Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n° : N° RG 24/06517 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KLA2
MINUTE n° : 2024/ 579
DATE : 20 Novembre 2024
PRESIDENT : Madame Laetitia NICOLAS
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
S.A.S. ROURE AUTOMOBILES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Lucien LACROIX, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
S.A.S. AUTODIF, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Nicolas CASTELLAN, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.S. HYUNDAI MOTOR FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Stéphanie GABAI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant) et Me Quentin DAELS, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 09/10/2024, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 13/11/2024 et prorogée au 20/11/2024. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Nicolas CASTELLAN
Me Stéphanie GABAI
Me Lucien LACROIX
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Nicolas CASTELLAN
Me Stéphanie GABAI
Me Lucien LACROIX
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit délivré le 1er août 2024, la SAS ROURE AUTOMOBILES a fait assigner la SAS AUTODIF ainsi que la SAS HYUNDAI MOTOR FRANCE devant la Présidente du tribunal judiciaire de Draguignan saisie en référé, aux fins de lui voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise en cours ordonnée le 30 août 2023.
A l’audience du 09 octobre 2024, la SAS ROURE AUTOMOBILES représentée, expose que dans le cadre des opérations d’expertise judiciaire en cours sur des désordres portant sur le véhicule acquis par Monsieur [U] le 7 mai 2022 et plus particulièrement son filtre à particules. Elle indique que sur la base du pré-rapport de M. [R], la cause du dysfonctionnement constaté sur le véhicule est la version logicielle présente dans le calculateur de gestion moteur, ce dysfonctionnement résultant donc d’un défaut de conception du système de gestion électronique moteur simplement réparé par une mise à jour logicielle dudit calculateur. Elle soutient donc sa demande initiale de voir déclarer commmunes et opposables les opérations d’expertise en cours aux défenderesses dont la responsabilité peut être engagée au regard des dernières constatations de l’expert judiciaire.
La SAS AUTODIF représentée, conclut à l’absence de motif légitime démontrée par la SAS ROURE AUTOMOBILES au soutien de sa demande, et sa condamnation au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle souligne le comportement déloyal et obstructif de la société ROURE AUTOMOBILES dans la prise en charge du véhicule, et fait valoir que celle-ci ne dépose ni le pré-rapport de l’expert judiciaire, ni un avis favorable de celui-ci aux mises en cause tardives.
La SAS HYUNDAI MOTOR FRANCE représentée, conclut à l’absence de motif légitime démontrée par la SAS ROURE AUTOMOBILES au soutien de sa demande, et sa condamnation au paiement de la somme de 720 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle argue du caractère tardif de cette demande de mise en cause notamment en raison de la réparation du véhicule litigieux le 14 mars 2024, et elle souligne que celle-ci porte atteinte à ses droits fondamentaux en la privant d’un possible débat sur les causes du désordre.
SUR QUOI,
En vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Il appert aux pièces au débat que la demande d’extension intervient au stade terminal des opérations d’expertise, soit plus de six mois après les premières investigations techniques et surtout après une intervention ayant mis un terme au dysfonctionnement grevant le système de filtrage des particules, à seule fin de rendre opposables les conclusions expertales à son fournisseur et du constructeur. Ces derniers ne sont plus en mesure de participer ni aux constatations des dysfonctionnements du moteur, aux investigations techniques terminées , ainsi qu’aux mesures réparatoires adoptées et mises en oeuvre. En effet, au jour du dépôt du pré-rapport de M. [R], expert judiciaire, le véhicule ne subit plus d’avarie liée à son système de dépollution, ceux-ci ayant fait l’objet d’une intervention réparatrice. En outre, l’expert judiciaire ne conclut pas à la mise en cause de nouvelles parties utiles aux oéprations.
Ainsi, la présente demande tardive porte nécessairement atteinte aux droits fondamentaux de la partie défenderesse en la privant d’un égal accès au débat contradictoire sur la recherche des causes des désordres, des responsabilités encourues et l’évaluation du dommage en relation avec les défauts constatés.
En conséquence, faute de motif légitime au soutien de la demande en extension d’expertise, il ne pourra y être fait droit.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge des parties défenderesses les frais irrépétibles engagés, la SAS ROURE AUTOMOBILES sera condamnée à verser à chacune la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La partie succombant à l’instance sera condamnée aux entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous juge des référés, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes de la SAS ROURE AUTOMOBILES,
CONDAMNONS la SAS ROURE AUTOMOBILES à verser à chacune des parties défenderesses la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la partie demanderesse aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment