Cour de cassation, 17 décembre 1996. 94-15.093
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-15.093
Date de décision :
17 décembre 1996
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Hamon et Cie, venant aux droits de la société Bazars de l'école militaire, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 mars 1994 par la cour d'appel de Paris (1re Chambre, secttion des urgences), au profit :
1°/ de la Caisse régionale d'assurance mutuelle agricole de l'Yonne (CRAMA), prise en sa qualité d'assureur-crédit, tiers subrogé et mandataire de la société SICAVYL, dont le siège est ...,
2°/ de l'Association pour la défense des créanciers Codec, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
En présence de :
1°/ la société Codec, dont le siège est ..., prise en la personne de son administrateur judiciaire au règlement judiciaire, M. X..., demeurant ...,
2°/ M. Hubert A..., domicilié ..., pris en sa qualité d'administrateur de la société Codec,
3°/ de M. Z..., domicilié ..., pris en sa qualité de représentant des créanciers de la société Codec,
4°/ de Mme Marie-Dominique Du Y..., domicilié ..., prise en sa qualité de représentant des créanciers et commissaire à l'exécution du plan de la société Codec;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 novembre 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Grimaldi, conseiller, les observations de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de la société Hamon et Cie, de Me Copper-Royer, avocat de la Caisse régionale d'assurance mutuelle agricole de l'Yonne (CRAMA) et de l'Association pour la défense des créanciers Codec, de Me Bertrand, avocat de la société Codec, de MM. A... et Z..., ès qualités, et de Mme Du Y..., ès qualités, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 9 mars 1994), que la société SICAVYL, fournisseur référencé par la centrale d'achats Codec, a livré diverses marchandises à la société des Bazars de l'école militaire (la société des Bazars), laquelle a refusé de les lui payer au motif qu'elle en avait déjà acquitté le prix à la société Codec; que la Caisse régionale d'assurance mutuelle agricole de l'Yonne (la Caisse), assureur de la société SICAVYL, subrogée dans les droits de cette dernière qu'elle avait indemnisée, et l'Association pour la défense des créanciers de la Codec (l'Association) ont assigné en paiement, devant le tribunal de commerce de Paris, la société des Bazars, ayant son siège social dans cette ville; que la société Hamon, venant aux droits de la société des Bazars, a appelé en intervention forcée la société Codec ainsi que ses administrateur, représentants des créanciers et commissaires à l'exécution de son plan de redressement, lesquels, sur le fondement de l'article 174 du décret du 27 décembre 1985, ont contesté la compétence du tribunal de commerce de Paris au profit de celle du tribunal de commerce de Corbeil-Essonnes, lieu d'ouverture de la procédure collective de la société Codec; que le Tribunal s'est déclaré incompétent; que la cour d'appel, sur contredit formé par la Caisse et l'Association, a dit compétent le tribunal de commerce de Paris;
Sur les premier et troisième moyens réunis :
Attendu que la société Hamon reproche à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'article 103 du nouveau Code de procédure civile disposant que l'exception de connexité peut être proposée en tout état de cause sans imposer aucune forme particulière, cette exception peut être soulevée en une forme quelconque dès lors qu'elle constitue un moyen intelligible; qu'en l'espèce la société Hamon, qui avait soulevé une exception d'incompétence tirée de l'application de l'article 174 du décret du 27 décembre 1985, a fait aussi valoir une exception de connexité; qu'en considérant que la société Hamon ne saurait valablement soutenir, pour tourner la règle de l'article 74 du nouveau Code de procédure civile, que l'exception d'incompétence était notamment fondée sur la notion de connexité, celle-ci ne pouvant en effet être régulièrement invoquée que par le moyen de connexité stricto sensu et non pas comme argument à l'appui d'une exception d'incompétence laquelle a pour objet de dessaisir une juridiction en raison de l'incapacité légale de celle-ci à juger une affaire et non pas d'en retirer la connaissance à une juridiction dont la compétence n'est pas contestée pour la transmettre à une autre juridiction également compétente saisie d'une affaire liée à la précédente, la cour d'appel, qui a constaté que la société Hamon soulevait un moyen de
connexité et qui cependant refuse de l'examiner au prétexte qu'elle n'a été soulevée dans le cadre du moyen tirée de l'incompétence de la juridiction, a ajouté à la loi et violé l'article 103 du nouveau Code de procédure civile; et alors, d'autre part, que les conditions de l'exception de connexité se distinguant de celles de la litispendance en ce qu'elle ne suppose pas l'identité d'objet, de parties et de cause, les juges du fond saisis d'une exception de connexité sont tenus de rechercher s'il n'existe pas entre les diverses instances un lien tel qu'il pût être de l'intérêt d'une bonne administration de la justice de les faire instruire et juger ensemble, nonobstant l'absence d'identité de parties et d'objet des demandes; qu'en se contentant d'affirmer que la connexité n'est nullement établie, les parties et l'objet des demandes étant notamment distincts, la cour d'appel, qui n'a pas recherché s'il n'existait pas entre ces deux instances un lien tel qu'il pût être de l'intérêt d'une bonne administration de la justice de les faire instruire et juger ensemble n'a pas donné de base légale à sa décision et violé les articles 101 du nouveau Code de procédure civile;
Mais attendu qu'effectuant la recherche prétendument omise, l'arrêt, qui ne se fonde pas uniquement sur l'absence d'identité des parties et d'objet des deux instances, retient souverainement que la connexité, entre l'instance engagée par la Caisse et l'Association et celle pendante devant le tribunal de commerce de Corbeil-Essonnes, "n'est nullement établie" ;
que, par ce seul motif, la cour d'appel a légalement justifié sa décision; que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches;
Et sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que la société Hamon fait encore le même reproche à l'arrêt alors, selon le pourvoi, d'une part, que les représentants de la société Codec, ayant été assignés aux fins de prendre toutes conclusions qu'il leur appartiendraient, étaient recevables à invoquer l'application de l'article 174 du décret du 27 décembre 1985 et donc à contester la compétence territoriale de la juridiction; qu'en énonçant qu'assignés aux fins de prendre toutes conclusions qu'ils leur appartiendraient et non pas aux fins d'application à la procédure de l'article 174 du décret du 27 décembre 1985 les représentants de la société Codec ne sauraient contester la compétence d'attribution de la juridiction saisie cependant qu'ils contestaient sa compétence territoriale, la cour d'appel a dénaturé les conclusions des représentants de la société Codec auxquelles la société Hamon s'était associée et a méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile; et alors, d'autre part, que les dispositions de l'article 333 du nouveau Code de procédure civile ne sauraient faire échec aux dispositions d'ordre public de l'article 174 du décret du 27 décembre 1985; qu'ayant constaté que les organes de la procédure assignés en intervention forcée par la société Hamon ont soulevé l'incompétence du tribunal de commerce par application de l'article 174 du décret du 27 décembre 1985, la cour d'appel, qui considère que l'article
333 du nouveau Code de procédure civile dispose que le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire sans qu'il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant, comme le firent ses défenseurs, une clause attributive de compétence, sans rechercher si la compétence d'ordre public du tribunal ayant ouvert la procédure collective ne rendait pas recevable l'exception d'incompétence soulevée, a privé sa décision de base légale au regard des articles 333 du nouveau Code de procédure civile et 174 du décret du 27 décembre 1985;
Mais attendu que la société Hamon n'est pas recevable à critiquer les motifs de l'arrêt relatifs au rejet de l'exception d'incompétence soulevée par les représentants de la société Codec;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Hamon et Cie aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse régionale d'assurance mutuelle agricole de l'Yonne (CRAMA) et de l'association pour la défense des créanciers Codec;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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