Cour de cassation, 27 juin 1997. 94-43.552
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-43.552
Date de décision :
27 juin 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Sur le pourvoi n° F 94-43.552 formé par la Société de transports automobiles des Hautes-Vosges (STAHV), dont le siège est ...,
II - Sur le pourvoi n° J 94-43.670 formé par M. Georges X..., demeurant ..., en cassation d'un même arrêt rendu le 30 mai 1994 par la cour d'appel de Nancy (Chambre sociale), rendu entre eux ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 mai 1997, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Desjardins, Brissier, conseillers, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de Me Brouchot, avocat de la Société de transports automobiles des Hautes-Vosges (STAHV), les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n° J 94-43.670 et F. 94-43.552 ;
Attendu qu'à la suite d'un arrêt de travail pour maladie, M. X..., engagé le 29 juillet 1965, en qualité de conducteur receveur par la société STAHV, a été déclaré, le 11 mars 1992, par le médecin du travail, définitivement inapte à son emploi; que le 26 juin 1992, l'employeur, ayant été averti de son classement en invalidité 2e catégorie à compter du 1er juillet 1992, a entrepris des démarches pour le faire bénéficier des indemnisations de l'IPRIAC et du capital invalidité de la CARCERT et lui a délivré, le 6 août 1992, un certificat de travail pour la période du 29 juillet 1965 au 30 juin 1992 avant que de lui adresser, le 10 août 1992, un bulletin de salaire pour la période du 1er au 31 juillet 1992, intitulé "solde de compte"; que, s'estimant abusivement licencié, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes en paiement d'indemnités de rupture, outre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et non-respect de la procédure ;
Sur le moyen unique du pourvoi du salarié :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 30 mai 1994) de l'avoir débouté de sa demande en paiement de l'indemnité compensatrice de préavis, alors, selon le moyen, que le salarié licencié à tort est en droit de prétendre au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis; que, pour débouter M. X... de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis, la cour d'appel a énoncé que ce salarié n'était pas apte à effectuer son préavis; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que l'inaptitude physique du salarié, constatée par le médecin du Travail, rendait celui-ci inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, la cour d'appel a exactement décidé que l'intéressé ne pouvait prétendre à une indemnité pour un préavis qu'il ne pouvait exécuter; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique du pourvoi de l'employeur :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à verser à M. X... une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que le fait pour l'employeur de prendre acte de l'état d'invalidité d'un salarié le rendant absolument incapable d'exercer une profession quelconque, qui lui est dénoncé par ce dernier, s'analyse quant à ses effets en un licenciement n'ouvrant droit qu'à l'indemnité légale ou, si elle est plus favorable, à l'indemnité conventionnelle de licenciement; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que l'employeur a, sur la dénonciation que lui en a faite le salarié, pris acte du classement de celui-ci en invalidité de 2e catégorie à compter du 1er juillet 1992; qu'en décidant cependant que cette résiliation s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse dès lors qu'elle n'avait pas fait l'objet d'une lettre de licenciement motivée, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14.2, L. 122-14.4 du Code du travail et R.341-3 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu qu'ayant retenu que la résiliation par l'employeur du contrat de travail était manifeste et exactement énoncé qu'elle équivalait à un licenciement, la cour d'appel, après avoir constaté que le salarié avait été licencié sans forme et donc sans énonciation de motifs en l'absence de toute lettre pouvant valoir lettre de rupture, a légalement justifié sa décision ;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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