Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/03530
N° Portalis DBVC-V-B7F-G4YZ
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de CAEN en date du 26 Novembre 2021 - RG n° 19/00652
COUR D'APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRET DU 29 JUIN 2023
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ORNE
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par M. [F], mandaté
INTIME :
Monsieur [H] [Z]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Claire CAILLOT, avocat au barrau d'ALENCON
DEBATS : A l'audience publique du 11 mai 2023, tenue par Monsieur LE BOURVELLEC, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme CHAUX, Présidente de Chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
M. GANCE, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 29 juin 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme COLLET, greffier
La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne d'un jugement rendu le 26 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Caen dans un litige l'opposant à M. [Z].
FAITS et PROCEDURE
M. [Z] a complété une déclaration de maladie professionnelle le 16 mars 2016 au titre d'une 'rupture de la coiffe des rotateurs épaule droite', sur la base d'un certificat médical initial du 22 février 2016 mentionnant 'rupture transfixiante de la coiffe des rotateurs, droite'.
La maladie 'rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite' a fait l'objet d'une prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne ('la caisse') le 6 mars 2017, au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles 'affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail'.
Le 13 mars 2017, la caisse a informé M. [Z] que son état, en rapport avec la maladie déclarée le 16 mars 2016, était consolidé à la date du 13 septembre 2016.
Un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 10 % a été notifié à M. [Z], avec attribution d'une rente à partir du 14 janvier 2017.
Suite à une rechute du 29 mars 2018, consolidée le 30 novembre 2018, son taux d'IPP a été fixé à 13 % à compter du 1er décembre 2018.
Par courrier du 11 décembre 2018, M. [Z] a contesté devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Caen la décision de la caisse du 6 décembre 2018 ayant fixé à 13 %, à la date de consolidation du 30 novembre 2018, le taux d'IPP consécutif à la rechute du 29 mars 2018.
Le tribunal judiciaire de Caen, auquel a été transféré ce contentieux à compter du 1er janvier 2019, a, par jugement du 26 novembre 2021 :
- déclaré le recours formé par M. [Z] recevable,
- entériné les conclusions médicales du docteur [T], médecin désigné par le tribunal,
- déclaré le recours bien fondé,
en conséquence,
- fixé à 20 % (dont 5 % à titre professionnel), à compter du 1er décembre 2018, le taux d'IPP consécutif à la rechute du 29 mars 2018 de la maladie professionnelle constatée le 22 février 2016,
- rappelé qu'en application de l'article L.142-11 du code de sécurité sociale, les frais d'expertise médicale seront pris en charge par l'organisme compétent et que le greffe de la juridiction lui adressera dans les meilleurs délais le bordereau complété de prise en charge figurant en annexe de la circulaire du 4 septembre 2019 émanant de la direction des services judiciaires,
- condamné la caisse à payer à M. [Z] une indemnité de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la caisse aux dépens.
Par déclaration du 27 décembre 2021, la caisse a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions déposées le 24 mars 2023, soutenues oralement par son représentant, la caisse demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
- débouter M. [Z] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner M. [Z] aux dépens.
Par écritures déposées le 10 mai 2023, soutenues oralement par son conseil, M. [Z] demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
- condamner la caisse au paiement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonner l'exécution provisoire nonobstant toutes voies de recours,
- condamner la caisse aux dépens y compris ceux d'appel.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
SUR CE, LA COUR,
Aux termes de l'article L.434-2 alinéa 1 du code de sécurité sociale,
Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Il s'apprécie à la date de consolidation de l'état de santé de la victime.
Il appartient au juge, saisi par l'employeur d'une contestation relative à l'état d'incapacité permanente de travail de la victime, de fixer le taux d'incapacité permanente à partir des éléments médicaux et médico-sociaux produits aux débats, dans la limite du taux initialement retenu par la caisse et régulièrement notifié à l'employeur.
- Sur le taux anatomique
Le barème indicatif d'invalidité prévoit, au chapitre 1.1.2. de l'annexe I de l'article R 434-32 ( 4) du code de la sécurité sociale, relatif aux atteintes des fonctions articulaires:
1.1.2 ATTEINTE DES FONCTIONS ARTICULAIRES.
Blocage et limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, quelle qu'en soit la cause.
Epaule :
La mobilité de l'ensemble scapulo-huméro thoracique s'estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d'une main, l'autre main palpant l'omoplate pour en apprécier la mobilité :
- Normalement, élévation latérale : 170° ;
- Adduction : 20° ;
- Antépulsion : 180° ;
- Rétropulsion : 40° ;
- Rotation interne : 80° ;
- Rotation externe : 60°.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s'effectuer sans aucune gêne.
Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d'éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d'adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l'amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxilaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques.
DOMINANT
NON DOMINANT
Blocage de l'épaule, omoplate bloquée
55
45
Blocage de l'épaule, avec omoplate mobile
40
30
Limitation moyenne de tous les mouvements
20
15
Limitation légère de tous les mouvements
10 à 15
8 à 10
Un taux médical de 13 % ,au titre des séquelles indemnisables en lien avec la déclaration de maladie professionnelle a été fixé à partir des constatations du médecin conseil qui a examiné M. [Z] et qui a retenu les conclusions médicales suivantes : 'de cette rechute du 29.03.2018 de sa maladie professionnelle du 22.02.2016 consistant en une aggravation des lésions de la coiffe des rotateurs épaule droite traitée médicalement, il persiste une aggravation des séquelles à type de douleurs importantes et de limitation plus grande de la mobilité de l'épaule droite motivant une augmentation du taux'.
M. [T], médecin expert mandaté par les premiers juges, a noté
'rechute le 29/03/2018
amplitudes ce jour identiques à 2018
antépulsion : 120°, élévation latérale antérieure : 90°, rotation externe : 30°, rotation interne : L2
Taux 15 % + 5 % professionnel'.
La caisse indique que le tribunal a entériné le rapport de M. [T] et qu'en cause d'appel, aucun élément produit par M. [Z] ne permet de le remettre en cause sérieusement.
De fait, et au vu de ces éléments et de ce que la caisse n'a pas plus d'éléments pour contredire les conclusions de M. [T], il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a fixé le taux anatomique à 15 %.
- Sur le taux professionnel
Il est constant que le juge, qui n'est pas tenu par les éléments d'évaluation pris en compte par le médecin conseil de la caisse, peut retenir l'existence d'une incidence professionnelle imputable à la maladie professionnelle.
La caisse fait valoir que M. [Z] n'a formulé aucune demande au titre d'un taux professionnel lors de son examen par le médecin conseil, et que le rapport d'IPP ne fait aucune référence à une éventuelle incidence sur le plan professionnel des séquelles constatées.
M. [Z] réplique que, bien que non relevées initialement par le médecin de la caisse, les répercussions professionnelles ont toujours existé. Il souligne avoir dû cesser toute activité professionnelle suite à la rechute, ce qui a généré une perte d'emploi sans reclassement professionnel possible et une perte de salaire.
Force est de constater d'abord, que M. [Z] procède par affirmation lorsqu'il indique avoir fait état auprès du médecin de la caisse des répercussions professionnelles de la rechute et ensuite, qu'il ne produit aucun élément pour justifier d'une perte d'emploi sans reclassement professionnel en lien avec la rechute du 29 mars 2018 de la pathologie du 22 février 2016.
Il convient dans ces conditions d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a fixé à 20 %, dont 5 % à titre professionnel, à compter du 1er décembre 2018 le taux d'IPP consécutif à la rechute du 29 mars 2018 de la maladie professionnelle constatée le 22 février 2016.
Le taux d'IPP sera en conséquence fixé à 15 % à compter du 1er décembre 2018.
Il n'est pas inéquitable de laisser les dépens de première instance à la charge de la caisse, ainsi que les frais irrépétibles accordés par les premiers juges à M. [Z].
Il convient en revanche de condamner M. [Z] aux dépens d'appel et de le débouter de sa demande complémentaire formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision étant insusceptible de recours suspensif d'exécution, il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a :
- déclaré le recours formé par M. [Z] recevable,
- rappelé qu'en application de l'article L.142-11 du code de sécurité sociale, les frais d'expertise médicale seront pris en charge par l'organisme compétent et que le greffe de la juridiction lui adressera dans les meilleurs délais le bordereau complété de prise en charge figurant en annexe de la circulaire du 4 septembre 2019 émanant de la direction des services judiciaires,
- condamné la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne à payer à M. [Z] une indemnité de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne aux dépens.
L'infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau ;
Fixe à 15 % à compter du 1er décembre 2018 le taux d'IPP de M. [Z] consécutif à la rechute du 29 mars 2018 de la maladie professionnelle constatée le 22 février 2016 ;
Déboute M. [Z] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Condamne M. [Z] aux dépens d'appel,
Dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. COLLET C. CHAUX
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