Tribunal Administratif de Lille, 30 octobre 2024. 2409366
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lille
Numéro de pourvoi :
2409366
Date de décision :
30 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 septembre 2024, M. B C demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil a refusé de lui communiquer l'extrait le concernant du procès-verbal de la commission administrative paritaire ayant conduit à écarter son dossier de la liste d'aptitude pour l'accès au corps des secrétaires administratifs.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article L. 342-1 du code des relations entre le public et l'administration : " La Commission d'accès aux documents administratifs émet des avis lorsqu'elle est saisie par une personne à qui est opposé un refus de communication ou un refus de publication d'un document administratif en application du titre Ier, un refus de consultation ou de communication des documents d'archives publiques, à l'exception des documents mentionnés au c de l'article L. 211-4 du code du patrimoine et des actes et documents produits ou reçus par les assemblées parlementaires, ou une décision défavorable en matière de réutilisation d'informations publiques. / La saisine pour avis de la commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux. ".
3. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 342-1 du code des relations entre le public et l'administration qu'il appartient à tout demandeur de communication de document administratif, d'une part, d'en formuler la demande auprès du responsable du service et, d'autre part, à défaut d'avoir obtenu communication des pièces désirées, de saisir la commission d'accès aux documents administratifs préalablement à tout recours juridictionnel.
4. Si M. C établit, suite à la demande de régularisation qui lui a été adressée par le tribunal le 14 octobre 2024, avoir saisi la commission d'accès aux documents administratifs, cette saisine n'est intervenue que le 15 octobre 2024, soit postérieurement à l'introduction de sa requête. Par suite, faute de saisine préalable de ladite commission dans les conditions prévues par l'article L. 342-1 précité du code des relations entre le public et l'administration, la requête de M. C est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C.
Fait à Lille, le 30 octobre 2024.
Le président de la 7ème chambre,
Signé
M. A
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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