Texte intégral
DU : 06 Novembre 2024
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ORDONNANCE DE REFERE
Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
Demande de mise en cause d’un tiers pour condamnation ou en déclaration de jugement commun
AFFAIRE :
S.A.S. HUBERT CALLEC
C/
S.A.S. ETS PAUL SERGEANT, S.A. STEENBAKKERIJ VANDE MOORTEL, S.A.R.L. SR ARCHITECTURE, S.A.S. HARPAGE
Répertoire Général
N° RG 24/00354 - N° Portalis DB26-W-B7I-IBOS
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Expédition exécutoire le : 06 Novembre 2024
à : Me André
à : Me Gaubour
à : Me Berezig
à : Me Abiven
à : Me Crépin
Expédition le :
à :
à :
à : Expert X2
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
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ORDONNANCE DE REFERE
du
SIX NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
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Nous, ERIC BRAMAT, Président, statuant en qualité de juge des référés, assisté de Céline FOURCADE, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
S.A.S. HUBERT CALLEC (RCS D’AMIENS 339 741 290)
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Maître Céline ANDRE de la SELARL VAUBAN AVOCATS AMIENS, avocat postulant au barreau d’AMIENS, Me Céline FRETEL, avocat plaidant au barreau de PARIS
- DEMANDEUR(S) -
ET :
S.A.S. ETS PAUL SERGEANT (RCS D’AMIENS 330 783 002)
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Maître Amandine GAUBOUR de la SELARL GAUBOUR WALLART RUELLAN, avocat au barreau d’AMIENS
S.A. STEENBAKKERIJ VANDE MOORTEL (immatriculée 043 203 8790)
[Adresse 4]
[Localité 1] (BELGIQUE)
représentée par Maître Laetitia BEREZIG de la SCP BROCHARD-BEDIER ET BEREZIG, avocat au barreau d’AMIENS
S.A.S. HARPAGE (RCS DE LILLE 391 162 351)
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Angélique CREPIN de la SCP CREPIN-HERTAULT, avocat au barreau d’AMIENS
- DÉFENDEUR(S) -
S.A.R.L. SR ARCHITECTURE (RCS D’AMIENS 818 115 081)
[Adresse 7]
[Localité 8]
représentée par Maître Marie-pierre ABIVEN de la SCP DUMOULIN-CHARTRELLE-ABIVEN, avocat au barreau d’AMIENS substituée par Me Louis WACQUIER, avocat au barreau d’AMIENS
- INTERVENANTE VOLONTAIRE -
EXPOSE DU LITIGE
Vu les assignations en référé en date des 18, 19 et 23 juillet 2024 délivrées par la SAS HUBERT CALLEC à la SAS ETS PAUL SERGEANT, la SA STEENBAKKERIJ VANDE MOORTEL, la SAS HARPAGE, au visa de l’article 331 du code de procédure civile, aux fins de :
Juger commune aux sociétés HARPAGE et ETS PAUL SERGEANT ainsi qu’à la société de droit belge VANDE MOORTEL l’ordonnance du Président du tribunal judiciaire d’Amiens du 6 mars 2024 et l’ordonnance en remplacement d’expert du juge du contrôle des expertises du Tribunal judiciaire d’Amiens du 18 mars 2024 ; Etendre en conséquence les opérations d’expertises confiées à Monsieur [G] [S] aux sociétés HARPAGE, ETS PAUL SERGEANT et VANDE MOORTEL ; Réserver les dépens et frais d’instance ;
L’affaire a été entendue à l’audience du 16 octobre 2024.
La SAS HUBERT CALLEC a comparu par son conseil et a maintenu l’ensemble de ses demandes.
La SAS ETS PAUL SERGEANT a comparu par son conseil et a demandé au juge des référés de :
Donner acte à la Sté ETS PAUL SERGEANT qu’elle émet toutes protestations et réserves sur la demande d’extension des opérations sollicitée par la société HUBERT CALLEC ; Juger la Sté ETS PAUL SERGEANT recevable et bien fondée en ce qu’elle se réserve le droit d’opposer aux parties toute fin de non-recevoir, nullité ou moyen de fait et de droit, ainsi que l’opportunité d’exercer tout recours à l’encontre d’entités dont la responsabilité pourrait s’avérer engagée dans le cadre des faits soumis à la présente juridiction ; Réserver les dépens ;
La SA STEENBAKKERIJ VANDE MOORTEL a comparu par son conseil et a demandé au juge des référés de :
Débouter la SAS HUBERT CALLEC de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; Condamner la SAS HUBERT CALLEC à payer à la SA de droit belge STEENBAKKERIJ VANDE MOORTEL la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance ;
La SAS HARPAGE a comparu par son conseil et a demandé au juge des référés de :
Donner acte à la Société HARPAGE de ce qu’elle formule toutes protestations et réserves, tous droits et moyens des parties étant expressément réservés ;
La SARL SR ACHITECTURE, intervenante volontaire, a demandé au juge des référés de :
Juger son intervention volontaire recevable et bien fondée ;Ordonner l’extension des opérations d’expertise confiées à Monsieur [G] [F], expert judiciaire, selon ordonnance en date du 6 mars 2024 RG 23/00484, afin qu’elles soient communes et opposables aux sociétés HARPAGE, MENUISERIE SERGENT et STEENBAKKERIJ VANDE MOORTEL ;Réserver les dépens ;
Vu les dernières écritures des parties ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 6 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Les « Dire et juger » et les « Constater » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi. En conséquence, il ne sera pas statué sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués. Il en est de même des « Donner acte » ou des demandes consistant à « s’associer » à une autre dépourvus de toute valeur juridique.
Sur l’intervention volontaire :
Il y a lieu de recevoir l’intervention volontaire de la société SR ACHITECTURE.
Sur la demande d’expertise :
Sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile le juge des référés peut, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, ordonner les mesures d’instruction légalement admissibles à la demande de tout intéressé.
Si l’application de ce texte n’est pas de droit, l’existence de contestations ne constitue pas un obstacle à sa mise en œuvre qui n'implique aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé. Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte pas une atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui.
Au cas précis, la société VANDE MOORTEL, s’oppose à la mesure au motif qu’il n’existe aucun intérêt légitime à lui étendre la mesure. Elle soutient qu’il résulte de la note technique n°2 de l’expert que la seule raison justifiant sa mise en cause est de pouvoir être questionnée par l’expert, ce que sa mission lui permet déjà de faire. Elle fait également valoir que les désordres allégués sont esthétiques ou concernent des choix de pose et qu’il n’existe pas d’élément technique concluant que le produit n’est pas conforme aux caractéristiques techniques ou qu’il est défaillant.
Alors que la société HUBERT CALLEC relève que la résistance du matériau composant la brique utilisée a été questionnée par le conseil technique missionné par les époux [V] et pas Monsieur [G] [F], expert judiciaire, et que ce dernier demande dans sa note d’expertise n°2 que les opérations soient également étendues à la société VANDE MOORTEL, le juge des référés, qui n’a pas à se prononcer sur l’origine des désordres, doit rejeter la demande de mise hors de cause.
Il résulte en définitive des pièces versées aux débats et notamment de :
Courriel de SR ARCHITECTURE du 25 février 2020Echanges de courriels des 31 mars et 6 avril 2020 et courriel de SR ARCHITECTURE du 7 avril 2020Devis n°19.10.6571 QUATER du 15 avril 2020Echange de SMS entre la sté HUBERT CALLEC et SR ARCHITECTURE du 29 juin 2021Echanges de courriels des 5 et 7 juillet 2021 et fiche technique de la brique Linea jointe au courriel de la sté HUBERT CALLEC du 7 juillet 2021Courriel de M [E] du 8 septembre 2021Courriel de la sté HAPRPAGE du 29 2023Confirmation de commande du 17 décembre 2020 - BRIQUE VANDE MOORTEL LineaDevis du 42021 - LankovifDevis du 12 juillet 2021 - mortier joints vifs noirFiche produit LANKOVIFSFiche produit MORTIER POUR JOINTS VIFSQu’il existe pour la SAS HUBERT CALLEC, tenant la nature des désordres, un motif légitime à voir participer la SAS ETS PAUL SERGEANT, la SA STEENBAKKERIJ VANDE MOORTEL, la SAS HARPAGE et la société SR ARCHITECTURE aux opérations d’expertise en cours. Lesdites opérations leur seront donc déclarées communes et opposables.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
En application de l’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’état, il convient de laisser les dépens à la charge de la SAS HUBERT CALLEC qui a intérêt à la mesure, sauf leur récupération éventuelle au fond.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés non compris dans les dépens.
A ce titre, STEENBAKKERIJ VANDE MOORTEL sollicite la condamnation de SAS HUBERT CALLEC à lui payer la somme de 1.500 euros.
Au cas précis, l’équité et la nature du litige commandent de rejeter cette demande.
PAR CES MOTIFS
Le président, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
RECOIT l’intervention volontaire de la société SR ARCHITECTURE ;
REJETTE la demande de mise hors de cause de la société VANDE MOORTEL ;
Vu l’ordonnance du 6 mars 2024 rendue par le Président de ce Tribunal ordonnant une expertise ;
DECLARE communes et opposables les opérations d’expertise confiées à Monsieur [G] [F] par ordonnance de référé en date du 6 mars 2024 dans l’instance enregistrée au répertoire des affaires civiles sous le n°23/00484 à la SAS ETS PAUL SERGEANT, la SA STEENBAKKERIJ VANDE MOORTEL, la SAS HARPAGE et la société SR ARCHITECTURE ;
DIT que l’expert devra convoquer à nouveau l’ensemble des parties afin de recueillir notamment les dires et observations de chacun ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire, y compris celle fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE les dépens de l’instance à la charge de la SAS HUBERT CALLEC, au besoin l’y condamne ;
Ainsi jugé et prononcé à AMIENS les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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