Cour de cassation, 12 avril 2016. 14-25.995
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
14-25.995
Date de décision :
12 avril 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COMM.
CGA
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 12 avril 2016
Rejet
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 362 F-D
Pourvoi n° V 14-25.995
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ la société TPI Asia Safety Designer Limited, dont le siège est [Adresse 1] (Chine),
2°/ M. [D] [V], pris tant en son nom personnel qu'en qualité de mandataire de l'entreprise TPI Asia Safety Designer Limited, domicilié [Adresse 3] (Chine),
contre l'ordonnance rendue le 2 octobre 2014 par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans le litige les opposant au directeur général des finances publiques, domicilié [Adresse 2],
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 mars 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Gauthier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Gauthier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de la société TPI Asia Safety Designer Limited et de M. [V], de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur général des finances publiques, l'avis de M. Debacq, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Aix-en-Provence, 2 octobre 2014), que, le 28 octobre 2013,un juge des libertés et de la détention a, sur le fondement de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, autorisé des agents de l'administration des impôts à effectuer des visites et saisies de documents dans les locaux situés à [Localité 1] et [Localité 3] susceptibles d'être occupés par M. [V] et la société TPI Asia Safety Designer Limited (la société TPI Asia) en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale de cette dernière au titre de l'impôt sur les bénéfices et de la taxe sur le chiffre d'affaires ; que les opérations se sont déroulées le 29 octobre 2013 ; que la société TPI Asia et M. [V], celui-ci agissant tant à titre personnel qu'en qualité de représentant de cette société, ont formé un recours contre cette décision et contesté le déroulement des opérations ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société TPI Asia et M. [V] font grief à l'ordonnance de rejeter leur demande d'annulation de l'autorisation de visite et saisies alors, selon le moyen :
1°/ que l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales impose au juge, statuant sur une demande d'autorisation de visite et de saisie domiciliaires, de fonder sa décision sur des éléments de fait et de droit laissant présumer l'existence des agissements frauduleux suspectés par l'administration ; que, si l'office d'un tel juge n'est pas celui du juge de l'impôt et n'implique donc pas de rechercher si les infractions alléguées par l'administration sont caractérisées, il exige cependant de la juridiction qui entendrait accorder l'autorisation de faire état d'éléments de fait et de droit suffisamment sérieux et pertinents ; que l'exigence du juge à cet égard doit, d'ailleurs, être proportionnelle à la gravité et à l'ampleur des opérations de visite et de saisie autorisées ; qu'en l'espèce, les éléments avancés par l'administration pour justifier sa demande d'autorisation ne pouvaient constituer les présomptions exigées par l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales ; qu'en décidant le contraire, le magistrat délégué par le premier président a entaché sa décision d'un défaut de base légale ;
2°/ que le juge est tenu, en vertu de l'article 4 du code de procédure civile, de ne pas dénaturer le contenu des écritures que lui soumettent les parties ; que, par ailleurs, en raison du caractère non contradictoire de la procédure d'autorisation de visites et de saisies domiciliaires, le II de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales impose à l'administration de présenter au juge, de façon objective et loyale, tous les éléments d'information qu'elle a en sa possession et qui permettent d'apprécier la nécessité d'autoriser la mesure sollicitée, quand bien même certains de ces éléments contrediraient la thèse qu'elle soutient ; qu'en l'espèce, les demandeurs ont démontré, de façon précise, que l'administration s'était abstenue de présenter, de façon objective et loyale, les éléments de fait et droit relatifs au site Internet dédié à la promotion de la marque Tecpro, à la domiciliation de la société TPI Asia ainsi qu'au lieu de la direction effective de cette dernière ; que ces éléments, clairement identifiés, étaient de nature à remettre en cause l'appréciation des présomptions retenues pour autoriser les opérations de visite et de saisie litigieuses ; qu'en affirmant que les appelants n'avaient pas précisé quels éléments en sa possession l'administration aurait omis de communiquer au juge, le magistrat délégué par le premier président a dénaturé les écritures qui lui étaient soumises ; qu'il a, ce faisant, violé l'article 4 du code de procédure civile ;
Mais attendu, en premier lieu, que dans leurs conclusions d'appel, la société TPI Asia et M. [V] se bornaient à soutenir l'insuffisance des présomptions invoquées par l'administration sans désigner de documents en possession de l'administration qui auraient été dissimulés par celle-ci au juge ; que le premier président n'a donc pas dénaturé les écritures invoquées ;
Et attendu, en second lieu, que l'ordonnance se réfère, en les analysant, aux éléments fournis par l'administration qu'elle retient ; que le premier président, qui a relevé les faits en résultant à partir desquels il a souverainement apprécié l'existence d'une présomption de fraude, sans avoir à justifier autrement de la proportionnalité de la mesure qu'il confirmait, a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu que la société TPI Asia et M. [V] font grief à l'ordonnance de rejeter leur demande d'annulation des opérations de visite et de saisies alors, selon le moyen :
1°/ que le juge est tenu, en vertu de l'article 4 du code de procédure civile, de ne pas dénaturer le contenu des écritures que lui soumettent les parties ; qu'en outre, il résulte des termes mêmes de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales que le recours intenté par le contribuable à l'encontre d'une opération de visite et de saisie peut être régulièrement dirigé à la fois contre la décision autorisant cette opération et contre le déroulement effectif de cette dernière ; qu'en l'espèce, il ressort à la fois de la déclaration d'appel du 21 novembre 2013, des conclusions déposées à l'audience par les appelants ainsi que des conclusions en défense de l'administration que le recours présenté au premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence par la société TPI Asia et M. [V] a eu pour objet de contester, non seulement le bien-fondé de l'autorisation délivrée par le juge des libertés et de la détention, mais aussi le déroulement effectif des opérations effectuées en vertu de cette autorisation ; qu'en affirmant que les demandeurs ne contestaient pas le déroulement des opérations de visite et de saisie du 29 octobre 2013, l'auteur de l'ordonnance attaquée a, derechef, méconnu les termes du litige par dénaturation des écritures des parties, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
2°/ qu'aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, les parties peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions, notamment, pour faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de la survenance ou de la révélation d'un fait ; qu'envisagé à la lumière de cette disposition, l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales doit être interprété comme permettant aux personnes contestant, devant le premier président, les opérations de visite et de saisie dont elles ont été l'objet de compléter leur appel contre l'ordonnance d'autorisation par des conclusions mettant en cause le déroulement des opérations ainsi autorisées ; qu'en outre, la contestation des opérations de visite et saisie constitue, au sens de l'article 566 du même code, l'accessoire, la conséquence ou le complément de la contestation de l'ordonnance d'autorisation de visite et saisie ; que si, en l'espèce, la déclaration d'appel de la société TPI Asia et de M. [V] visait l'ordonnance d'autorisation du 28 octobre 2013, ces derniers ont expressément indiqué dans des conclusions déposées à l'audience vouloir également contester le déroulement des opérations de visite et de saisie du 29 octobre 2009 ; qu'en considérant que les exposants n'avaient formé aucune demande à l'encontre du déroulement des opérations de visite et de saisie, le premier président a méconnu les dispositions des articles 564 et 566 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il résulte des conclusions d'appel de la société TPI Asia et M. [V] que ceux-ci se bornaient à demander l'annulation des opérations de visite et de saisies en conséquence de celle de l'ordonnance d'autorisation ; qu'ayant dit n'y avoir lieu à annulation de l'autorisation, le premier président, qui n'a pas fait application des dispositions invoquées par la seconde branche, n'a pas dénaturé ces écritures en relevant que le déroulement des opérations n'était pas contesté ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société TPI Asia Safety Designer Limited et M. [V] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer au directeur général des finances publiques la somme globale de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour la société Tpi Asia Safety Designer Limited et M. [V],
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'ordonnance attaquée d'avoir débouté la société TPI ASIA SAFETY DESIGNER LIMITED et M. [D] [V] de leurs demandes tendant à l'annulation de l'ordonnance du 28 octobre 2013 et de toutes les opérations de visite et de saisie effectuées en vertu de cette ordonnance ainsi que des procès-verbaux auxquels elles ont donné lieu ;
1) AUX MOTIFS QUE la présomption d'une domiciliation du siège social chez une société de gestion offshore repose : - sur les informations figurant sur les bases de données consultées faisant apparaître qu'à l'adresse du siège de la société aucun établissement ni aucun effectif n'est mentionné et que 41 sociétés sont répertoriées à la même adresse, - sur la constatation d'un numéro de téléphone mentionné comme étant celui de TPI alors que cette ligne est celle d'une société de gestion offshore à la même adresse exerçant l'activité de service aux entreprises structure d'entreprise et planification fiscale internationale ; que par ailleurs, le fait que seule la société TECHNIC PROTECTION INTERNATIONAL, gérée par [D] [V] depuis la France, figure sur les sites présentant les barrières de sécurité TECPRO, équipant les circuits d'[Localité 2] et de [Localité 5] alors que c'est TPI qui a réalisé l'équipement en barrières de sécurité de ces circuits, laisse présumer des liens étroits entre ces deux sociétés qui ont le même dirigeant, et une direction effective de TPI depuis la France ; que dans les pièces qui ont été soumises au juge des libertés et de la détention, il y a 5 factures adressées par la société DANIEL CONSTRUCTIONS à TPI ASIA SAFETY DESIGNER LIMITED pour des travaux d'aménagement sur le site de [Localité 4] en 2010 et 4 avis de crédit émanant de TPI ASIA SAFETY DESIGNER LIMITED au profit de la SARL DANIEL CONSTRUCTIONS mentionnant comme adresse de [Adresse 4], adresse de Monsieur [V] et siège de 3 autres sociétés dont la société SARL TECHNIC PROTECTION INTERNATIONAL et la SCI JLG toutes deux gérées par [D] [V] ; que ces éléments sont de nature à laisser présumer que la société TPI ASIA SAFETY DESIGNER LIMITED disposait, outre des locaux de la SARL TECHNIC PROTECTION INTERNATIONAL, de locaux à [Localité 4] pour lesquels elle a réglé des factures de travaux de remise en état en fin de bail ; que ces présomptions de domiciliation fictive à l'étranger, de disposition de locaux en France, de direction et d'activité effective depuis la France, sans aucune déclaration fiscale correspondante, sont suffisantes pour justifier l'autorisation de visite domiciliaire et de saisie donnée par le juge des libertés et de la détention ;
ET QUE si les appelants estiment que la mesure autorisée ne respecte pas le principe de proportionnalité entre les moyens employés par l'administration et le but poursuivi, le juge apprécie souverainement l'existence de présomptions de fraude, sans savoir à justifier la proportionnalité de la mesure qu'il ordonne ;
ALORS QUE l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales impose au juge, statuant sur une demande d'autorisation de visite et de saisie domiciliaires, de fonder sa décision sur des éléments de fait et de droit laissant présumer l'existence des agissements frauduleux suspectés par l'administration ; que, si l'office d'un tel juge n'est pas celui du juge de l'impôt et n'implique donc pas de rechercher si les infractions alléguées par l'administration sont caractérisées, il exige cependant de la juridiction qui entendrait accorder l'autorisation de faire état d'éléments de fait et de droit suffisamment sérieux et pertinents ; que l'exigence du juge à cet égard doit, d'ailleurs, être proportionnelle à la gravité et à l'ampleur des opérations de visite et de saisie autorisées ; qu'en l'espèce, les éléments avancés par l'administration pour justifier sa demande d'autorisation ne pouvaient constituer les présomptions exigées par l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales ; qu'en décidant le contraire, le magistrat délégué par le premier président a entaché sa décision d'un défaut de base légale ;
2) AUX MOTIFS en outre QUE les appelants reprochent à l'administration fiscale de n'avoir fourni que des éléments à charge au juge des libertés et de la détention ; qu'ils ne précisent pas cependant quels éléments en sa possession, l'administration aurait omis de remettre au juge, ce qui ne permet pas d'établir que ces éléments omis auraient été de nature à remettre en cause l'appréciation des éléments de fraude par le juge ;
ALORS QUE le juge est tenu, en vertu de l'article 4 du code de procédure civile, de ne pas dénaturer le contenu des écritures que lui soumettent les parties ; que, par ailleurs, en raison du caractère non contradictoire de la procédure d'autorisation de visites et de saisies domiciliaires, le II de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales impose à l'administration de présenter au juge, de façon objective et loyale, tous les éléments d'information qu'elle a en sa possession et qui permettent d'apprécier la nécessité d'autoriser la mesure sollicitée, quand bien même certains de ces éléments contrediraient la thèse qu'elle soutient ; qu'en l'espèce, les exposants ont démontré, de façon précise, que l'administration s'était abstenue de présenter, de façon objective et loyale, les éléments de fait et droit relatifs au site Internet dédié à la promotion de la marque TECPRO, à la domiciliation de la société TPI ASIA SAFETY DESIGNER LIMITED ainsi qu'au lieu de la direction effective de cette dernière ; que ces éléments, clairement identifiés, étaient de nature à remettre en cause l'appréciation des présomptions retenues pour autoriser les opérations de visite et de saisie litigieuses ; qu'en affirmant que les appelants n'avaient pas précisé quels éléments en sa possession l'administration aurait omis de communiquer au juge, le magistrat délégué par le premier président a dénaturé les écritures qui lui étaient soumises ; qu'il a, ce faisant, violé l'article 4 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'ordonnance attaquée d'avoir débouté la société TPI ASIA SAFETY DESIGNER LIMITED et M. [D] [V] de leurs demandes tendant à l'annulation de l'ordonnance du 28 octobre 2013 et de toutes les opérations de visite et de saisie effectuées en vertu de cette ordonnance ainsi que des procès-verbaux auxquels elles ont donné lieu ;
AUX MOTIFS QU'il n'a été formé aucun recours à l'encontre du déroulement des opérations de visite et de saisie du 29 octobre 2013 ;
1) ALORS, à titre principal, QUE le juge est tenu, en vertu de l'article 4 du code de procédure civile, de ne pas dénaturer le contenu des écritures que lui soumettent les parties ; qu'en outre, il résulte des termes mêmes de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales que le recours intenté par le contribuable à l'encontre d'une opération de visite et de saisie peut être régulièrement dirigé à la fois contre la décision autorisant cette opération et contre le déroulement effectif de cette dernière ; qu'en l'espèce, il ressort à la fois de la déclaration d'appel du 21 novembre 2013, des conclusions déposées à l'audience par les appelants ainsi que des conclusions en défense de l'administration que le recours présenté au premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence par la société TPI ASIA SAFETY DESIGNER LIMITED et M. [D] [V] a eu pour objet de contester, non seulement le bien-fondé de l'autorisation délivrée par le juge des libertés et de la détention, mais aussi le déroulement effectif des opérations effectuées en vertu de cette autorisation ; qu'en affirmant que les exposants ne contestaient pas le déroulement des opérations de visite et de saisie du 29 octobre 2013, l'auteur de l'ordonnance attaquée a, derechef, méconnu les termes du litige par dénaturation des écritures des parties, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
2) ALORS, à titre subsidiaire, QU'aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, les parties peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions, notamment, pour faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de la survenance ou de la révélation d'un fait ; qu'envisagé à la lumière de cette disposition, l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales doit être interprété comme permettant aux personnes contestant, devant le premier président, les opérations de visite et de saisie dont elles ont été l'objet de compléter leur appel contre l'ordonnance d'autorisation par des conclusions mettant en cause le déroulement des opérations ainsi autorisées ; qu'en outre, la contestation des opérations de visite et saisie constitue, au sens de l'article 566 du même code, l'accessoire, la conséquence ou le complément de la contestation de l'ordonnance d'autorisation de visite et saisie ; que si, en l'espèce, la déclaration d'appel de la société TPI ASIA SAFETY DESIGNER LIMITED et de M. [D] [V] visait l'ordonnance d'autorisation du 28 octobre 2013, ces derniers ont expressément indiqué dans des conclusions déposées à l'audience vouloir également contester le déroulement des opérations de visite et de saisie du 29 octobre 2009 ; qu'en considérant que les exposants n'avaient formé aucune demande à l'encontre du déroulement des opérations de visite et de saisie, le premier président a méconnu les dispositions des articles 564 et 566 du code de procédure civile.
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