Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / la société Vulkan Lokring GMBH et Co KG, (société en commandite de droit allemand), dont le siège est Heerstrabe 66 D, 44653 Herne (Allemagne),
2 / la société Vulkan France, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., ci-devant et actuellement ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 décembre 1997 par la cour d'appel de Versailles (12e Chambre civile, 1re Section), au profit de la société Transflex, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 novembre 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Tric, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Tric, conseiller, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la société Vulkan Lokring GMBH et Co KG et de la société Vulkan France, de la SCP Roger et Sevaux, avocat de la société Transflex, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que la société VLG demande la cassation de l'arrêt de la cour d'appel de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 8 décembre 1997, qui l'a condamnée à payer à la société Transflex la somme de 400 000 francs à titre de dommages-intérêts, à la suite d'un arrêt rendu le 3 octobre 1996 qui avait jugé que les juridictions françaises étaient compétentes pour juger le litige ;
Mais attendu, que ce dernier arrêt a été cassé le 11 juillet 2000 par la Chambre commerciale, financière et économique de la Cour de Cassation (n 1582) ; qu'il s'ensuit que l'arrêt actuellement attaqué s'est trouvé annulé par voie de conséquence ;
PAR CES MOTIFS :
Dit n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Condamne les sociétés Vulkan Lokring GMBH et Co KG et Vulkan France aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille deux.
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