Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/00699 -
N° Portalis DBVH-V-B7G-ILIM
MPF
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'AVIGNON
27 janvier 2022
RG:18/02962
[M]
C/
[J]
Grosse délivrée
le 04/05/2023
à Me Aurore VEZIAN
à Me Annélie DESCHAMPS
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 04 MAI 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'AVIGNON en date du 27 Janvier 2022, N°18/02962
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre,
Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère,
Mme Séverine LEGER, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors des débats et Mme Audrey BACHIMONT, Greffière, lors du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 14 Février 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 Avril 2023 et prorogé au 04 Mai 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
Madame [R] [M]
née le 14 Avril 1948 à [Localité 8] (Congo)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Aurore VEZIAN de la SELARL LEONARD VEZIAN CURAT AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉ :
Monsieur [P] [J]
né le 15 Juillet 1972 à [Localité 7] (92)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Pierre RAVAUT de la SELARL BIROT-RAVAUT ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de BORDEAUX
Représenté par Me Annélie DESCHAMPS, Postulant, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, le 04 Mai 2023,par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
[L] [I] veuve [B] est décédée le 29 août 2015 sans descendance.
Par testament reçu par acte notarié du 11 juin 2013, [L] [I] a institué M. [P] [J], son petit-neveu, en qualité de légataire universel et Mme [R] [M], sa nièce, en qualité de légataire à titre particulier, le legs particulier portant sur un appartement sis à [Adresse 6], ainsi qu'une somme d'argent de 50 000 euros outre la moitié du contenu de l'appartement.
[L] [I] a par ailleurs désigné le 5 décembre 2011 M.[J] comme bénéficiaire de deux contrats d'assurance vie ouverts à la Société Générale de [Localité 5] et lui a en outre légué son alliance en brillant et son solitaire.
Le 23 février 2016 et le 6 novembre 2017, Mme [M] a fait délivrer à M. [J] deux sommations aux fins de délivrance du legs. Le 30 novembre 2017, un acte de délivrance partielle du legs a été signé par-devant Maître [X] [V], notaire, portant sur ledit appartement. Le legs particulier portant sur la somme de 50 000 euros n'a en revanche pas pu être délivré en raison des ressources insuffisantes de la succession.
Par acte du 28 août 2018, Mme [M] a assigné M. [J] devant le tribunal de grande instance d'Avignon afin de voir, à titre principal, annuler le testament olographe du 11 juin 2013 et ordonner le rapport à la succession des primes versées au titre des deux contrats d'assurance vie.
Par jugement contradictoire du 27 janvier 2022, le tribunal judiciaire de d'Avignon a :
- déclaré irrecevables les demandes de nullité du testament authentique de [L] [I] en date du 11 juin 2013 et de rapport des primes d'assurance vie souscrites par [L] [I] :
- débouté Mme [R] [M] de sa demande en paiement de la somme de 50 000 euros ;
- débouté les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [R] [M] aux dépens.
Le tribunal a considéré que Mme [M] avait reconnu de manière dénuée d'équivoque la validité du testament en sollicitant et en acceptant la délivrance de son legs alors qu'elle avait connaissance du vice qu'elle entendait invoquer et qu'elle ne rapportait la preuve ni de l'insanité d'esprit de la défunte ni des man'uvres destinées à la tromper.
Par déclaration du 21 février 2022, Mme [M] a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 11 octobre 2022, la procédure a été clôturée le 31 janvier 2023 et l'affaire fixée à l'audience du 14 février 2023.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS :
Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 octobre 2022, l'appelante demande à la cour de réformer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté M. [J] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et, statuant à nouveau, de :
- débouter M. [J] en toutes ses demandes, fins et conclusions,
- juger inopposables à la concluante tous actes réalisés relatifs au commencement d'exécution du testament litigieux, et ce en fraude de ses droits,
- juger que les manoeuvres dolosives de M. [J] ont vicié le consentement de la disposante,
- annuler le testament authentique de [L] [I] veuve du 11 juin 2013
- juger que les primes versées au titre des deux contrats d'assurances vie SEQUOIA n°216/30096317 et n°216/30094692 étaient manifestement exagérés,
- ordonner le rapport des primes versées au titre des deux contrats d'assurances vie SEQUOIA n°216/30096317 et n°216/30094692 à la succession de [L] [I],
A titre subsidiaire,
- condamner M. [J] à lui payer la somme de 50 000 euros, et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la sommation en date du 23 février 2016, en application de l' article 1167 du code civil, et de l'article 1341-2 du code civil,
En tout état de cause,
- débouter M. [J] en toutes ses demandes, fins et conclusions,
- le condamner M. [J] au paiement d'une somme de 3 000 au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'appelante estime que l'exécution volontaire d'un testament ne peut emporter renonciation à opposer sa nullité seulement si celui qui pouvait s'en prévaloir avait à la fois la connaissance du vice l'affectant et l'intention de le réparer. En l'espèce, ni les sommations de 2016 et 2017 ni l'acte de délivrance partielle du 30 novembre 2017 ne mentionnent le vice affectant le testament de sorte qu'elle ne peut être présumée avoir renoncé de manière non équivoque à se prévaloir de la nullité du testament de seul fait de l'exécution partielle du legs suite à la vente de l'appartement. Mme [M] considère que le comportement frauduleux de M. [J] justifie que les règles de formalisme soient écartées et qu'il soit débouté de la fin de non-recevoir soulevée.
Sur le fond, l'appelante soutient qu'elle rapporte la preuve que les man'uvres dolosives de M. [J] ont vicié le consentement de sa tante et sollicite l'annulation du testament sur le fondement des articles 901, 1109 et 1116 du code civil. Elle s'estime aussi fondée à obtenir le rapport à la succession des primes des contrats d'assurance vie dans la mesure où l'annulation du testament lui confère la qualité d'héritière et en raison du caractère manifestement exagéré des primes au regard des facultés de [L] [I]. Soutenant que les man'uvres frauduleuses de l'intimé ont conduit à l'appauvrissement de la succession et l'ont privée de son legs, elle demande une indemnité de 50 000 euros.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 18 juillet 2022, M. [J] demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement et de condamner Mme [M] à lui payer la somme de 9 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'intimé soutient que Mme [M] est dépourvue d'intérêt pour agir en nullité du testament pour avoir renoncé à se prévaloir d'une telle nullité en sollicitant expressément et en obtenant l'exécution dudit testament. Il relève aussi qu'elle n'a pas la qualité d'héritier ab intestat de sorte qu'est irrecevable sa demande de rapport des primes versées au titre des deux contrats d'assurance-vie. Sur le fond, M.[J] fait observer que l'appelante ne rapporte la preuve ni de la fraude ni du dol ayant vicié le consentement de [L] [I] ni du caractère manifestement exagéré des primes versées.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de la demande tendant à l'annulation du testament :
Le 11 juin 2013, [L] [I] a déposé un testament authentique auprès de Maître [V], notaire, dans lequel elle a institué [P] [J], son petit-neveu, légataire universel, et [R] [M], sa nièce, légataire à titre particulier d'un appartement à L'isle sur Sorgue et de la somme de 50 000 euros.
[R] [M] sollicite l'annulation du testament sur le fondement de l'article 901 du code civil lequel dispose que la libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l'erreur, le dol ou la violence. L'appelante reproche à son fils [P] d'avoir abusé de la vulnérabilité de sa grand-tante, âgée de 88 ans, souffrant de plusieurs pathologies graves, invalide, déprimée et isolée à la suite du décès de son mari et de sa s'ur jumelle pour la manipuler afin de la déterminer à tester en sa faveur.
Le tribunal a considéré que la demande d'annulation du testament du 11 juin 2013 est irrecevable dès lors qu'elle avait renoncé à se prévaloir de la nullité alléguée du testament litigieux en sollicitant puis en obtenant en novembre 2017 la délivrance du legs dont elle avait été gratifiée.
L'appelante soutient que l'exécution volontaire d'un testament n'emporte renonciation à se prévaloir de sa nullité qu'à condition de connaître le vice affectant sa validité. Elle fait grief aux premiers juges de ne pas avoir tenu compte de la complexité des faits. Elle soutient qu'elle ignorait les circonstances dans lesquelles le testament litigieux avait été rédigé, son fils [P] ayant à son insu manipulé sa grand-tante, s'appliquant à déployer ses man'uvres pour s'approprier son patrimoine en dehors de la présence de sa mère, et ne l'ayant pas informée qu'il avait conduit [L] [I] chez le notaire le 11 juin 2013 pour lui faire modifier son testament. [R] [M] ajoute que son fils [P] avait pareillement agi à son insu pour s'approprier le patrimoine de sa grand-mère [D] [I] et n'avait découvert qu'après le décès de cette dernière en 2013 qu'elle avait modifié son testament en faveur de son petit-fils et à son détriment. Elle plaide qu'elle n'a véritablement compris la nature des agissements de son fils qu'en novembre 2017, date à laquelle il l'a informée qu'il ne pouvait pas lui délivrer le legs particulier de la somme de 50 000 euros faute de fonds suffisants dans la succession.
L'intimé soutient au visa de l'article 931-1 du code civil que la demande tendant à l'annulation du testament est irrecevable pour défaut d'intérêt à agir d'[R] [M], laquelle a exécuté spontanément ledit testament en délivrant à son fils [P], légataire universel, deux sommations les 23 février 2016 et 6 novembre 2017 aux fins de délivrance de son legs particulier et en obtenant délivrance partielle par acte notarié du 30 novembre 2017. Il fait observer à la cour que les man'uvres dolosives alléguées par l'appelante sont antérieures au décès de la testatrice dont elle connaissait parfaitement la situation. [P] [J] souligne que sa mère l'a accusé d'avoir commis les mêmes man'uvres à l'égard de sa grand-mère [D] [I] dans le cadre de l'instance en partage judiciaire de la succession de cette dernière, ce qui établirait selon lui qu'en 2016 et en 2017 elle a exécuté volontairement en connaissance de la cause de nullité qu'elle invoque à l'appui de sa demande.
L'ancien article 1338 du code civil applicable aux faits de l'espèce dispose : 'L'acte de confirmation ou ratification d'une obligation contre laquelle la loi admet l'action en nullité ou en rescision n'est valable que lorsqu'on y trouve la substance de cette obligation, la mention du motif de l'action en rescision et l'intention de réparer le vice sur lequel cette action est fondée.
A défaut d'acte de confirmation ou ratification, il suffit que l'obligation soit exécutée volontairement après l'époque à laquelle l'obligation pouvait être valablement confirmée ou ratifiée'.
La renonciation à un droit ne se présumant pas, la renonciation tacite doit résulter d'actes manifestant de façon claire et non équivoque la volonté de renoncer à invoquer la cause de nullité qui entache un testament, en connaissance du vice qui l'affecte et avec l'intention de le couvrir.
Le 30 novembre 2017, devant Maître [V], notaire à [Localité 5],[R] [M] a signé l'acte de délivrance partielle du legs particulier consenti à son profit. Cet acte, après l'exposé détaillé des dispositions du testament du 11 juin 2013 et la désignation du legs immobilier consenti par la testatrice à [R] [M], contient en page 6 une clause intitulée « ACCEPTATION » rédigée en ces termes : « La légataire déclare accepter la délivrance partielle du legs qui vient de lui être faite par Monsieur [P] [J] et se soumettre en conséquence à toutes les charges et conditions que cette acceptation expresse peut lui imposer, notamment en ce qui concerne le transfert des biens légués à son nom ».
A la date de l'acceptation expresse de la délivrance partielle du legs et de l'exécution volontaire des dispositions testamentaires, [R] [M] savait que le 11 juin 2013, lors de la rédaction du testament, sa tante était dans une situation de vulnérabilité en raison de son grand âge, de son invalidité et de son isolement. Elle a constaté au cours des deux années précédant le décès de la testatrice, survenu le 25 août 2015, que son fils [P] s'était subitement rapproché de sa grand-tante avec laquelle il n'entretenait jusqu'alors que de rares relations : il multipliait les visites à cette dernière et l'invitait à plusieurs reprises à son domicile à [Localité 4] . L'appelante indique avoir découvert au domicile de sa tante dans les jours suivant son décès un chéquier laissant apparaître des versements au profit de son fils [P] entre septembre 2014 et avril 2015. Elle avait donc détecté dès août 2015 que la proximité récente entre son fils et sa tante affaiblie par le grand âge et la maladie s'était traduite par des transferts financiers en faveur de ce dernier. Dans le cadre de l'instance en partage de la succession de [D] [I], sa mère et la s'ur jumelle de la testatrice, elle affirme qu'elle a mis à jour les man'uvres de son fils pour capter le patrimoine de sa grand-tante au détriment de sa mère dans ses conclusions signifiées le 2 juin 2016 : « La chronologie des faits démontre une volonté évidente de Monsieur [P] [J] de capter une partie de l'héritage de sa grand-mère, à savoir la moitié, puis l'héritage de la s'ur jumelle de sa grand-mère, elle-même affaiblie par l'âge, la maladie et l'isolement. »
Le 30 novembre 2017, lorsqu'elle a accepté expressément, en exécution du testament litigieux, la délivrance partielle du legs particulier consenti par [L] [I] à son profit, l'appelante savait que sa tante se trouvait dans un état de grande vulnérabilité durant plusieurs années précédant son décès, que son fils [P], régulièrement en contact avec elle durant cette période, avait bénéficié de transferts financiers conséquents et avait été institué légataire universel de sa succession.
Elle n'est donc pas recevable à contester la validité du testament qu'elle a librement accepté et exécuté et excipe de manière inopérante que la fraude alléguée priverait l'intimé de son droit de lui opposer une fin de non recevoir .
Le jugement sera donc confirmé.
Sur la recevabilité de la demande de rapport à la succession des primes d'assurance-vie :
Le tribunal a déclaré irrecevable cette demande au motif qu'[R] [M] est légataire et que le rapport successoral n'est dû qu'aux héritiers.
L'appelante fait valoir que dans l'hypothèse dans laquelle le tribunal annulerait le testament l'instituant légataire, elle serait recevable à demander le rapport à la succession des primes d'assurances-vie qu'elle considère manifestement excessives.
L'intimé soutient que le rapport à succession des primes d'assurance-vie ne peut être demandé que par l'héritier ab intestat.
L'article 857 du code civil dispose : « le rapport n'est dû que par le cohéritier à son cohéritier ; il n'est pas dû aux légataires ni aux créanciers de la succession ».
Le testament ayant institué [P] [J] légataire universel et [R] [M] légataire particulier n'ayant pas été annulé, les parties ne sont donc pas des cohéritiers. Le jugement ayant déclaré la demande irrecevable par une juste application de la disposition précitée sera donc confirmé.
Sur la demande de paiement de la somme de 50 000 euros :
[R] [M] reproche au légataire universel de la succession de sa tante [L] [I] de l'avoir privée d'une partie du legs particulier qui lui avait été consenti en s'appropriant frauduleusement du vivant de la testatrice de ses liquidités de sorte qu'après son décès, la succession ne disposait plus de fonds suffisants pour permettre de lui délivrer la totalité de son legs. Elle soutient que le seul intérêt de [P] [J] d'être institué légataire universel d'une succession dont les actifs les plus importants étaient légués à sa mère était de bloquer l'accès aux comptes bancaires de la défunte et de masquer ses agissements.
Le tribunal a rejeté la demande au motif que le légataire particulier n'avait qu'un droit potentiel sur les biens présents dans la succession à la date du décès et qu'[R] [M] ne rapportait pas la preuve des man'uvres frauduleuses que son fils aurait commises pour s'approprier les liquidités de sa grand-tante du vivant de cette dernière.
Le légataire d'une somme d'argent est créancier du légataire universel de la succession. Aux termes de l'article 785 du code civil, le légataire universel n'est tenu des legs de sommes d'argent qu'à concurrence de l'actif successoral net de dettes.
L'actif successoral étant épuisé, le legs de la somme de 50 000 euros consenti à la légataire est privé d'effet.
L'appelante considère que l'épuisement de l'actif successoral est imputable à la faute du légataire universel, lequel se serait approprié frauduleusement les liquidités de la testatrice en abusant de son état de vulnérabilité.
Elle ne rapporte cependant pas la preuve que [L] [I] se trouvait dans une situation de vulnérabilité physique et psychique telle qu'elle n'a pas pu donner un consentement libre et éclairé aux transferts financiers litigieux en faveur de [P] [J]. Le fait qu'elle ait été soignée pour plusieurs pathologies, prise en charge à 100% par la sécurité sociale et titulaire d'une carte de stationnement pour personnes handicapées ne suffit pas en effet à établir que son discernement était altéré. Aucun document médical, aucune attestation de témoin n'est versé aux débats pour caractériser la détérioration des facultés mentales de [L] [I] à la date des transferts litigieux ou l'emprise exercée sur elle par son petit-neveu.
Le jugement qui a rejeté la demande sera donc confirmé.
Il est équitable de laisser à [P] [J] la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute [P] [J] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne [R] [M] aux dépens.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,