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Tribunal Administratif de Dijon, 28 octobre 2022. 2200326

Juridiction :

Tribunal Administratif de Dijon

Numéro de pourvoi :

2200326

Date de décision :

28 octobre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 février 2022, Mme E D, Mme F D et M. A D, représentés par Me Barberousse, ont demandé au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 8 septembre 2021 portant permis de démolir un atelier et de construire un pavillon individuel avec piscine sur la parcelle cadastrée AB 147 sur la commune de Couchey ; 2°) d'annuler la décision en date du 19 janvier 2022 accordant un permis modificatif pour le même projet ; 3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 29 mars 2022, la commune de Couchey, représentée par Me Gourinat, conclut au rejet de la requête et à la condamnation des requérants à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 26 octobre 2022, les consorts D déclarent se désister de leur requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Les consorts D ont déclaré se désister de leur requête. Ce désistement d'instance est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés à l'instance : 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des consorts D la somme que demande la commune de Couchey au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 2200326. Article 2 : Les conclusions de la commune de Couchey au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E D, à Mme F D, à M. A D, à Mme B C et à la commune de Couchey. Fait à Dijon, le 28 octobre 2022. Le président, O. Rousset La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, cc

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