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Cour d'appel, 14 décembre 2023. 23/00051

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/00051

Date de décision :

14 décembre 2023

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE RIOM Juridiction Premier Président Date du prononcé de la décision 14 Décembre 2023 Ordonnance N° Dossier N° RG 23/00051 - N° Portalis DBVU-V-B7H-GBBC Décision attaquée Ordonnance en matière de contestation d'honoraires du Bâtonnier de l'ordre des avocats de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 26 Juin 2023 Ordonnance du quatorze décembre deux mille vingt trois par Nous, Sophie DEGOUYS, Première Présidente de la Cour d'appel de Riom, assistée de Céline DHOME, greffière ; Dans l'affaire entre, d'une part : Maître [E] [I] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 1] Comparant en personne Demandeur et d'autre part : M. [K] [G] [Adresse 4] [Localité 2] Comparant en personne Défendeur Après avoir entendu les parties ou leurs représentants à notre audience du 17 novembre 2023 et après avoir délibéré, avons rendu ce jour, 14 décembre 2023, l'ordonnance dont la teneur suit : EXPOSÉ DU LITIGE : Maître [E] [I] a assisté monsieur [K] [G] dans le cadre d'une procédure en revendication de propriété devant le tribunal judiciaire de MONTPELLIER, d'une part, devant le tribunal de CLERMONT FERRAND pour une autre procédure, d'autre part. Contestant les honoraires de maître [I], monsieur [G] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND par courrier daté du 31 octobre 2022 reçu le 4 novembre 2022. Suite à cette saisine, le bâtonnier a écrit le 16 novembre 2022 à maître [I], qui a transmis ses observations le 6 décembre 2022. Monsieur [G] a, par courrier du 28 décembre 2022 reçu le 2 janvier 2023, adressé une seconde contestation d'honoraires au bâtonnier concernant la procédure initiée devant le tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND puis la cour d'appel de RIOM. Une ordonnance de prorogation de délai a été rendue par le bâtonnier le 28 février 2023. Maître [I] a formulé de nouvelles observations les 10 mars, 20 avril et 1er juin 2023. Monsieur [G] a répondu par courriers des 20 et 21 mars 2023, 21 avril et 10 mai 2023. Par ordonnance du 26 juin 2023, le bâtonnier a fixé les honoraires de maître [I] au titre de la procédure devant le tribunal de MONTPELLIER à la somme de 1716 € TTC et, vu le règlement par monsieur [G] de la somme de 4.998 €, a ordonné la restitution par maître [I] de la somme de 3.272 €. Concernant la seconde contestation, le bâtonnier a, par la même ordonnance du 26 juin 2023, enjoint monsieur [G] de justifier du règlement de la somme de 7.276 euros, maître [I] de justifier de différentes diligences, et ce dans le délai de dix jours à compter de l'ordonnance. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 13 juillet 2023 reçu le 17 juillet 2023, maître [I] a saisi la première présidente de la cour d'appel de RIOM d'un recours contre cette décision. Les parties ont été convoquées à l'audience du 21 septembre 2023 à laquelle l'affaire a été renvoyée à celle du 16 novembre 2023 où elle a été plaidée. Vu les conclusions déposées et soutenues à l'audience par maître [I] aux termes desquelles il conclut à l'infirmation de l'ordonnance et nous demande de fixer les honoraires en lien avec l'action en revendication immobilière aux sommes de : -1794 euros s'agissant des recherches et de la rédaction d'une consultation juridique écrite, -3198 euros ou, à tout le moins, 2223 euros, s'agissant de la procédure devant le tribunal de Montpellier. Il sollicite en outre la condamnation de monsieur [G] à lui payer les sommes de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Vu les observations à l'audience de monsieur [G] qui conclut à la confirmation de l'ordonnance critiquée. MOTIFS : Le recours de maître [I] a été formé dans le délai imparti d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance de taxe du bâtonnier ; il est donc recevable. Sur le fond, il ressort des explications des parties que monsieur [G] a consulté maître [I] courant 2018, de sorte que s'appliquent au litige les dispositions de l'article 10 du décret numéro 2005-790 du 12 juillet 2005 dans sa rédaction issue des modifications prévues par le décret numéro 2017-1226 du 2 août 2017. Il importe à titre préliminaire de constater que le litige ne porte devant nous que sur les honoraires dûs au titre de la consultation juridique et la procédure engagée au tribunal de MONTPELLIER. En application des dispositions de l'article 10 du décret numéro 2005-790 du 12 juillet 2005 dans sa rédaction issue des modifications prévues par le décret numéro 2017-1226 du 2 août 2017, l'avocat informe son client, dès sa saisine, des modalités de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles et de l'ensemble des frais, débours et émoluments qu'il pourrait exposer. L'ensemble de ces informations figurent dans la convention d'honoraires conclue par l'avocat et son client en application de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée. -Sur la consultation juridique : Il est constant qu'une convention d'honoraires au temps passé a été signée le 19 février 2018 entre les parties pour fixer le montant des honoraires dus au titre de la consultation juridique prévoyant un taux horaire de 156 euros TTC et qu'une facture a été présentée à monsieur [G] (facture numéro 18-031-2) pour un montant total de 1794 euros TTC correspondant à des recherches et consultation juridique écrite pour un total de 11 heures 30. A ce titre, monsieur [G] a versé une somme totale de 1794 euros, en deux versements, soit au titre d'une provision de 780 euros puis du solde des honoraires pour 1014 euros. S'il n'appartient pas au juge de l'honoraire de le réduire dès lors que le principe et le montant ont été acceptés par le client après service rendu, encore faut il que la facture réglée par le client détaille la nature des prestations facturées ainsi que l'indication du temps passé. Force est de constater que tel n'est pas le cas en l'espèce et qu'il ne peut donc être considéré que monsieur [G] l'a réglée en toute connaissance de cause. Considérant que les honoraires réclamés correspondaient strictement à une consultation ne justifiant pas 11 heures 30 de travail comme affirmé sans autre explication ni justification, le bâtonnier en a exactement déduit que les honoraires dûs à ce titre pouvaient être fixés à la somme de 624 euros TTC. -Sur la procédure devant le tribunal judiciaire de MONTPELLIER Une convention d'honoraires a été signée par les parties le 26 février 2018, le jour même où la consultation juridique écrite évoquée ci-dessus a été remise et facturée à monsieur [G], et c'est avec pertinence que le bâtonnier a relevé le caractère très succinct de ce document contractuel sur la base duquel quatre factures, dont une de provision, ont été présentées à monsieur [G] qui en a honoré le paiement (factures 186031-3 du 26 février 2018, 18-031-4 du 4 juillet 2018, 18-031-5 du 21 février 2019, 18-031-09 du 13/11:2019). Pour les mêmes motifs que ceux énoncés ci-dessus, cette circonstance, qui caractérise l'absence de consentement éclairé de monsieur [G], autorise le juge de l'honoraire à vérifier le montant des sommes réclamées et ce, malgré un paiement après service rendu. Ce faisant, c'est avec détail et pertinence que le bâtonnier, considérant le travail déjà réalisé dans le cadre de la consultation juridique, l'absence totale de pertinence de la délivrance d'une assignation à l'encontre d'une indivision successorale qui n'a pas la personnalité juridique et le temps consacré à la rectification de cette erreur a pu motiver sa décision de réduire les honoraires dus à ce titre à la somme de 1092 euros TTC. La décision du bâtonnier étant fondée en toutes ses dispositions, il convient de la confirmer. Maître [I], qui succombe, sera débouté de sa demande de dommages et intérêts et d'indemnité procédurale. PAR CES MOTIFS Nous, première présidente de la cour d'appel de RIOM, statuant en chambre du conseil, contradictoirement et en dernier ressort, Confirmons l'ordonnance de taxe rendue le 26 juin 2023 par le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de CLERMONT FERRAND. Déboutons maître [I] de ses demandes. Condamnons maître [I] aux dépens. La greffière La Première Présidente

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