Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU DIX NEUF JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE
N° RG 24/00032 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GGCM
N°MINUTE : 24/00302
Le cinq juillet deux mil vingt quatre
Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de protection sociale, siégeant au palais de justice de ladite ville, sous la présidence de Madame Aurélie LA ROSA, Vice-présidente, assistée de :
Monsieur Pierre AUZERAL, assesseur représentant les travailleurs salariés
Monsieur Alain PAPIN, assesseur représentant les travailleurs non salariés
En présence de Madame Léa PIANET, juriste assistante et de Madame Hassna MOUBSIT, greffière lors des débats, et Madame Marie-Luce MAHE, adjointe administrative faisant fonction de greffière lors du délibéré
A entendu l’affaire suivante :
Entre :
Madame [B] [N], demanderesse, demeurant [Adresse 2], assistée de Me Olivier GILLIARD, avocat au barreau d’AVESNES-SUR-HELPE,
D'une part,
Et :
LA MDPH DU NORD, défenderesse, dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par Monsieur [T] [S], agent de l’organisme, régulièrement mandaté,
D'autre part,
Puis, après avoir avisé les parties de ce que le jugement serait rendu le 19 Juillet 2024 par mise à disposition au greffe et en avoir délibéré conformément à la loi, a statué dans les termes suivants :
EXPOSE DU LITIGE
Le 09 juin 2023, Mme [B] [N] a sollicité le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées du Nord (MDPH).
La MDPH lui a notifié une décision de rejet de la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) du 19 octobre 2023 au motif que ses difficultés correspondent à un taux d'incapacité inférieur à 50 %.
Saisie d'un recours administratif préalable obligatoire réceptionné le 16 novembre 2023, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, réunie en sa séance du 05 décembre 2023, a confirmé le rejet de cette demande, pour le même motif.
Par LRAR réceptionnée au greffe le 15 janvier 2024, Mme [B] [N] a saisi le pôle social de [Localité 3] aux fins de contester la décision de la CDAPH.
Une ordonnance de désignation de médecin-consultant en la personne du Docteur [J] [K] a été prise le 15 mars 2024 en vue de l'audience du 31 mai suivant.
L'affaire a été appelée à cette date et renvoyée à l’audience du 05 juillet 2024.
Une nouvelle ordonnance de désignation de médecin-consultant en la personne du Docteur [L] [C] a été prise le 31 mai 2024 en vue de l'audience du 05 juillet suivant.
L’affaire a été appelée et retenue à cette date en chambre du conseil, en application de l’article R.142-10-9 du code de la sécurité sociale, en raison de l’atteinte portée à l'intimité de la vie privée inhérente à la nature médicale du litige.
***
En présence de la MDPH, représentée par un agent audiencier, Mme [B] [N], comparaît assistée de son conseil et sollicite une consultation médicale.
Elle expose que la station debout lui est pénible du fait notamment de sa hernie discale, de sa sciatique et de son arthrose. Elle indique souffrir d’une inflammation articulaire des bras qui la limite dans son quotidien. Elle déclare être dans l’incapacité de porter des charges lourdes ou de faire le ménage. Elle explique être dans l’incapacité de travailler en raison de ses problèmes de santé.
Sur question du tribunal, elle indique n’avoir jamais exercé d’activité professionnelle, s’étant consacrée à l’éducation de ses enfants. Elle déclare percevoir le RSA et être inscrite à France travail.
Sur observations orales, la Maison Départementale des Personnes Handicapées du Nord, représentée par un agent audiencier ne s’oppose pas à une consultation médicale et s’interroge sur l’opportunité d’une demande de PCH au regard de sa pathologie.
Sur le fondement de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, le tribunal a, compte tenu des divergences et du caractère médical du litige, ordonné une mesure de consultation médicale à l’audience confiée au docteur [L] [C], avec mission, en se plaçant au 09 juin 2023 :
- d’examiner Mme [B] [N] ;
- de prendre connaissance de tous les documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitements ;
- de recueillir ses doléances ;
- de décrire le handicap dont Mme [B] [N] souffre ;
- de fixer le taux d’incapacité permanente par référence au guide - barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;
- si le taux est compris entre 50 % et 79 %, de dire si, compte tenu de son handicap, Mme [B] [N] présente une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi et dans cette hypothèse, donner un avis sur la durée d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés.
Le médecin consultant, saisi oralement de sa mission, a entrepris de l’exécuter aussitôt dans une salle séparée, jouxtant la salle d’audience et affectée spécialement à la consultation médicale.
Le docteur [L] [C] a accompli sa mission dans des conditions assurant la confidentialité et a livré son rapport à l’audience tenue en chambre du conseil.
A la suite du dépôt des conclusions médicales, les parties n’ont formulé aucune observation.
La décision a été mise en délibéré au 19 juillet 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe le 19 juillet 2024 :
Déboute Mme [B] [N] de sa demande d’attribution de l’allocation adulte handicapé (AAH) ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Rappelle que les frais de la consultation médicale ordonnée, préalablement à l’audience par la présente juridiction, incomberont à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé aux jour, mois et an susdits et signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
N° RG 24/00032 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GGCM
N°MINUTE : 24/00302
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