Tribunal Administratif de Nîmes, 23 novembre 2022. 2100074
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nîmes
Numéro de pourvoi :
2100074
Date de décision :
23 novembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée, le 8 janvier 2021, Mme A B, représentée par la SCP d'avocats Eve Soulier demande au tribunal :
- l'annulation de la décision du 24 juillet 2020 par laquelle le président du conseil départemental du Gard a suspendu son agrément d'assistante maternelle, ensemble le rejet de son recours hiérarchique,
- la mise à la charge du conseil départemental d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2021, me conseil départemental du Gat conclut au rejet de la requête.
Par une lettre du 19 octobre 2022, Mme B a été invitée par le tribunal, sur le fondement de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 de ce code, " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. " et selon l'article R. 611-8-6 du code précité, " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () ".
2. S'interrogeant sur l'intérêt que conservait pour Mme B sa requête, le tribunal l'a invitée à en confirmer le maintien, par une lettre adressée à son conseil au moyen de l'application Télérecours le 19 octobre 2022 et qui, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de cette date, est réputée avoir été reçue le 21 octobre suivant. En dépit de cette invitation, la requérante n'a pas, dans le délai d'un mois qui lui était imparti, confirmé expressément le maintien de ses conclusions. Dans ces conditions, Mme B est réputée s'être désisté de sa requête. Il y a lieu, dès lors, de lui donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n°2100074 de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B et au conseil départemental du Gard.
Fait à Nîmes, le 23 novembre 2022.
Le président de la 3ème chambre,
P. Peretti
La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présentée décision.
N°2100074
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