Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Thérèse Y..., née X..., demeurant ...,
en cassation d'une ordonnance rendue le 11 décembre 1987 par le juge de l'expropriation du département de l'Hérault, siégeant au tribunal de grande instance de Montpellier, au profit du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, secteur méditerranée, représenté par son directeur régulièrement domicilié en ses bureaux du Triangle, ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juin 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, M. Deville, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Cobert, les observations de Me Bouthors, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que la juridiction administrative ayant, par une décision irrévocable, rejeté le recours formé contre l'arrêté de cessibilité, le moyen est devenu sans portée;
Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu, d'une part, que l'ordonnance est intervenue postérieurement au 1er septembre 1986, date à laquelle le décret du 14 mars 1986 qui supprime la commission des opérations immobilières et de l'architecture est entré en vigueur;
Attendu, d'autre part, que l'ordonnance vise l'avis de réception en date du 17 octobre 1987 de la lettre recommandée avec avis de réception notifiant à l'expropriée l'ouverture de l'enquête parcellaire simplifiée et qu'il ne résulte pas de l'article R. 12-1 du Code de l'expropriation que le juge doive vérifier l'existence de l'avis du sous-préfet;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Y... à payer au Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres la somme de 5 000 francs;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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