Cour de cassation, 12 juillet 1994. 92-19.271
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-19.271
Date de décision :
12 juillet 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Nouméa Scanner, dont le siège social est ... en cassation d'un arrêt rendu le 14 mai 1992 par la cour d'appel de Nouméa, au profit de la société à responsabilité limitée Editions d'art calédoniennes, dont le siège est ... Plaisance à Nouméa (Nouvelle-Calédonie), défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 mai 1994, où étaient présents :
Mme Pasturel, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Clavery, conseiller rapporteur, M. Edin, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Clavery, les observations de Me Vuitton, avocat de la société Nouméa Scanner, de Me Pradon, avocat de la société Editions d'art calédoniennes, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, (Nouméa, 14 mai 1992), que la société Nouméa Scanner, à la demande de la société Editions d'Art calédonienne (société Editions d'Art), a exécuté des travaux de photogravure destinés à l'édition d'un livre d'art ; que la société Editions d'Art lui a réglé des acomptes ;
qu'insatisfaite du résultat obtenu, elle a fait appel à un autre photograveur qui a exécuté à nouveau intégralement les travaux ;
qu'elle a refusé le paiement de la facture finale ; que la société Nouméa Scanner l'a assignée en paiement de la somme de 143 973 francs CFP ; que la société Editions d'Art a demandé reconventionnellement la répétition des sommes versées et la réparation du préjudice subi du fait du maculage des films ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Nouméa Scanner fait grief à l'arrêt d'avoir été rendu par la cour d'appel de Nouméa irrégulièrement composée, le conseiller rapporteur, étant selon les mentions de la décision, Mme Filippi, président de chambre en retraite, faisant fonction de conseiller, alors, selon le pourvoi, qu'aux termes de l'article 430, alinéa 1er du nouveau Code de procédure civile, la juridiction est composée, à peine de nullité conformément aux règles relatives à l'organisation judiciaire, l'article 213-10 du Code de l'organisation judiciaire précisant qu'en cas d'empêchement d'un conseiller, celui-ci est remplacé pour compléter la chambre par un autre conseiller de la Cour ;
qu'il résulte de l'article 73 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 que la mise à la retraite entraîne cessation définitive des fonctions et perte de la qualité de magistrat ; qu'en l'espèce, Mme Filippi, magistrat à la retraite, ne pouvait siéger ; que les dispositions précitées ont été méconnues ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article 430 du nouveau Code de procédure civile les contestations afférentes à la régularité de la juridiction doivent être présentées, à peine d'irrecevabilité, dès l'ouverture des débats ou dès la révélation de l'irrégularité si celle-ci survient postérieurement ; que Mme Filippi a présenté son rapport à l'audience publique du 19 mars 1992, tandis que l'arrêt a été rendu le 14 mai 1992, que la société Nouméa Scanner n'allègue pas qu'une contestation ait été soulevée devant les juges du fond ; que le moyen est irrecevable ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la société Nouméa Scanner reproche encore à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société Editions d'Art la somme de 1 million de francs CFP à titre de dommages-intérêts et d'avoir confirmé le jugement rejetant sa demande en paiement du montant des travaux qu'elle avait exécutés, alors, selon le pourvoi, qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que lors de la conclusion des conventions verbales, la société Editions d'Art calédoniennes connaissait les caractéristiques du scanner dont disposait la société Nouméa Scanner et savait qu'il ne disposait pas (en réalité :
que) d'une trame électronique adaptée 150 mm au lieu de 200 mm minimum exigée pour la perfection d'un livre d'art et d'un laboratoire pour la correction chimique des épreuves, constatations dont il ressortait que la société Editions d'Art calédoniennes savait que la société Nouméa Scanner ne disposait pas de matériel approprié pour atteindre le résultat recherché, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, la cour d'appel a retenu que la société Nouméa Scanner ne contestait pas que le travail Offset qu'elle effectuait pour la société Editions d'Art devait servir de test à la poursuite de leur collaboration ; qu'elle a retenu aussi que, du fait de l'absence d'un laboratoire de correction chromatique, la société Nouméa Scanner se trouvait dans l'incapacité de fournir le travail de qualité que sa cocontractante était en droit d'attendre ; qu'elle a relevé enfin, qu'en raison des moyens inadéquats utilisés, la société Editions d'Art s'était légitimement adressée à un photograveur australien qui avait atteint le résultat attendu ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations elle a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que la société Nouméa Scanner fait enfin grief à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en statuant ainsi, tout en constatant qu'il était établi que la société Nouméa Scanner avait apporté tous ses soins et toute son attention à l'exécution du contrat et que c'était volontairement et sans aucune réserve que l'intimée avait payé les travaux à hauteur de 2 470 650 francs CFP, ce qui impliquait de sa part la reconnaissance pour cette partie du bien-fondé de la créance de la société Nouméa Scanner la dégageant par là -même de toute responsabilité dans l'exécution défectueuse desdits travaux, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; alors d'autre part, qu'en se déterminant sans rechercher si l'inexécution de son obligation de résultat était d'une gravité suffisante pour affranchir la société cocontractante de ses obligations, la cour
d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du Code civil ; et alors, enfin, qu'en statuant comme elle a fait, sans avoir préalablement constaté que les films originaux avait été détériorés du fait de la société Nouméa Scanner, les magistrats d'appel ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1315 du Code civil ;
Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel n'a retenu les soins et l'attention apportés dans son travail par la société Nouméa Scanner que pour les travaux réglés volontairement par la société Editions d'Art dont elle a écarté la demande en répétition de la somme de 1 143 973 francs CFP ; que pour le paiement du solde de facture elle a décidé, sans violer le texte visé au pourvoi, que l'exception d'inexécution devait jouer puisque la société Nouméa Scanner n'avait pas satisfait à son obligation de résultat ;
Attendu, d'autre part, qu'en retenant que la société Editions d'Art avait été dans l'obligation de faire appel à un photograveur australien qui devant l'impossibilité d'utiliser les travaux exécutés à Nouméa avait dû les exécuter à nouveau intégralement, la cour d'appel a procédé à la recherche prétendument omise ;
Attendu, enfin, que c'est, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que la cour d'appel, par motifs adoptés, a décidé que le maculage des épreuves résultait des termes de la lettre du photograveur "The colour set" en date du 31 août 1988 antérieurement à la naissance de tout litige, corroborée par l'attestation établie par le maquettiste Denis X... ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
REJETTE la demande de frais irrépétibles présentée par la société Nouméa Scanner ;
Condamne la société Nouméa Scanner à payer à la société Editions d'Art calédoniennes la somme de 10 000 francs exposée par celle-ci au titre des frais irrepétibles ;
La condamne, également aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme le conseiller le plus ancien faisant fonction de président en son audience publique du douze juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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