Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 24 AOUT 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/03861 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ4YO
Décision déférée : ordonnance rendue le 22 août 2024, à 10h26, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Liselotte Fenouil, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [C] [M]
né le 10 décembre 2002 à [Localité 2], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [3]
assisté de Me Joseph CHEUNET, avocat de permanence au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Alexis N'DIAYE du cabinet Mathieu, avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour.
- Vu l'ordonnance du 22 août 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant l'exception de nullité soulevée et ordonnant la prolongation du maintien de M. [C] [M], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 26 jours, soit jusqu'au 17 septembre 2024 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 22 août 2024, à 16h44, par M. [C] [M] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [C] [M], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Monsieur [C] [M] a été placé en rétention administrative par arrêté en date du 18 août 2024.
Cette mesure a été prolongée par le juge des libertés et de la détention de Paris par ordonnance du 22 août 2024.
Monsieur [C] [M] sollicite l'infirmation de cette ordonnance au motif que l'arrêté de placement en rétention lui a été notifié à 12h25, les droits l'étant à 12h26 et que compte tenu de sa maîtrise limitée de la langue française il n'a en réalité, pas pu en avoir une pleine et entière connaissance.
Réponse de la cour :
Sur l'irrégularité tirée des conditions de notification des droits afférents à la rétention administrative
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211).
Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
En vertu de l'article L.141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire.
En l'espèce, Monsieur [C] [M] ne conteste pas comprendre la langue française et n'a jamais sollicité d'interprète. Il critique le temps lui ayant été laissé pour prendre connaissance tant de l'arrêté de placement en rétention pris à son encontre que de ces droits. Or, force est de constater, d'une part, qu'aucun texte ne fixe une durée minimale de notification ; qu'à aucun moment il n'a sollicité un interprète ou fait part de la moindre difficulté et que surtout, comme l'a relevé le premier juge, Monsieur [C] [M] a exercé ses droits en demandant à être assisté d'un avocat, démontrant ainsi avoir compris les droits étant les siens.
Dès lors le moyen sera écarté et la décision confirmée en l'absence de toute autre irrégularité.
La cour constate, par ailleurs, que Monsieur [C] [M] déclare une adresse dans le 17ème arrondissement en garde à vue en précisant qu'il s'agit d'une boite postale, indiquant dormir à l'hôtel ou chez un ami et être sans domicile fixe. Par la suite, il va affirmer être logé dans le [Localité 1] par une association mais sans en justifier. Il ne démontre pas plus, devant la cour, posséder une adresse stable et effective, ni être suivi par l'aide sociale à l'enfance dans le cadre d'un contrat jeune majeur, étant, en tout état de cause, précisé qu'il ne dispose pas d'un passeport en cours de validité. Dans ces conditions il ne peut être envisagé d'alternative au placement en centre de rétention administrative en vue de son éloignement.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 24 août 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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