Texte intégral
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 21 juin 2023
Rejet non spécialement motivé
Mme AUROY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10481 F
Pourvoi n° D 21-19.315
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 21 JUIN 2023
M. [O] [I], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° D 21-19.315 contre l'arrêt rendu le 10 mai 2021 par la cour d'appel de Basse-Terre (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société BCM & associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société Segard [F], représentée par M. [L] [N] [F], pris en qualité d'administrateur provisoire de la succession de [O] [D] [T] et son épouse [S] [U] [R],
2°/ à la société La Paix, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesses à la cassation.
La société BCM & associés a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Buat-Ménard, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [I], de Me Haas, avocat de la société BCM & Associés, après débats en l'audience publique du 16 mai 2023 où étaient présents Mme Auroy, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Buat-Ménard, conseiller référendaire rapporteur, Mme Antoine, conseiller, et Mme Layemar, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Il est donné acte du désistement du pourvoi incident de la société BCM & associés en ce qu'il est dirigé contre M.[I] et la société La Paix.
2. Le moyen de cassation du pourvoi prinipal, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [I] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille vingt-trois.
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