [R] et Mme [X] au paiement de la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi par le syndicat des copropriétaires ;
- condamner solidairement M. [R] et Mme [X] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner solidairement M. [R] et Mme [X] aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions en date du 30 mars 2023, M. [R] et Mme [X] demandent à la cour de :
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :
- débouté le syndicat des copropriétaires de l'intégralité de ses demandes ;
- condamné le même aux entiers dépens de l'instance ;
- débouter le syndicat de copropriété résidence [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice la société SGIT Gestion de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de M. [R] et de Mme [X] ;
- condamner le syndicat de copropriété Résidence [Adresse 5] à payer à M. [R] et à Mme [X] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens ;
Subsidiairement,
- accorder à M. [R] et à Mme [X] un délai de paiement de deux ans pour s'acquitter de toutes sommes qui seraient dues ;
- autoriser M. [R] et Mme [X] à se libérer de toutes sommes qui seraient dues en 8 trimestrialités, dont la première devra être payée un mois à compter de la signification de la décision à intervenir ;
- débouter le syndicat de copropriété Résidence [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice la société SGIT Gestion de leurs demandes.
MOTIFS
Le premier juge a débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] au motif que l'ensemble des charges qu'il réclamait à M. [R] et Mme [X] relevait de travaux devant être pris en charge par l'exploitante commerciale, la société Odalys Résidence.
L'appelant conteste cette décision.
Les intimés demandent à titre principal la confirmation de l'arrêt.
L'article 5, 8° de l'avenant du 29 novembre 2015 au bail commercial prévoit que le syndic recouvrera directement auprès du preneur les charges de copropriété lui incombant et qu'un mandat sera donné par le bailleur au syndic pour que celui-ci recouvre directement auprès du preneur les charges incombant au titre du bail.
Il résulte des débats des avis divergents des parties quant aux charges devant être assumées par le preneur et le bailleur.
Aux termes de l'article 332 du code de procédure civile, le juge peut inviter les parties à mettre en cause tous les intéressés dont la présence lui paraît nécessaire à la solution du litige.
En l'espèce, le premier juge ne pouvait mettre à la charge de la société Odalys Résidence sur la base de l'avenant du 29 novembre 2015 l'ensemble des charges litigieuses sans faire appeler celle-ci à la cause.
La présence de la société Odalys Résidence étant nécessaire à la solution du litige, la cour invite M. [R] et Mme [X] à la mettre en cause.
L'affaire sera renvoyée à la mise en état à cette fin. L'ordonnance de clôture est révoquée et il est sursis à l'ensemble des demandes. Les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Invite M. [R] et Mme [X] à mettre en cause la société Odalys Résidence,
Renvoie l'affaire à la mise en état du 5 novembre 2024 à 10 heures 30,
Révoque l'ordonnance de clôture,
Sursoit à statuer sur l'ensemble des demandes,
Réserve les dépens.
Le Greffier Po / Le Président empêché
N. MALARDEL
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment