Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88H
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 09 NOVEMBRE 2023
N° RG 22/02364 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VKZ6
AFFAIRE :
[5]
C/
[H]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 décembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de NANTERRE
DOSSIER N°17-00901/N
Copies exécutoires délivrées à :
Me Florence
[Adresse 7]
Me Sonia POTIRON
Copies certifiées conformes délivrées à :
[5]
[H]
CJUE via e-Curia
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
[5]
[Adresse 2],
[Localité 3]
représentée par Me Florence CHARLUET-MARAIS, avocat au barreau de PARIS
DEMANDERESSE
****************
Monsieur [O] [S]
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Sonia POTIRON, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 317
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/008235 du 04/10/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 8])
DEFENDEUR
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Septembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère,
Madame Laetitia DARDELET, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Méganne MOIRE,
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [O] [S] (le requérant), de nationalité arménienne, entré irrégulièrement sur le territoire français avec sa femme et ses deux enfants mineurs, [V] et [N], le 7 janvier 2008, est titulaire, depuis 2014, d'une carte de séjour temporaire 'vie privée et familiale' avec la mention 'autorise son titulaire à travailler', délivrée par la Préfecture des Hauts-de-Seine au titre de l'article L. 313-11, 7°, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
L'intéressé a, le 1er avril 2014, sollicité le bénéfice des prestations familiales pour ses deux enfants, [V] et [N], ainsi que pour sa fille [R] née en France en 2011, auprès de la [6] (la caisse).
La caisse lui ayant notifié un refus, le 1er août 2016, pour ses deux enfants nés en dehors du territoire national, l'allocataire a, après avoir saisi en vain la commission de recours amiable de la caisse, contesté cette décision devant une juridiction de sécurité sociale.
Par jugement du 21 décembre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre a :
- dit que le requérant a droit aux prestations familiales pour ses enfants A. et R. à compter du 1er avril 2014, avec intérêt au taux légal à compter de cette date ;
- renvoyé le requérant devant la caisse afin qu'il soit procédé à la liquidation de ses droits ;
- dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte ;
- débouté le requérant de toutes ses autres demandes ;
- condamné la caisse à payer à Me Sonia Potiron la somme de 1 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
La caisse a relevé appel de ce jugement.
Par arrêt du 14 novembre 2019, la cour d'appel de Versailles a :
- ordonné la jonction des procédures RG 19/01454 et RG 19/01693 sous la seule référence RG 19/01454 ;
- infirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
- confirmé la décision de la caisse en ce qu'elle a débouté le requérant de sa demande de versement des prestations familiales pour ses enfants A. et R. ;
- condamné le requérant aux dépens d'appel ;
- débouté le requérant de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties de toute demande autre, plus ample ou contraire.
Sur pourvoi formé par le requérant, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, a, par arrêt du 23 juin 2022 (n° 20-23.213) :
- cassé et annulé, sauf en ce qu'il a ordonné la jonction des procédures, l'arrêt susvisé ;
- remis, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
aux motifs suivants :
« Vu l'article 455 du code de procédure civile :
8. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.
9. Pour débouter l'allocataire, l'arrêt retient essentiellement que les dispositions des articles L. 512-2 et D. 512-2 du code de la sécurité sociale ne portent atteinte ni à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni à la Convention internationale des droits de l'enfant. Il en déduit que l'allocataire, qui ne produit pas les documents requis pour établir la régularité de l'entrée et du séjour de ses enfants, ne peut prétendre au bénéfice des prestations familiales.
10. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'allocataire, qui se prévalait expressément de la directive 2011/98/UE, établissant une procédure de demande unique en vue de la délivrance d'un permis unique autorisant les ressortissants de pays tiers à résider et à travailler sur le territoire d'un État membre et établissant un socle commun de droits pour les travailleurs issus de pays tiers qui résident légalement dans un État membre, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ».
La caisse a, le 25 juillet 2022, saisi la cour d'appel de Versailles, autrement composée.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 14 septembre 2023.
Les parties ont comparu, représentées par leur avocat.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse sollicite l'infirmation du jugement entrepris et le rejet des demandes formées par l'allocataire. Elle soutient qu'elle était fondée à refuser le bénéfice des prestations familiales dès lors :
- qu'aucune attestation préfectorale n'a été délivrée, l'intéressé admettant ne pas être en mesure de produire son passeport ainsi que ceux des enfants ;
- que les deux enfants ne sont pas entrés en France par le biais d'une procédure de regroupement familial, de sorte qu'il ne peut justifier du certificat médical visé aux dispositions de l'article D. 512-2, 2° du code de la sécurité sociale ;
- que la preuve n'est pas rapportée sur les deux enfants sont entrés de manière régulière en France ou en même temps que l'intéressé.
Elle considère que la directive 2011/98/UE invoquée par le requérant ne saurait faire échec à l'application des articles L. 512-2 et D. 512-2 du code de la sécurité sociale.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, le requérant demande la confirmation du jugement entrepris. Il s'appuie, pour ce faire, sur les termes de la directive 2011/98/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 établissant une procédure de demande unique en vue de la délivrance d'un permis unique autorisant les ressortissants de pays tiers à résider et à travailler sur le territoire d'un État membre et établissant un socle commun de droits pour les travailleurs issus de pays tiers qui résident légalement dans un État membre. Il considère que cette directive instaure une égalité de traitement entre travailleurs de pays tiers admis à séjourner dans un pays Etat membre et autorisé à travailler et les ressortissants de l'Etat membre. Il invoque la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne qui rappelle le droit à l'égalité de traitement, la directive n'opérant aucune distinction dans la situation des parents et des enfants. Le requérant en déduit qu'en application de cette directive, il importe peu que ses enfants ne soient pas entrés en France dans le cadre du regroupement familial puisqu'ils résident légalement en France. Il estime que ressortissant d'un pays tiers, titulaire d'une carte de séjour temporaire d'un an qui l'autorise à travailler et justifiant d'une activité en France, il remplit les conditions visées à l'article 3b) de la directive 2011/98 du 13 décembre 2011.
A titre subsidiaire, il sollicite de la cour qu'elle formule auprès de la Cour de justice de l'Union européenne la question préjudicielle suivante : « Le principe d'égalité de traitement consacré par l'article 12 paragraphe 1 sous e) de la directive 2011-98 doit-il être interprété en ce qu'il s'oppose à une réglementation telle que la réglementation française, en particulier les articles L. 512-2 et D. 512-1 du code de la sécurité sociale, en vertu de laquelle un travailleur d'un pays tiers, séjournant régulièrement en France et autorisé à y travailler, bénéficie des prestations familiales à condition de produire, pour les enfants qui sont à sa charge, qui séjournent légalement en France avec leurs parents et au titre desquels les prestations familiales sont demandées, soit un certificat de contrôle médical de l'enfant délivré à l'issue de la procédure d'introduction ou d'admission au séjour au titre du regroupement familial ou d'une attestation délivrée par l'autorité préfectorale précisant que l'enfant est entré en France au plus tard en même temps que l'un de ses deux parents admis au séjour » '
Le requérant, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, demande que la caisse soit condamnée à verser à Me [K] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient, à titre liminaire, d'ordonner la jonction, sous le numéro de RG 22/02364, des procédures suivies sous le numéro de RG 22/02364 et 22/02410.
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Les textes de droit interne applicables
Selon l'article L. 262-5, alinéa 2, du code de l'action sociale et des familles, pour être pris en compte au titre des droits d'un bénéficiaire étranger non ressortissant d'un État membre de l'Union européenne, d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, les enfants étrangers doivent remplir les conditions mentionnées à l'article L. 512-2 du code de la sécurité sociale.
Selon l'article L. 512-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011, applicable à la date de la demande, les étrangers non ressortissants d'un État membre de la Communauté européenne, d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, titulaires d'un titre exigé d'eux en vertu soit de dispositions législatives ou réglementaires, soit de traités ou accords internationaux pour résider régulièrement en France, bénéficient des prestations familiales sous réserve qu'il soit justifié, dans des conditions précisées par décret, pour les enfants qui sont à leur charge et au titre desquels les prestations familiales sont demandées, de l'une des situations qu'il énumère limitativement, parmi lesquelles figure leur entrée régulière dans le cadre de la procédure de regroupement familial visée au livre IV du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Selon le dernier alinéa de ce texte, un décret fixe la liste des titres et justifications attestant de la régularité de l'entrée et du séjour des bénéficiaires étrangers. Il détermine également la nature des documents exigés pour justifier que les enfants que ces étrangers ont à charge et au titre desquels des prestations familiales sont demandées remplissent les conditions prévues.
Selon l'article D. 512-2 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-331 du 25 mars 2009, dans sa rédaction applicable au litige, la régularité de l'entrée et du séjour des enfants étrangers que le bénéficiaire a à charge et au titre desquels il demande des prestations familiales est justifiée par la production de l'un des documents qu'il vise, et notamment, le certificat de contrôle médical de l'enfant, délivré par l'Office français de l'immigration et de l'intégration à l'issue de la procédure d'introduction ou d'admission au séjour au titre du regroupement familial ou une attestation délivrée par l'autorité préfectorale, précisant que l'enfant est entré en France au plus tard en même temps que l'un de ses parents, lorsque l'un de ses parents est admis au séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Ces deux derniers documents sont visés par l'article D. 512-2 depuis sa création par le décret n° 2006-234 du 27 février 2006.
Les prestations demandées
Au vu du complément d'information fourni par les parties, à la demande de la cour de céans, le requérant sollicite le bénéfice des prestations visées à l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n°2008-1249 du 1er décembre 2008, applicable à la date de la demande, soit :
- les allocations familiales : pour les parents qui ont au moins deux enfants de moins de 20 ans, le montant variant en fonction du nombre d'enfants et des ressources du foyer ;
-le complément familial : versé sous conditions de revenus aux personnes ayant au moins trois enfants de plus de 3 ans à charge ;
-l'allocation de rentrée scolaire : versée sous conditions de ressources aux familles ayant des enfants de 6 à 18 ans scolarisés.
Le requérant évoque également le bénéfice de l'allocation personnalisée au logement, attribuée au locataire pour sa résidence principale sous conditions de ressources et dont le montant dépend du nombre de personnes à charge vivant au foyer. Il doit cependant être observé que depuis le 1er janvier 2020, en application de l'article L. 825-1 du code de la construction et de l'habitation, le juge administratif est seul compétent pour tous les litiges relatifs aux aides au logement.
La caisse précise que le requérant et son épouse bénéficient déjà d'une aide au logement calculée sur la base d'un couple assumant la charge d'un enfant (soit leur fille [R], née en France en 2011), ainsi que de l'allocation de rentrée scolaire en faveur de ce même enfant.
Les éléments en litige et la jurisprudence
Le débat porte sur la prise en compte, pour le bénéfice des prestations susvisées, dans leur principe comme dans leur montant (sous réserve des questions de compétence d'attribution susceptibles de se poser pour le versement de l'aide personnalisée au logement), des deux autres enfants du requérant, [V] et [N], âgés de 9 ans lors de la demande.
La régularité du séjour du requérant sur le territoire français n'est pas discutée.
La difficulté concerne la situation des deux enfants, [V] et [N], pour la détermination du droit aux prestations familiales.
Le requérant précise que les passeports des enfants ont été perdus lors de leur périple pour rejoindre la France depuis les Pays-Bas. D'après les pièces versées aux débats, [N], né le 16 novembre 2005 à Erevan, est à ce jour titulaire d'un document de circulation pour étranger mineur délivré pour la première fois le 26 février 2015 par la Préfecture des Hauts-de-Seine. [V], née le 27 mars 2004 à Erevan, était titulaire d'un même document, mais elle bénéficie depuis peu d'une carte de séjour temporaire 'vie privée et familiale', avec une autorisation de travailler valable jusqu'au 9 octobre 2023.
Le requérant n'établit pas avoir entrepris de démarche pour obtenir l'autorisation préfectorale prévue par l'article D. 512-2 du code de la sécurité sociale, alors même que ce document revêt un caractère recognitif (2e Civ., 6 avril 2023, n° 21-24.773 F-B) et que sont produites des pièces susceptibles de démontrer que ses enfants sont entrés en France en même temps que lui. Cependant, le juge de la sécurité sociale ne peut se substituer à l'autorité administrative seule compétente pour délivrer le document lui permettant de régulariser la situation au regard du droit interne. Les pièces du dossier démontrent par ailleurs que la caisse a, le 20 août 2018, adressé un courrier à la préfecture des Hauts-de-Seine afin que l'attestation ci-dessus visée soit établie. Ce courrier semble être resté sans réponse.
Ainsi, il n'est pas justifié de l'entrée régulière des deux enfants, [V] et [N], dans le cadre de la procédure de regroupement familial, par la production des documents qu'exige l'article D. 512-2 du code de la sécurité sociale.
Aux termes de deux arrêts du 3 juin 2011, l'Assemblée plénière de la Cour de cassation a jugé que les dispositions des articles L. 512-2 et D. 512-2 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue respectivement de la loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005 et du décret n° 2006-234 du 27 février 2006, en ce qu'elles subordonnent le versement des prestations familiales à la production d'un document attestant d'une entrée régulière des enfants étrangers en France et, en particulier pour les enfants entrés au titre du regroupement familial, du certificat médical délivré par l'OFII, revêtaient un caractère objectif justifié par la nécessité dans un état démocratique d'exercer un contrôle des conditions d'accueil des enfants et ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit à la vie familiale garanti par les articles 8 et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni ne méconnaissent les dispositions de l'article 3-1 de la Convention internationale des droits de l'enfant.
Dès lors, selon la Cour de cassation, le bénéfice des prestations familiales ne peut être accordé à des personnes qui ne se trouvent pas dans l'une des situations que les textes énumèrent limitativement (2e Civ., 18 mars 2021, n° 19-23.294), sous réserve de l'existence d'une norme communautaire ou internationale ouvrant expressément ce droit.
Dans un arrêt du 5 avril 2013 (n° 11-17.520, Bull. AP, 2013 n°2), l'Assemblée plénière de la Cour de cassation a jugé que les articles L. 512-2 et D. 512-2 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction susvisée, ne portaient pas une atteinte disproportionnée au droit à la vie familiale garanti par les articles 8 et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et ne méconnaissaient pas les dispositions de la Convention internationale des droits de l'enfant.
La Cour européenne des droits de l'homme a confirmé cette interprétation et considéré que le refus d'accorder des prestations familiales en raison du non-respect des règles applicables au regroupement familial posée par le droit français n'était pas contraire à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales(CEDH, 1er octobre 2015, n° 76860/11 et n° 51354/13, Okitaloshima Okonda Osungu et Selpa Lokongo c/ France).
Il est par ailleurs constant que le requérant ne peut se prévaloir d'aucun accord bilatéral de sécurité sociale posant un principe d'égalité de traitement par rapport aux ressortissants français en matière de prestations familiales.
Dans le cadre du présent litige, la question de la conformité des textes réglementaires internes à une norme supérieure est toutefois posée sous l'angle de la directive 2011/98/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 (dite 'permis unique')
L'application de la directive 2011/98/UE et l'identification des points de discussion
Cette directive, comme son titre l'indique, a pour objectif d'établir un socle commun de droits pour les travailleurs issus de pays tiers qui résident légalement dans un État membre.
Dans son considérant 24, elle prévoit que « les ressortissants de pays tiers qui résident et travaillent légalement dans un État membre devraient jouir au minimum d'un socle commun de droits, fondé sur l'égalité de traitement avec les ressortissants de l'État membre d'accueil, indépendamment de la finalité initiale ou du motif de leur admission sur son territoire. Le droit à l'égalité de traitement dans les domaines précisés par la présente directive devrait être garanti non seulement aux ressortissants de pays tiers qui ont été admis dans un État membre à des fins d'emploi, mais aussi à ceux qui y ont été admis à d'autres fins, puis qui ont été autorisés à y travailler en vertu d'autres dispositions du droit de l'Union ou de droit national, y compris les membres de la famille du travailleur issu d'un pays tiers qui ont été admis dans l'État membre conformément à la directive 2003/86/CE du Conseil du 22 septembre 2003 relative au droit au regroupement familial. La directive énonce encore dans son considérant n° 24 que les travailleurs issus de pays tiers devraient bénéficier d'une égalité de traitement en matière de sécurité sociale.
Les branches de la sécurité sociale sont définies dans le règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale
Les dispositions de la présente directive relatives à l'égalité de traitement en matière de sécurité sociale devraient également s'appliquer aux travailleurs admis dans un État membre en provenance directe d'un pays tiers. Toutefois, la présente directive ne devrait pas accorder aux travailleurs issus de pays tiers plus de droits que ceux qu'accorde d'ores et déjà le droit de l'Union en vigueur dans le domaine de la sécurité sociale aux ressortissants de pays tiers dont la situation a un caractère transfrontalier. Par ailleurs, la présente directive ne devrait pas accorder de droits dans des situations n'entrant pas dans le champ d'application du droit de l'Union, tels que dans le cas des membres de la famille résidant dans un pays tiers. La présente directive ne devrait accorder des droits qu'aux membres de la famille qui rejoignent les travailleurs issus d'un pays tiers pour résider dans un État membre au titre du regroupement familial ou aux membres de la famille qui séjournent déjà légalement dans cet État membre. »
Cette directive n'a pas été explicitement transposée en droit interne (la date limite de transposition étant fixée au 25 décembre 2013).
En l'espèce, il n'est pas établi ni même allégué que le requérant soit exclu du champ d'application de la directive en application de l'article 3, §2, du règlement (CE) n° 883/2004.
L'article 12, §1, sous e), de cette directive, sur le droit à l'égalité de traitement, dispose que les travailleurs issus de pays tiers visés à l'article 3, paragraphe 1, points b) et c), bénéficient de l'égalité de traitement avec les ressortissants de l'État membre où ils résident en ce qui concerne les branches de la sécurité sociale, telles que définies dans le règlement (CE) n° 883/2004.
Les prestations en cause, visées par l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale, et dont le détail a été précédemment exposé, constituent une prestation familiale au sens de l'article 3, §1, du règlement (CE) n° 883/2004.
Le requérant est un travailleur issu de pays tiers au sens de cette directive, puisqu'à la date de la demande, il résidait légalement sur le territoire français (même s'il y est entré de façon irrégulière) et qu'il était autorisé à y travailler. Il est du reste employé dans le cadre d'un contrat de travail rémunéré. Il bénéficie, à l'heure actuelle, d'une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 12 septembre 2024.
La Cour de justice de l'Union européenne considère que l'article 12, § 1, de la directive 2011/98 « s'applique tant aux ressortissants de pays tiers qui ont été admis dans un État membre aux fins d'y travailler conformément au droit de l'Union ou au droit national qu'aux ressortissants de pays tiers qui ont été admis dans un État membre à d'autres fins que le travail conformément au droit de l'Union ou au droit national, qui sont autorisés à travailler et qui sont titulaires d'un titre de séjour conformément au règlement nº 1030/2002. Ainsi qu'il ressort du considérant 20 de cette directive, cette disposition ne se limite pas à garantir l'égalité de traitement aux titulaires d'un permis unique de travail, mais s'applique également aux titulaires d'un permis de séjour à des fins autres que d'emploi et qui sont autorisés à travailler dans l'État membre d'accueil. » (CJUE, 2 septembre 2021, aff. C-350/20, § 48 et 49).
La directive a donc vocation à s'appliquer au requérant.
S'agissant des restrictions susceptibles d'être édictées par les États membres, l'article 12, § 2, sous b), premier alinéa, dispose que ces derniers peuvent limiter les droits conférés au titre de l'article 12, § 1, sous e), de cette directive aux travailleurs issus de pays tiers, sauf à l'égard de ceux qui occupent un emploi ou qui ont occupé un emploi pendant une période minimale de six mois et qui sont inscrits comme chômeurs. En outre, conformément à l'article 12, §2, sous b), second alinéa, les États membres peuvent décider que l'article 12, § 1, sous e), relatif aux prestations familiales, ne s'applique pas aux ressortissants de pays tiers qui ont été autorisés à travailler sur le territoire d'un État membre pour une période ne dépassant pas six mois ainsi qu'aux ressortissants de pays tiers qui ont été admis à séjourner sur ce territoire afin de poursuivre des études ou aux ressortissants de pays tiers qui sont autorisés à y travailler sous couvert d'un visa.
Dans sa décision du 21 juin 2017 (CJUE, 7e ch., aff. C-449/16, [L] [B]), ainsi que dans le communiqué de presse publié à sa suite (CJUE, Communiqué n° 67/17, 21 juin 2017), la Cour de justice de l'Union européenne a souligné que « ces dérogations ne sauraient (...) être invoquées que si les instances compétentes dans l'État membre concerné pour la mise en 'uvre de la directive ont clairement exprimé qu'elles entendaient se prévaloir de celles-ci » (dans le même sens, CJUE, grande chambre, 2 septembre 2021, aff. C- 350/20, pour un refus d'octroi d'allocations de naissance et maternité à un ressortissant de pays tiers au motif qu'il n'avait pas le statut de résident de longue durée).
Toutefois, contrairement à ce que les premiers juges ont pu retenir, ne sont pas en cause, en l'espèce, les dérogations à l'égalité de traitement permises par l'article 12 § 2, sous réserve que celles-ci aient été clairement exprimées par l'État d'accueil. Le refus de la caisse est en effet fondé, non sur le statut du requérant, mais sur les conditions de présence, sur le sol français, de ses deux enfants nés en Arménie. Or, l'article 12 § 2 ne comporte aucune dérogation à l'égalité de traitement en matière de prestations familiales en fonction des conditions dans lesquelles les membres de la famille du travailleur issu d'un pays tiers sont arrivés sur le territoire de l'État membre d'accueil.
La seule réserve susceptible d'être élevée pourrait résulter de l'application des considérants 20 et 24. Le considérant 20 garantit l'égalité de traitement avec les ressortissants de l'État membre d'accueil « non seulement aux ressortissants de pays tiers qui ont été admis dans un État membre à des fins d'emploi, mais aussi à ceux qui y ont été admis à d'autres fins, puis qui ont été autorisés à y travailler en vertu d'autres dispositions du droit de l'Union ou de droit national, y compris les membres de la famille du travailleur issu d'un pays tiers qui ont été admis dans l'État membre conformément à la directive 2003/86/CE du Conseil du 22 septembre 2003 relative au droit au regroupement familial. » Le considérant 24 dispose in fine que « La présente directive ne devrait accorder des droits qu'aux membres de la famille qui rejoignent les travailleurs issus d'un pays tiers pour résider dans un État membre au titre du regroupement familial ou aux membres de la famille qui séjournent déjà légalement dans cet État membre. » Ainsi formulé, le considérant 24 semble limiter l'accès à l'égalité de traitement aux enfants du travailleur intéressé qui ont rejoint ce dernier au titre du regroupement familial, dans le cadre posé par la directive 2003/86/CE du 22 septembre 2003.
Trois observations s'imposent néanmoins.
En premier lieu, il doit être observé que les prestations litigieuses ne sont pas directement versées aux membres de la famille, mais qu'elles sont accordées à l'allocataire en fonction du nombre d'enfants à charge, définie comme une charge effective et permanente. Dans le dossier soumis à la cour de céans, l'organisme attributaire a seulement pris en compte la fille cadette du couple, née sur le territoire français, pour l'ouverture du droit aux prestations et la détermination de leur montant, en 'écartant' les deux autres enfants nés à l'étranger et entrés sur le territoire français en dehors de la procédure de regroupement familial.
En deuxième lieu, le corps de la directive 2011/98 ne traite à aucun moment des droits des membres de la famille, ni ne reprend le contenu du considérant 24. La Cour de justice de l'Union européenne a précisé dans l'arrêt Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) contre WS ( CJUE, 25 novembre 2020, aff. C-302/19) que « le préambule d'un acte de l'Union n'a pas de valeur juridique contraignante et ne saurait être invoqué ni pour déroger aux dispositions mêmes de l'acte concerné ni pour interpréter ces dispositions dans un sens manifestement contraire à leur libellé » (§32). Ceci lui a permis, sans que son raisonnement ne lui paraisse contraire à l'avant-dernière phrase de ce même considérant, qui prévoit que la directive « ne devrait pas accorder de droits dans des situations n'entrant pas dans le champ d'application du droit de l'Union, tels que dans le cas des membres de la famille résidant dans un pays tiers », de ne pas exclure du droit à l'égalité de traitement, en matière de prestations familiales, le titulaire d'un permis unique lorsque les membres de sa famille ne résident pas sur le territoire de l'État membre concerné (§ 33). Faisant application du principe d'égalité de traitement, la Cour de justice de l'Union européenne en conclut ainsi que, « sous réserve des dérogations permises par l'article 12, paragraphe 2, sous b), de la directive 2011/98, un État membre ne saurait refuser ou réduire le bénéfice d'une prestation de sécurité sociale au titulaire d'un permis unique, au motif que les membres de sa famille ou certains d'entre eux résident non pas sur son territoire mais dans un pays tiers, dès lors qu'il accorde ce bénéfice à ses ressortissants indépendamment du lieu de résidence des membres de leur famille » (§39). Dans la lignée de cette jurisprudence, on peut légitimement s'interroger sur la pertinence des considérations liées au regroupement familial pour déterminer le droit du titulaire d'un permis unique à certaines prestations de sécurité sociale, étant observé que de telles considérations ne concernent, par définition, que les étrangers d'un pays tiers, non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse.
En troisième lieu, à la suite de l'affaire C- 302/19 INPS contre WS, une proposition de refonte vise à mettre le considérant 24 de la directive 2011/98 UE en conformité avec l'arrêt rendu en supprimant les deux dernières phrases selon lesquelles la directive ne devrait accorder de droits qu'aux membres de la famille qui rejoignent les travailleurs issus d'un pays tiers pour résider dans un État membre (proposition de directive du 27 avril 2022, article 12, p. 14). La référence au regroupement familial serait donc supprimée.
Au vu de ces éléments, il existe un doute raisonnable quant à l'interprétation de l'article 12, §1, sous e) de la directive 2011/98.
Il y a lieu, en conséquence, de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle, selon les termes et les modalités énoncés au dispositif.
De la réponse à cette question, dépend en effet directement la solution qui sera donnée au présent litige.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :
ORDONNE la jonction, sous le numéro de RG 22/02364, des procédures suivies sous le numéro de RG 22/02364 et 22/02410 ;
RENVOIE à la Cour de justice de l'Union européenne la question suivante :
« À la suite de l'arrêt INPS contre WS du 25 novembre 2020 (Aff. C-302/19), l'article 12, §1, sous e) de la directive 2011/98/UE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 2011, établissant une procédure de demande unique en vue de la délivrance d'un permis unique autorisant les ressortissants de pays tiers à résider et à travailler sur le territoire d'un État membre et établissant un socle commun de droits pour les travailleurs issus de pays tiers qui résident légalement dans un État membre, doit-il être interprété en ce sens qu'il s'oppose à une réglementation d'un État membre, comme la France, interdisant, pour la détermination des droits à une prestation de sécurité sociale, de prendre en compte les enfants, nés dans un pays tiers, du titulaire d'un permis unique, au sens de l'article 2, sous c), de ladite directive, dès lors que ces enfants, dont il a la charge, ne sont pas entrés sur le territoire de l'État membre au titre du regroupement familial ou que ne sont pas produits les documents permettant de justifier de la régularité de leur entrée sur le territoire de cet État, cette condition n'ayant pas lieu d'être exigée pour les enfants des allocataires nationaux ou ressortissants d'un autre État membre ' » ;
SURSOIT à statuer sur l'appel formé par la [6], jusqu'à la décision de la Cour de justice de l'Union européenne ;
RÉSERVE les dépens ;
DIT qu'une expédition du présent arrêt ainsi qu'un dossier, comprenant notamment le jugement dont il est fait appel ainsi que les conclusions des parties, seront transmis par le directeur de greffe de la cour de céans au greffier de la Cour de justice de l'Union européenne ;
DIT que l'affaire sera radiée du rôle des affaires en cours et qu'elle pourra être de nouveau enrôlée à tout moment à l'initiative des parties ou à la diligence de la cour et au plus tard, à réception de la décision de la Cour de justice de l'Union européenne.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière à laquelle le magistrat signataire a rendu la minute.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,