Texte intégral
ARRET N° 134
N° RG 22/01328
N° Portalis DBV5-V-B7G-GRTD
[L]
C/
S.A.S. POITOU MENUISERIES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre sociale
ARRÊT DU 22 MAI 2025
Décision déférée à la cour : Jugement du 04 mai 2022 rendu par le conseil de prud'hommes de POITIERS
APPELANT :
Monsieur [N] [L]
Né le 28 décembre 1962 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Ayant pour avocat Me Pauline BRUGIER de la SARL BRUGIER AVOCAT, avocat au barreau de POITIERS
INTIMÉE :
S.A.S. POITOU MENUISERIES
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Ayant pour avocat constitué Me Pierre LEMAIRE de la SELARL TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS
Ayant pour avocat plaidant Me Pierre LEMAIRE substitué par Me Aurore LINET de la SELARL TEN FRANCE, avocats au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 907 et 805 du code de procédure civile, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 05 mars 2025, en audience publique, devant:
Madame Françoise CARRACHA, présidente
Monsieur Nicolas DUCHÂTEL, conseiller qui a présenté son rapport
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Françoise CARRACHA, présidente
Madame Marie-Béatrice THIERCELIN, conseillère
Monsieur Nicolas DUCHÂTEL, conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIERE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Madame Françoise CARRACHA, présidente, et par Madame Patricia RIVIÈRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [N] [L] a été recruté le 1er juin 1982 par la société Bois Transformés du Poitou, aux droits de laquelle vient la société Poitou Menuiserie (SAS), par contrat de travail à durée déterminée en qualité de monteur en charpente industrialisée.
La relation contractuelle s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée.
Au dernier état de la relation contractuelle, M. [L] occupait le poste de responsable magasin.
M. [L] a été placé en arrêt maladie ordinaire à l'été 2017 pendant une période de plus de deux mois, pendant laquelle l'employeur a procédé à l'acquisition et à l'installation d'une tour de stockage dite 'Kardex' à l'origine d'une informatisation de la gestion du stock et d'une évolution des missions de M. [L] à son retour d'arrêt maladie.
M. [L] s'étant manifesté auprès de l'employeur pour se plaindre de ses conditions de travail et de leur impact sur son état de santé, l'employeur lui a proposé le 6 mai 2019 d'évoluer sur le poste d'opérateur de production polyvalent, après avis du médecin du travail qui a relevé plusieurs restrictions d'aptitude du salarié à son poste.
M. [L] a dénoncé, par courrier adressé à son employeur le 9 mai 2019, le fait d'avoir été évincé de ses fonctions de responsable magasin à son retour d'arrêt maladie en septembre 2017, avant de refuser la proposition de changement de poste et d'être placé en arrêt maladie.
Par requête du 26 décembre 2019, M. [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Poitiers aux fins d'obtenir notamment le prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat de travail en invoquant des modifications arbitraires du contrat de travail et un non-respect de l'obligation de sécurité.
A l'issue de deux visites médicales les 3 et 17 janvier 2020, le médecin du travail a déclaré M. [L] 'inapte définitif à tout emploi dans l'entreprise', son état de santé faisant par ailleurs obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Par courrier daté du 5 février 2020, M. [L] a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement pour inaptitude fixé au 18 février 2020.
Le 21 février 2020, la société Poitou Menuiseries a notifié à M. [L] son licenciement pour inaptitude médicalement constatée par le médecin du travail et impossibilité de reclassement.
Par jugement du 4 mai 2022, le conseil de prud'hommes de Poitiers a :
débouté M. [L] de l'intégralité de ses demandes et confirmé le caractère réel et sérieux du licenciement pour inaptitude,
débouté M. [L] de sa demande de paiement de la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour modifications arbitraires du contrat de travail,
débouté M. [L] de sa demande de paiement de la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect de l'obligation de sécurité,
débouté M. [L] de sa demande de paiement de la somme de 4.567,02 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et la somme 456,70 euros au titre de l'indemnité de congés payés,
débouté M. [L] de sa demande de paiement de la somme de 75 000 euros nets au titre des préjudices engendrés par la rupture du contrat de travail,
débouté M. [L] de sa demande de paiement de la somme de 4.567,02 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et la somme 456,70 euros au titre de l'indemnité de congés payés,
débouté M. [L] de sa demande de paiement de la la somme de 75 000 euros au titre de l'intégralité des préjudices engendrés par la rupture du contrat de travail,
débouté M. [L] de sa demande de paiement d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
débouté M. [L] de sa demande de paiement d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile (sic),
condamné M. [L] à payer à la SAS Poitou Menuiseries la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné M. [L] aux entiers dépens.
M. [L] a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 24 mai 2022.
Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 11 juin 2024, M. [L] demande à la cour de :
infirmer et réformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Poitiers le 4 mai 2022,
juger que ses demandes sont recevables et bien fondées,
juger que la SAS Poitou Menuiseries a fait preuve de grave déloyauté à son égard,
condamner la SAS Poitou Menuiseries à lui verser la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour modification arbitraire du contrat de travail - conditions vexatoires,
juger que la SAS Poitou Menuiseries n'a pas respecté son obligation de sécurité et que cela lui a engendré un préjudice indemnisable et condamner la SAS Poitou Menuiseries à lui régler la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect de l'obligation de sécurité,
juger que la SAS Poitou Menuiseries a commis des fautes graves à son encontre et juger fondée sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur,
condamner la SAS Poitou Menuiseries à lui verser une somme de 4 567,02 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 456,70 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés,
condamner la SAS Poitou Menuiseries à lui régler une somme de 75 000 euros net au titre des préjudices engendrés par la rupture du contrat de travail,
à titre infiniment subsidiaire, juger que son licenciement pour inaptitude a pour cause la faute de l'employeur et que, par conséquent, il produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
condamner par conséquent la SAS Poitou Menuiseries à lui verser :
4 567,02 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 456,70 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés,
75 000 euros au titre de l'intégralité des préjudices engendrés par la rupture du contrat de travail,
dire et juger que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du juge, avec capitalisation des intérêts,
condamner la SAS Poitou Menuiseries à remettre les documents de rupture (certificat de travail, attestation Pôle Emploi, dernier bulletin de paie) sous astreinte de 100 euros par jours de retard à compter de la notification de l'arrêt à venir (article L.1934-6 et suivants du code du travail),
condamner la SAS Poitou Menuiserie à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner la SAS Poitou Menuiseries aux entiers dépens de l'instance,
débouter la SAS Poitou Menuiseries de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 20 octobre 2022, la SAS Poitou Menuiseries demande à la cour de :
confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [L] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
l'infirmer en ce qu'il a condamné M. [L] à lui payer la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et, statuant à nouveau, le condamner à payer à ce titre la somme de 4 000 euros pour les frais engagés devant le conseil,
condamner M. [L] à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés devant la cour, ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 février 2025.
MOTIVATION
I. Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail
Il résulte des dispositions des articles 1224 et suivants du code civil que le juge peut, à la demande du salarié, prononcer la résolution du contrat de travail en cas d'inexécution suffisamment grave par l'employeur de tout ou partie des obligations en découlant.
Il relève ainsi du pouvoir souverain des juges du fond d'apprécier si l'inexécution par l'employeur de certaines des dispositions résultant du contrat de travail présente une gravité suffisante pour en justifier la résiliation.
Tout salarié est ainsi recevable à demander la résiliation de son contrat de travail devant le juge prud'homal s'il justifie de manquements de l'employeur aux obligations nées de ce contrat dont la gravité rend impossible la poursuite du contrat de travail, la charge de la preuve lui incombant.
La résiliation judiciaire prononcée aux torts de l'employeur produit les effets d'un licenciement nul si les manquements reprochés à l'employeur sont de nature à entraîner la nullité d'un licenciement.
Lorsqu'un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat de travail était justifiée et dans l'affirmative la date de la rupture est fixée à la date d'envoi de la lettre de licenciement ; c'est seulement dans le cas contraire qu'il doit se prononcer sur le bien fondé du licenciement notifié par l'employeur.
En l'espèce, M. [L] a été licencié le 21 février 2020, après la saisine du conseil de prud'hommes en résiliation du contrat de travail, de sorte qu'il convient d'examiner en premier lieu la demande de résiliation judiciaire.
Le salarié fait valoir à cet égard que son employeur a gravement manqué à son obligation d'exécution loyale du contrat de travail, avec une modification arbitraire et vexatoire de son contrat de travail par voie de rétrogradation à son retour d'un arrêt maladie, ainsi qu'à son obligation de sécurité.
A. Sur l'exécution loyale du contrat de travail et la modification du contrat de travail par voie de rétrogradation :
Au soutien de son appel, M. [L] expose en substance que :
il a subi une grave déloyauté contractuelle de la part de l'employeur sous la forme d'une rétrogradation au retour de son arrêt maladie de deux mois et demi durant l'été 2017,
son employeur l'a évincé de son poste de responsable du magasin quincaillerie et il a perdu ses responsabilités pour se retrouver à ranger et balayer la cour pendant 15 jours,
il occupait un poste de responsable, avec pour responsabilité de s'acquitter de toute la partie administrative avec peu de travail de manutention ou de nettoyage et il avait sous sa responsabilité quatre opérateurs qui assuraient physiquement les opérations de réception et rangement,
ses missions ont évolué dans l'entretien d'évaluation du 4 décembre 2018 pour se rapprocher de celle des opérateurs qu'il avait auparavant sous sa subordination,
le médecin du travail a indiqué dans son compte rendu lors de la visite de l'entreprise du 16 avril 2019 que son poste n'est plus celui de «responsable du magasin», mais qu'il est à présent «responsable réception atelier PVC »,
il a souffert physiquement de ces nouvelles fonctions, aucun avenant n'a été signé, et son employeur n'a organisé aucune rencontre avec la médecine du travail afin qu'elle donne son avis sur son aptitude à accomplir des tâches beaucoup plus physiques, qui ont engendré diverses pathologies physiques et des douleurs quotidiennes,
il n'a suivi aucune formation sur les postures et à compter de janvier 2019, l'aide des collaborateurs qui travaillaient avec lui a été retirée, et il s'est retrouvé seul à effectuer des tâches qui exigeaient un travail en équipe,
il s'est senti humilié et rabaissé par cette rétrogradation et il a écrit à son employeur le 9 mai 2019 sans qu'aucune amélioration ne soit apportée,
l'achat de la tour de stockage automatisé Kardex en 2017 n'a pas entraîné la disparition de ses fonctions de management, mais M. [Y], directeur, lui a signifié qu'il ne voulait plus de sa présence au magasin et il ne l'a pas formé à la nouvelle technologie acquise, en préférant l'affecter à l'atelier.
En réponse, la société Poitou Menuiseries objecte pour l'essentiel que :
le salarié n'a jamais perdu sa qualification de responsable de magasin à son retour d'arrêt maladie à l'été 2017, et le salarié admet lui-même qu'il a accepté la proposition d'évolution de ses missions formulée en septembre 2017,
à la seule exception des pièces de quincaillerie, prises en charges de façon automatisée par la tour Kardex, le salarié demeurait responsable de la gestion de l'ensemble des autres équipements et il n'a subi aucune modification unilatérale de son poste, seule une évolution de ses tâches est intervenue en raison de l'introduction d'une automatisation concernant la gestion des pièces de quincaillerie,
les tâches de réception et de manipulation de pièces, de rangement et de nettoyage, faisaient partie intégrante du poste de responsable de magasin,
le non-renouvellement à compter de janvier 2019 de deux salariés intérimaires engagés au magasin en 2018 est imputable à une adaptation de la société aux évolutions de son niveau d'activité.
Sur ce, si l'employeur, dans le cadre de son pouvoir de direction, peut modifier les conditions de travail du salarié, une modification d'un élément essentiel du contrat de travail du salarié nécessitera en revanche l'accord du salarié, que ce dernier sera alors en droit de refuser.
Une nouvelle répartition des tâches constitue un simple changement des conditions de travail dès lors qu'elle correspond à la qualification du salarié. A l'inverse, une nouvelle répartition des tâches qui ne correspond pas à la qualification du salarié s'analyse comme une modification du contrat de travail dont la validité suppose l'accord du salarié. Il en va de même pour une modification substantielle des fonctions et des responsabilités.
Pour apprécier une telle modification du contrat de travail, il convient de se référer à la réalité des fonctions exercées.
En l'espèce, M. [L] verse aux débats :
un avis d'aptitude du médecin du travail daté du 9 avril 2019 mentionnant des propositions de mesures individuelles d'aménagement du poste de travail en raison de l'état de santé du salarié qui nécessitait un aménagement avec notamment 'pas de déplacements à pied dans les ateliers de façon prolongée, pas de postures la tête en hyperextension en arrière, pas d'efforts de manutention les bras en l'air (...) Peut utiliser un écran informatique pour la gestion du magasin',
une proposition d'un nouveau poste d'opérateur de production polyvalent à l'atelier aluminium conformes aux préconisations du médecin du travail adressée par l'employeur à M. [L] par courrier du 6 mai 2019,
un courrier que M. [L] a adressé à l'employeur le 9 mai 2019 pour refuser le poste proposé et lui indiquer : 'durant l'été 2017 je me suis trouvé à être arrêté pendant 2 mois pour maladie, à mon retour à la reprise des vacances, vous m'avez évincé de mon service notamment du magasin quincaillerie sans aucune raison valable écrite, simplement en me disant sur un ton très élevé 'que vous ne vouliez plus de moi à la quincaillerie' pourtant qui dépend de moi puisque j'en suis le seul RESPONSABLE MAGASIN et ce depuis plusieurs années, ce qui correspond à la réception de tout sauf les profils alu (...) Tout de suite après cette éviction de mon poste, je me suis retrouvé à ranger et balayer la cour, à vider ou ranger des étagères, ceci pendant 15 jours, ce n'est pas dégradant, mais sûrement pas la fonction première d'un responsable magasin, je considère donc ça comme 'une mise au placard' (...). Il est venu le moment où vous m'avez proposé de gérer les profils PVC (...) Proposition que j'ai acceptée. Ceci avec deux collaborateurs que je manager ceci à peu près pendant un an 1/2, sachant qu'avant j'avais 4 collaborateurs sous ma coupe. Ensuite vous avez supprimé un puis 2 collaborateurs, ce qui fait que je me retrouve seul depuis janvier 2019 à gérer le même nombre de tâches, c'est à dire un travail qui se fait normalement à trois, je considère ça comme un acharnement sur ma personne, je me sens rabaissé, humilié. La manipulation intensive de civière au pont roulant et la manipulation des barres de 6 ml ont déclenché chez moi des douleurs intensives à ma cheville droite ainsi qu'aux cervicales (...)'.
le courrier recommandé adressé par le conseil du salarié le 14 mai 2019 pour réclamer notamment son rétablissement dans ses fonctions initiales de responsable magasin,
le courrier adressé en réponse par l'employeur le 11 juin 2019 dans lequel il lui indique : 'En 2017, j'ai procédé personnellement à la mise à jour complète des stocks et du service, lors de l'informatisation de celui-ci. M. [L] n'ayant pas les connaissances informatiques nécessaires et étant en outre arrêté pendant la période d'installation de la tour de stockage Kardex et de son paramétrage ainsi que la mise à jour de la base articles, c'est moi qui ai repris temporairement ses fonctions (') une fois que ce travail a été réalisé, M. [L] a repris son poste même si celui-ci a, de fait, connu des modifications dans ses conditions de travail. Là où il y avait un gros travail de suivi quotidien et de gestion des stocks, en particulier sur le magasin 'quincaillerie', la mise en place de la tour de stockage automatisée et les liens informatiques avec notre ERP ont permis une simplification et réduction drastique du temps de travail affecté à cette famille de produit',
l'avis du médecin du travail du 13 juin 2019 'l'état de santé ne semble pas incompatible avec un essai de reprise du travail au poste de responsable de magasin, pontier, cariste, par exemple dans le cadre d'une reprise à mi-temps thérapeutique',
le témoignage de M. [W] [E] qui atteste le 3 décembre 2019 : 'Je suis surpris et stupéfait de ne plus voir mon collègue [N] [L] à son poste de travail en tant que responsable du magasin de l'entreprise Poitou Menuiseries depuis 2017 et après l'avoir vu balayer la cour pendant plusieurs semaines tout seul. Il semblerait pour je ne sais quelle raison que [N] a été retiré de son poste pour lequel (pour ma part étant en relation permanente avec son service) il me semblait compétent et l'assumer sans problème particulier. Celui-ci a été remplacé par une autre personne qui ne connaissait pas du tout le poste et donc non compétent et qui plus est ne l'intéressait pas',
les certificats du docteur [A], médecin psychiatre, qui indique que M. [L] est suivi de manière régulière depuis le 15 mai 2019, qu'il est pris en charge pour 'des troubles anxiodépressifs sur situation de travail' et qu'il bénéficie d'un suivi au CMP avec traitement psychotrope, et que de son point de vue, le patient relève d'une inaptitude à tout poste,
l'avis d'inaptitude définitive à tout emploi dans l'entreprise établi par le médecin du travail le 17 janvier 2020, avec dispense de l'obligation de reclassement,
Le témoignage de Mme [Z] [H], retraitée, ancienne salariée de la société Poitou Menuiseries qui indique' (...) la direction de Poitou Menuiseries a souhaité du jour au lendemain le changer de poste. À cette époque, M. [L] m'appelait souvent en cours de journée en pleurs. Il m'exprimait son mal être et avait des pensées destructrices. Comment effectivement ne pas se sentir mal par rapport à ce changement brutal et annoncé sans aucun tact. Parce que je craignais un geste définitif sur sa personne, j'ai fait un signalement à la Direction Poitou Menuiseries service RH sur le mal être de M. [L]. (...) Conscient qu'il avait du mal à continuer, la direction lui a proposé un nouveau poste (où il fallait tout de même rester debout toute la journée) avec diminution de salaire. Cette annonce a été un choc énorme et M. [L] a été anéanti par cette décision vécue comme un traumatisme. Après tant d'années de travail, il s'est senti 'désavoué' et n'a pu dans ces conditions reprendre normalement son activité professionnelle au sein de Poitou Menuiseries',
Le témoignage de Mme [F], salariée de la société, qui atteste au sujet de M. [L] : 'il m'a été présenté en qualité de responsable du magasin (gestion des stocks de quincaillerie, de profils PVC et aluminium, réassort de quincailleries pour les ateliers) avec sous sa responsabilité 3 personnes. (...) En 2017, M. [Y] a fait l'acquisition d'une nouvelle machine le Kardex pour stocker la quincaillerie. M. [L] a été complètement exclu sur la mise en place de ce nouvel outil, d'ailleurs à la reprise des congés en août 2017, il n'a pas récupéré son poste et s'est retrouvé à balayer la cour. C'est M. [J] [P], responsable sécurité, qui a été affecté au poste pour gérer le Kardex. Cette personne n'avait pas les compétences et la connaissance des produits de M. [L]. M. [L] n'a pas compris cette mise à l'écart de la part du PDG, M. [Y] et son remplacement par une personne du groupe [Y] dont ce n'était pas du tout l'environnement. C'est sans aucun ménagement ni aucun entretien préalable avec M. [L] que M. [Y] a mis en place cette nouvelle organisation. M. [L] a vécu cette période très difficilement, il s'en est ouvert à moi ne comprenant pas cette mise à l'écart qui l'a beaucoup fait douter sur ses compétences et ses qualités (...) Durant toute mes années au sein de Poitou Menuiseries, j'ai pu m'appuyer sur M. [L], sur ses compétences et ses connaissances des produits. Il m'a beaucoup aidée et j'ai beaucoup appris à ses côtés'.
L'ensemble de ces éléments permet d'établir l'existence d'une évolution significative des responsabilités confiées à M. [L] à compter de son retour d'arrêt maladie en septembre 2017, à la suite de la mise en place d'un système automatisé de gestion du stock du magasin.
Il est constant que M. [L] occupait le poste de responsable magasin, mentionné sur ses bulletins de paie et sur sa dernière fiche d'entretien professionnel.
Alors que la fiche d'évaluation complétée dans le cadre de l'entretien professionnel daté du 20 juin 2016, antérieur à l'arrêt maladie du salarié de l'été 2017, mentionne les missions et tâches suivantes : 'gestion du magasin, interface entre magasin et production, approvisionnement, propreté et rangement des locaux et management', tout en relevant que l'intéressé est 'un collaborateur très impliqué et très travailleur', la dernière fiche d'évaluation individuelle datée du 4 décembre 2018 mentionne les missions suivantes : 'gestion des profils PVC, réception VR / vitrages / panneaux, docs commerciales et échantillonnages'.
La comparaison de ces deux fiches d'évaluation versées aux débats par l'employeur, complétée par le contenu des témoignages produits par le salarié, qui attestent de manière concordante du fait qu'il s'est vu retirer de manière autoritaire ses fonctions par l'employeur avant d'être affecté sur de nouvelles missions, permet d'établir que si la qualification du poste confié au salarié n'a pas été modifiée, la réalité des missions qui lui étaient confiées a sensiblement évolué, le salarié n'étant plus responsable du magasin, étant désormais sans équipe à manager, affecté sur une typologie de produits beaucoup plus restreinte avec des fonctions plus physiques dans le cadre de la réception des matériaux visés dans la dernière fiche d'évaluation.
Le médecin du travail indique ainsi dans son étude de poste à la suite de la visite de l'entreprise le 16 avril 2019 que les tâches nouvellement confiées à M. [L] impliquaient des 'efforts physiques, des déplacements nombreux le long de l'atelier, des mouvements répétitifs de rotation et de flexion-extensions du rachis cervical, des postures fréquentes et contraignantes pour le dos et les épaules', avant d'ajouter 'A noter que le poste de travail nécessite aussi de réceptionner des chariots roulants de vitrage, des palettes de volets roulants et des colis de panneaux qu'il faut déplacer manuellement ou avec un transpalette, donc des efforts de pousser-tirer et de fréquents déplacements à pied dans l'escalier avec des charges de 40 à 250 kg'. Aucun élément ne permet d'établir que les précédentes fonctions de responsable de magasin occupées par le salarié présentaient les mêmes contraintes physiques.
Il sera relevé par ailleurs que dans le paragraphe intitulé 'Bilan du parcours professionnel de la période écoulée - historique des changements professionnels depuis le dernier entretien', il a été indiqué sur la ligne 'changement de poste/fonction : Oui', 'date du changement : septembre 2017' et force est de constater que le responsable du salarié a signé cette évaluation sans ajouter la moindre observation, de sorte que le principe d'un changement des fonctions confiées à M. [L] à compter du mois de septembre 2017 est incontestable.
Il ressort également des témoignages produits que M. [L] a bien été remplacé sur ses anciennes fonctions de responsable magasin, sans que l'employeur ne s'explique sur ce point et sans qu'il ne justifie de l'impossibilité de former le salarié afin qu'il puisse maîtriser le nouvel outil de gestion des stocks dont la société avait fait l'acquisition.
Il résulte donc de l'ensemble des observations qui précèdent que M. [L] a été évincé de ses fonctions de responsable magasin qu'il exerçait depuis plusieurs années sans que celui-ci y ait consenti, et qu'il a été affecté sur de nouvelles missions de moindre envergure, plus physiques et sans responsabilité managériale. Ce retrait est donc constitutif d'une rétrogradation et d'une modification unilatérale du périmètre et de la nature de ses fonctions, sans signature d'un avenant entre les parties, peu important que l'intéressé ait conservé son titre de responsable magasin et sa rémunération. L'employeur ne peut pas non plus se prévaloir du fait que M. [L] a par la suite accepté d'occuper de nouvelles fonctions, dès lors qu'à la date de cette proposition, ses précédentes fonctions lui avaient déjà été retirées de manière unilatérale.
Le manquement de l'employeur à son obligation d'exécution loyale du contrat de travail est par conséquent établi.
La modification unilatérale des fonctions confiées au salarié a été à l'origine d'une dégradation de son état de santé psychique établi tant par les témoignages de plusieurs collègues que par les pièces médicales produites, ce qui justifie de condamner l'employeur au paiement d'une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts.
La décision des premiers juges sera infirmée à ce titre.
B. Sur le manquement à l'obligation de sécurité :
Selon l'article L.4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Au soutien de son appel, M. [L] expose en substance que :
l'employeur ne pouvait pas ignorer qu'il souffrait à la fois physiquement et psychologiquement de la situation à savoir la modification de ses fonctions de manière unilatérale et arbitraire, Mme [H] attestant qu'elle a alerté la direction à ce sujet,
les pièces médicales attestent du fait qu'il a été traité pour un état anxiodépressif en situation de travail,
la société n'a pas mis en place quelque mesure que ce soit pour protéger sa sécurité y compris lorsqu'une collègue a alerté la direction sur son mal-être,
l'employeur a laissé cette situation de souffrance perdurer jusqu'à ce qu'il soit placé en arrêt-maladie de manière définitive,
si le médecin du travail n'a jamais émis de restriction sur le poste de responsable de magasin mais qu'il en pose en 2019, c'est que les tâches réalisées en 2019 n'ont plus rien de commun avec celles réalisées avant la fin d'année 2017.
En réponse, la société Poitou Menuiseries objecte pour l'essentiel que :
le salarié a fait part pour la première fois de difficultés à assumer son poste en mars 2019 et dès cette alerte, elle s'est rapprochée du médecin du travail pour envisager une solution, ce dont témoigne Mme [H], et elle n'a pas manqué à son obligation de sécurité,
l'évolution des missions de M. [L] en qualité de responsable de magasin en septembre 2017, consécutivement à la mise en place de la tour automatisée Kardex remonte à plus de deux ans avant la saisine du conseil ce qui disqualifie le "manquement" dénoncé, qui est trop ancien pour être susceptible de justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail.
Sur ce, il ressort des pièces produites que M. [L] a alerté l'employeur sur les conséquences de la modification unilatérale de ses missions, qu'il s'était par ailleurs confié à plusieurs collègues, lesquels attestent qu'ils avaient constaté les conséquences de l'évolution de ses missions sur son état de santé psychique, au point que Mme [H] indique avoir alerté l'employeur sur ce point.
Au demeurant, l'employeur ne pouvait pas ignorer qu'une telle décision de rétrogradation d'un salarié justifiant d'une longue ancienneté et qui donnait satisfaction, était susceptible de le déstabiliser. Or, il n'est justifié d'aucune mesure de suivi spécifique du salarié sur ce point à la suite de son affectation sur ses nouvelles missions en septembre 2017, l'employeur ne s'étant tourné vers le médecin du travail qu'au mois d'avril 2019, lorsque M. [L] s'est manifesté pour l'informer de la dégradation de son état de santé, et ce malgré l'alerte donnée par Mme [H].
Le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et de prévention des risques psycho-sociaux, à l'origine de la déclaration d'inaptitude de M. [L], est donc également établi. Il est à l'origine d'un préjudice distinct de celui résultant de la décision de rétrogradation, qui sera réparé par l'octroi d'une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts.
La décision des premiers juges sera également infirmée à ce titre.
C. Sur les conséquences des manquements retenus sur le demande de résiliation judiciaire du contrat de travail :
La modification unilatérale des fonctions du salarié, d'une part, et le manquement à l'obligation de sécurité et de prévention des risques psycho-sociaux, d'autre part, qui sont à l'origine de la déclaration d'inaptitude de M. [L], dans les circonstances ci-dessus, caractérisent des manquements graves de la société Poitou Menuiseries à ses obligations découlant du contrat de travail qui, compte-tenu notamment de leur nature, de leurs conséquences pour l'intéressé comme de leur persistance avec un refus de l'employeur de revenir sur sa décision en dépit des sollicitations détaillées et réitérées de son salarié et de l'alerte donnée par l'une de ses collègues étaient de nature à empêcher la poursuite de la relation de travail.
Il convient dès lors d'ordonner la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [L] aux torts de la société Poitou Menuiseries, qui produira les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date du licenciement pour inaptitude prononcé le 21 février 2020.
La décision des premiers juges sera également infirmée à ce titre.
L'article L.1235-3 du code du travail prévoit que si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis et que si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris, pour un salarié justifiant de 38 années complètes d'ancienneté, entre 3 et 20 mois de salaire brut.
M. [L] a été licencié sans cause réelle et sérieuse d'une entreprise employant plus de onze salariés, à l'âge de 57 ans et à l'issue de 37 ans de présence dans l'entreprise. Il produit les certificats du docteur [A], médecin psychiatre, qui indique qu'il a été suivi de manière régulière, qu'il a été pris en charge pour des troubles anxiodépressifs en relation avec sa situation de travail et qu'il a bénéficié d'un suivi au CMP avec traitement psychotrope. L'intéressé justifie également être bénéficiaire d'une pension d'invalidité de catégorie 2 depuis le 1er mars 2021, après avoir perçu l'allocation de retour à l'emploi, ainsi que de la baisse de ses revenus depuis la rupture. Il convient ainsi de condamner l'employeur à verser à M. [L] le montant de l'indemnité compensatrice du préavis qu'il n'a pas été en mesure d'effectuer du fait des manquements de l'employeur et de condamner la société à l'indemniser du préjudice né de la perte de son emploi.
Il est fondé ainsi à percevoir les sommes suivantes :
4 567,02 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 456,70 euros brut au titre des congés payés y afférents,
40 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Les sommes allouées à M. [L] produiront intérêts au taux légal avec capitalisation comme il sera dit au dispositif.
En application de l'article L.1235-4 du code du travail, il y a lieu d'ordonner le remboursement par la société Poitou Menuiseries aux organismes concernés, parties au litige par l'effet de la loi, des indemnités de chômage qu'ils ont versées à M. [L] à compter du jour de son licenciement, et ce à concurrence de six mois.
II. Sur les demandes accessoires
Il y a lieu d'ordonner à la société Poitou Menuiseries la remise à M. [L] d'un bulletin de salaire, d'une attestation France Travail et d'un certificat de travail conformes à la présente décision dans un délai de 2 mois suivant la date de cette décision. Il n'y a pas lieu à astreinte.
Le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a condamné M. [L] aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Poitou Menuiseries, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel et déboutée de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.
Il serait en l'espèce inéquitable de laisser à la charge de M. [L] les frais exposés non compris dans les dépens ; il y a lieu de faire droit, en cause d'appel, à sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'une somme de 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement rendu le 4 mai 2022 par le conseil de prud'hommes de Poitiers,
et, statuant à nouveau,
Ordonne la résiliation judiciaire, aux torts de la société Poitou Menuiseries, du contrat de travail de M. [N] [L],
Dit que cette résiliation produira les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse au 21 février 2020,
Condamne la société Poitou Menuiseries à verser à M. [N] [L] les sommes de :
5 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du manquement à l'exécution loyale du contrat de travail,
5 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du manquement à l'obligation de sécurité,
4 567,02 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 456,70 euros brut au titre des congés payés y afférents,
40 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dit que les sommes allouées à M. [N] [L] produiront intérêts au taux légal avec capitalisation dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil :
s'agissant des créances indemnitaires, exonérées de cotisations sociales dans les conditions légales et réglementaires applicables, à compter de la présente décision,
s'agissant des créances salariales, à compter de la date de réception par la société Poitou Menuiseries de la convocation devant le bureau de conciliation,
Ordonne à la société Poitou Menuiseries la remise à M. [N] [L] d'un bulletin de salaire, d'une attestation France Travail et d'un certificat de travail conformes à la présente décision dans un délai de 2 mois suivant la date de cette décision,
Dit n'y avoir lieu à astreinte,
Condamne la société Poitou Menuiseries à rembourser à France Travail les indemnités de chômage versées à M. [N] [L] à compter du jour de son licenciement, et ce à concurrence de six mois,
Déboute la société Poitou Menuiseries de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit qu'une copie de la présente décision sera adressée à France Travail par les soins du greffe,
Condamne la société Poitou Menuiseries au paiement des entiers dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,