Cour de cassation, 05 décembre 2006. 05-20.250
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
05-20.250
Date de décision :
5 décembre 2006
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 23, 33 et 65 de la loi du 29 juillet 1881 , 1382 du code civil ;
Attendu que les abus de la liberté d'expression, prévus et réprimés par la loi du 29 juillet 1881 et par l'article R. 621-1 du code pénal, ne peuvent être poursuivis et réparés sur le fondement de l'article 1382 du code civil ;
Attendu que le 4 septembre 2003 Mme X... a proféré à l'attention de Mme Y... le propos insultant suivant :"tu as porté plainte aux flics, sale pute" et à celle de Mme Z... "toi la grosse vache occupe toi de ton char, c'est à la pute que je veux parler" ;
Attendu que pour condamner Mme X... à payer à Mmes Y... et Z... chacune la somme d'un euro à titre de dommages-intérêts le jugement s'est fondé sur les dispositions de l'article 1382 du code civil ;
Qu'en statuant ainsi, le tribunal a violé les trois premiers des textes susvisés par refus d'application et le dernier par fausse application ;
Et vu l'article 627, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que la prescription prévue par l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 n'a pu être interrompue par des actes fondés à tort sur l'article 1382 du code civil ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 7 décembre 2004, entre les parties, par le tribunal d'instance de Besançon ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne l'extinction des actions par la prescription ;
Condamne in solidum Mmes Y... et Z... aux dépens de la présente instance ainsi qu'aux dépens devant le juge d'instance ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Defrenois et Levis, avocat de Mme X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille six.
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