Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 14 SEPTEMBRE 2024
N° 2024/ 1340
RG 24/01430
N° Portalis DBVB-V-B7I-BNVXN
Copie conforme
délivrée le 14 Septembre 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 13 Septembre 2024 à 12h25.
APPELANT
Monsieur [T] [L]
né le 08 Octobre 2000 à [Localité 3]
de nationalité Algérienne
Comparant en visioconférence, par application des dispositions de la loi immigration du 26 janvier 2024
assisté de Me Isabelle ESPIE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office et de Mme [P] [M] (Autre) en vertu d'un pouvoir général, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIMÉ
Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône
Représenté par Monsieur [X] [J]
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé et non représenté
******
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 14 Septembre 2024 devant Madame Inès BONAFOS, Présidente à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Sancie ROUX, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Septembre 2024 à 16h00,
Signée par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 23 Novembre 2023 par le préfet des Bouches-du-Rhône, notifié le même jour à 15h55 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 6 septembre 2024 par le préfet des Bouches-du-Rhône notifiée le 9 septembre 2024 à 10h30;
Vu l'ordonnance du 13 Septembre 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [T] [L] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 13 Septembre 2024 à 13 septembre 2024 par Monsieur [T] [L] ;
Monsieur [T] [L] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare que sa mère et ses soeurs sont à [Localité 1] et que sa compagne vit à [Localité 2].
Il confirme être sous le coup d'une OQTF et précise qu'il voudrait faire sa vie en France
Son avocat a été régulièrement entendu ; elle indique que monsieur [L] a déposé une demande d'asile en Allemagne, qu'il dispose d'un hébergement chez sa compagne et des garanties de représentation du fait de la présence de sa famille en France.
Le représentant de la préfecture indique qu'un arrêté de transfert en Allemagne a été pris et sollicite la confirmation de l'ordonnance du JLD, l'intéressé n'ayant pas de passeport en cours de validité et constituant une menace pour l'ordre public .
MOTIFS DE LA DÉCISION
Monsieur [L] se prévaut de la violation de son droit à être entendu au visa de l'article 40 de la déclaration européenne des droits de l'homme n'ayant pas pu formulé d'observation compte tenu de son incarcération et alors qu'il a des craintes en cas de retour en Algérie.
Il ajoute que la décision préfectorale est insuffisamment motivée ; elle ne fait pas mention de sa demande d'asile en Allemagne et méconnaît son droit d'asile alors que l'OQTF ne peut être exécutée tant que la procédure d'asile n'est pas terminée.
Il ajoute avoir des garanties de représentation pouvant être domicilié chez sa conjointe.
En ce qui concerne la régularité de la décision de placement en rétention administrative il convient de rappeler qu'elle s'apprécie au vu des pièces dont dispose l'autorité administrative au moment où elle statue et non au regard de pièces justificatives produites postérieurement et que l'autorité administrative n'est pas tenue d'aller au delà des éléments de nature à justifier sa décision.
Les dispositions du CESEDA ne prévoient pas une audition par procès verbal préalablement à la prise de décision de placement en rétention administrative dans le cadre de la mise à exécution de la décision d'éloignement qui inclut les éléments sur la situation personnelle l'intéressé.
La décision de placement en rétention administrative est notifiée en reprenant les éléments de l'enquête administrative révélant la nécessité d'une exécution forcée de la décision d'éloignement, notification non contestée en l'espèce.
Le placement en rétention administrative de Monsieur [L] est suffisamment motivée au regard des exigences légales puisque l'obligation de quitter le territoire prononcé le 23/11/2023 notifiée le méme jour a l'encontre de M. [T] [L] est visée, qu'il est précisé qu'il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, ne présentant notamment pas un passeport en cours de validité, ne justifiant pas d'un lieu de résidence, et s'étant soustrait a l'exécution de la mesure susvisée.
Il ajoute que la présence en France de l'intéressé constitue une menace pour l'ordre public en ce qu'il a été condamné:
- le 22/06/2023 par le Tribunal judiciaire de Grasse pour violence aggravée par deux circonstances suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours,
- le 26/03/2024 pour violence avec usage ou menace d'une arme sans incapacité en récidive et port sans motif légitime d'arme blanche ou incapacitante de catégorie D.
S'il est indiqué que l'intéressé n'a pas formulé d'observation sur sa situation personnelle c'est dans le cadre de la procédure de rétention administrative et en considération des critères de cette procédure à savoir notamment la situation familiale, l'état de vulnérabilité qui s'opposerait a un placement en rétention.
Il est précisé qu'en l'absence de moyen de transport immédiat, le retour de l'intéressé vers son pays d'origine ne peut étre envisagé avant le 10/10/2024 au plus tard.
La décision est ainsi suffisamment motivée .
De plus, il ressort du registre du CRA, que monsieur [L] a pu exercer ses droits régulièrement notifiés.
En ce qui concerne le droit d'asile invoqué par l'intéressé, est produite sa carte de demandeur d'asile en Allemagne et l'accusé de réception d'une demande de routing vers l'Allemagne transmise le 12/09/2024.
Par voie de conséquence, il ne peut être considéré que l'autorité administrative ignore le droit d'asile de monsieur [L].
Il résulte des éléments qui précèdent que la procédure est régulière et qu'il y a lieu de confirmer la décision du juge des liberté et de la détention, monsieur [L] ne remplissant pas les conditions d'une assignation à résidence malgré son projet de mariage et le fait que sa mère et ses soeurs résident en France .
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 13 Septembre 2024.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [T] [L]
né le 08 Octobre 2000 à [Localité 3]
de nationalité Algérienne
Assisté d'un interprète
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