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Cour d'appel, 09 janvier 2014. 13/22416

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

13/22416

Date de décision :

9 janvier 2014

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Texte intégral

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 5 ARRÊT DU 09 JANVIER 2014 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 13/22416 Décision déférée à la Cour : Arrêt du 05 septembre 2013 - Cour d'Appel de PARIS - RG n° 12/08844 APPELANTE Madame [T] [I] épouse [P] Demeurant [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP REGNIER - BEQUET - MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050 INTIMÉE SA CAFPI agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Ayant son siège social [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Jean-Jacques FANET, avocat au barreau de PARIS, toque : D0675 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 décembre 2013, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Colette PERRIN, Présidente, chargée du rapport et Monsieur Olivier DOUVRELEUR, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Colette PERRIN, Présidente Monsieur Olivier DOUVRELEUR, Conseiller Madame Valérie MICHEL-AMSELLEM, Conseillère Greffier, lors des débats : Mademoiselle Emmanuelle DAMAREY ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Colette PERRIN, Présidente et par Mademoiselle Emmanuelle DAMAREY, Greffier des services judiciaires auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. **** FAITS ET PROCEDURE Par un jugement en date du 7 décembre 2011, assorti de l'exécution provisoire le tribunal de commerce d'Evry a : - débouté Mme [I] épouse [P] de ses demandes en restitution de la TVA et de paiement des commissions restant dues au titre de la distribution des contrats d'assurance, - fait droit partiellement à sa demande de restitution de la cagnotte, - dit que le contrat d'agent commercial a été rompu à l'initiative de Mme [I] épouse [P] sans manquement grave de la société CAFPI et l'a débouté de sa demande d'indemnité, - fait droit aux demandes reconventionnelles de la société CAFPI concernant le solde dû au titre des avances sur commissions non remboursées, - fixé la créance nette de Mme [I] épouse [P] à l'encontre de la société CAFPI à 385 euros et condamné la société CAFPI à lui payer ladite somme en principal majorée des intérêts légaux à compter du 12 février 2009 jusqu'au parfait paiement. - condamné la société CAFPI à payer à Mme [I] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a débouté pour le surplus. Vu l'appel interjeté par Mme [I] le 14 mai 2012 contre cette décision. Vu l'arrêt en date du 5 septembre 2013, par lequel la cour d'appel de Paris a : - confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné la réintégration de la somme de 9.385,00 euros au titre de la cagnotte dans la base de calcul des commissions de Mme [I]; - réformé pour le surplus et statuant à nouveau : - ordonné la réintégration de la somme de 52.651,06 euros dans la base de calcul des commissions de Mme [I], - condamné la société CAFPI à payer à Mme [I] la somme de 31.429,93 euros en principal majorée des intérêts à compter de la mise en demeure du 12 février 2009 et -ordonné la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil ; - condamné la société CAFPI à payer à Mme [I] la somme de 55.100 euros au titre des commissions pour l'ensemble des contrats d'assurance souscrits, majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 février 2009 et - ordonné la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil ; - constaté que la société CAFPI a modifié unilatéralement le contrat d'agent commercial de Mme [I] ; - dit que la rupture du contrat d'agent commercial est imputable à la société CAFPI ; - fixé le préjudice en résultant pour Mme [I] à quatre mois de commissions ; - condamné la société CAFPI à payer à Mme [I] la somme de 18.714,80 euros ; - rejeté toute autre demande plus ample ou contraire ; - condamné la société CAFPI à payer à Mme [I] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Vu la requête en rectification d'erreur matérielle délivrée le 22 novembre 2013 par Mme [I], par lesquelles il est demandé à la cour de : - rectifier le dispositif de l'arrêt rendu le 5 septembre 2013 de la manière suivante : « condamne la société CAFPI à payer à Mme [I] la somme de 63.500 euros au titre des commissions pour l'ensemble des contrats d'assurance souscrits, majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 février 2009, et ordonne la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil ». - dire que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute, et sur les expéditions de la décision ainsi modifiée. L'appelante expose qu'il existe une divergence entre les motifs et le dispositif de l'arrêt s'agissant du montant de la somme allouée à Mme [I] au titre des commissions pour l'ensemble des contrats d'assurance souscrits (cette somme étant de 63 500 euros dans les motifs et de 55 100 euros dans le dispositif). Elle soutient que cette divergence s'explique par une erreur de plume résultant d'une une confusion avec le montant alloué à M. [G] dans une affaire similaire pour laquelle le Pôle 5-5 de la cour d'appel de Paris a rendu un arrêt le même jour. La Cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits et prétentions initiales des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS Considérant que l'intimée n'a pas conclu. Considérant qu'il existe une divergence entre les motifs et le dispositif de l'arrêt s'agissant du montant de la somme allouée à Mme [I] au titre des commissions pour l'ensemble des contrats d'assurance souscrits comme étant de 63 500 euros et celle mentionnée dans le dispositif soit 55 100 euros. Qu'il s'agit d'une erreur manifeste et qu'il y a lieu en conséquence d'ordonner la rectification de l'arrêr rendu le 5 septembre 2013. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, CONSTATE que le dispositif de l'arrêt rendu le 5 septembre 2013 comporte une erreur en ce qu'il a  condamne la société CAFPI à payer à Mme [I] la somme de 55 100€ au titre des commissions pour l'ensemble des contrats d'assurance souscrits alors qu'il avait jugé que cette somme était de 63.500 euros ORDONNE qu'il soit procédé à la rectification du dispositif de l'arrêt rendu le 5 septembre 2013 de la manière suivante : « condamne la société CAFPI à payer à Mme [I] la somme de 63.500 euros au titre des commissions pour l'ensemble des contrats d'assurance souscrits, majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 février 2009, et ordonne la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil ». DIT que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute, et sur les expéditions de la décision ainsi modifiée. DIT que les dépens seront à la charge de l'Etat Le GreffierLa Présidente E.DAMAREYC.PERRIN

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