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Cour de cassation, 14 juin 1990. 89-84.721

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-84.721

Date de décision :

14 juin 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze juin mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BLIN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et de la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur les pourvois formés par : Z... Hervé, LA COMPAGNIE GAN INCENDIE ACCIDENTS (GAN), partie intervenante, Mme X..., agissant en qualité de représentant légal de Y... Markus, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANCON, chambre correctionnelle, en date du 16 juin 1989, qui, sur renvoi après cassation, dans la procédure suivie contre le premier pour blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation proposé par Hervé Z... et le GAN, pris de la violation des articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile, 388-3 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné la compagnie Gan Incendie Accidents à payer diverses indemnités à M. Y... ; " alors que le juge doit se prononcer seulement sur ce qui est demandé, que M. Y... n'ayant pas intenté une action directe contre la compagnie d'assurances qui est seulement intervenue à l'instance, l'arrêt ne pouvait pas la condamner à réparer le préjudice subi par la victime ; Attendu que le GAN est sans intérêt à critiquer l'arrêt attaqué en ce qu'il l'a condamné, avec son assuré Hervé Z..., déclaré entièrement responsable de l'accident de la circulation dont a été victime Markus Y..., à verser à celui-ci diverses indemnités, dès lors qu'en vertu de l'article 388-3 du Code de procédure pénale, la décision concernant les intérêts civils lui est opposable et que, intervenant dans le cadre d'une assurance obligatoire, cette compagnie ne prétend pas pouvoir opposer à la victime, devant la juridiction civile, une limitation de garantie ou la réduction proportionnelle prévue par l'article L 113-9 du Code des assurances ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le troisième moyen de cassation proposé par Hervé Z... et le GAN pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt partiellement infirmatif attaqué a attribué à Y... d'une part, au titre de d l'incapacité permanente partielle une rente viagère annuelle calculée sur un capital représentatif de 3 000 000 de francs, et d'autre part, au titre du préjudice personnel une somme de 380 000 francs ; " aux motifs que les sommes allouées au titre de l'incapacité permanente partielle étaient destinées à indemniser la victime de l'ensemble des conséquences de l'atteinte à son intégrité physique, et que les sommes allouées au titre du préjudice personnel étaient destinées à réparer différents dommages moraux ; " alors que la réparation dont est tenu aux termes de l'article 1382 du Code civil l'auteur du fait dommageable doit être égale à la totalité du préjudice subi mais ne saurait le dépasser ; qu'en énonçant que la rente viagère annuelle était destinée à indemniser la victime de l'ensemble des conséquences de l'atteinte à son intégrité physique la cour d'appel ne pouvait par ailleurs allouer à M. Y... 380 000 francs au titre d'un préjudice personnel, sans violer les textes susvisés " ; Attendu que la juridiction du second degré a notamment alloué à la victime au titre de son incapacité permanente, comprise dans le préjudice soumis au recours de l'organisme social, une rente viagère annuelle, calculée sur un capital représentatif de trois millions de francs et destinée à l'indemniser " de l'ensemble des conséquences de l'atteinte à son intégrité physique " ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, d'où il se déduit que les juges ont entendu ainsi réparer le préjudice physiologique et patrimonial de l'intéressé, abstraction faite du préjudice de caractère personnel évalué séparément, la cour d'appel n'encourt pas le grief allégué ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le quatrième moyen de cassation proposé par Hervé Z... et le GAN, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a attribué à M. Y... la somme de 380 000 francs au titre du préjudice personnel ; " au motif que cette somme servait notamment à d indemniser le préjudice d'agrément, à hauteur de 100 000 francs, et le préjudice sexuel, à hauteur de 150 000 francs ; " alors que la réparation dont est tenu aux termes de l'article 1382 du Code civil l'auteur du fait dommageable doit être égale à la totalité du préjudice subi mais ne saurait le dépasser ; que les difficultés d'ordre sexuel constituant un préjudice d'agrément leur indemnisation se confond avec celle de ce préjudice, qu'en attribuant une somme en réparation du préjudice d'agrément et une autre somme en réparation du préjudice sexuel, la cour d'appel n'a pas permis à la Cour de Cassation de vérifier si les sommes allouées n'excédaient pas le préjudice et n'a pas donné de base légale à sa décision ; Attendu qu'en indemnisant le préjudice sexuel subi par Markus Y... distinctement du préjudice d'agrément, dans le cadre du préjudice de caractère personnel, la cour d'appel a manifesté qu'elle entendait, comme il lui était loisible de le faire, isoler le premier chef de dommage du second, dont il ne constitue qu'un aspect, pour l'apprécier séparément ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le cinquième moyen de cassation proposé par Hervé Z... et le GAN pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a attribué à M. Y... au titre de l'incapacité permanente partielle une rente viagère annuelle calculée sur un capital représentatif de 3 000 000 de francs ; " au motif que " l'impossibilité dans laquelle il s'est trouvé d'achever ses études, alors qu'il s'apprêtait à passer son baccalauréat, a constitué pour lui la perte d'une chance de réaliser ses ambitions personnelles ; " alors qu'en statuant ainsi sans préciser en quoi la perte de chance était certaine et en relation directe avec le fait dommageable, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision " ; Attendu que, sous couleur de défaut de motifs et manque de base légale, le moyen tente de remettre en d discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine des éléments de preuve contradictoirement débattus d'où les juges ont déduit que Markus Y... était fondé à se prévaloir, en raison de " l'impossibilité dans laquelle il s'est trouvé d'achever ses études ", " de la perte d'une chance de réaliser ses ambitions professionnelles " ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation, proposé par Hervé Z... et le GAN, pris de la violation des articles 1382 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le chef du jugement allouant à la victime une rente viagère mensuelle de 24 000 francs au titre des frais de tierce personne ; " au motif qu'il résulte des conclusions de l'expert que M. Y... a besoin à vie de l'aide d'une tierce personne pour lui permettre d'accomplir tous les actes ordinaires de la vie ; " alors que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que la cour d'appel ne pouvait fixer une rente mensuelle de 24 000 francs destinée à indemniser la victime des frais afférents à l'aide de trois personnes se relayant auprès d'elle sans répondre au moyen péremptoire invoqué par Z... dans ses conclusions d'appel faisant valoir qu'il convenait de distinguer entre l'activité des tierces personnes et celle de la mère de M. Y... qui le prend en charge ; " et alors que la cour d'appel ne pouvait fixer ainsi la rente mensuelle sans répondre à un second moyen péremptoire soulevé par Z... faisant valoir que la caisse d'assurance maladie Hamburg Munchener paie une partie des frais afférents à l'aide d'une tierce personne ; " et alors que la cour d'appel ne pouvait condamner Z... au paiement d'une rente mensuelle au titre de l'aide d'une tierce personne sans répondre à ses conclusions faisant valoir que cette rente devait cesser d'être versée dans la mesure où Y... serait hospitalisé puisque le responsable du dommage est tenu également de régler l'indemnisation au titre de l'hospitalisation qui comprend l'assistance d'une tierce d personne " ; Sur la première branche du moyen ; Attendu que la juridiction du second degré alloue à la victime une rente viagère mensuelle de 24 000 francs destinée à l'indemniser des frais de recours à une tierce personne ; Attendu qu'en cet état la cour d'appel a justifié sa décision dès lors que l'indemnisation de ce préjudice, qui ne saurait être réduite au prétexte d'un assistance familiale, relève de son pouvoir souverain d'appréciation ; Mais sur les deuxième et troisième branches du moyen ; Vu lesdits articles ; Attendu que, si les juges apprécient souverainement les réparations allouées à la victime d'une infraction, il ne doit en résulter pour cette victime ni perte ni profit ; Attendu qu'en outre les juges sont tenus de répondre aux chefs péremptoires des conclusions dont ils sont saisis ; Attendu que la juridiction du second degré fixe forfaitairement à 24 000 francs le montant de la rente viagère mensuelle due à Markus Y... au titre de l'assistance d'une tierce personne en relevant que caisse " HamburgMunchener paie une partie, ou la totalité, de ces frais d'après ses décomptes " ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi sans s'expliquer autrement alors que le prévenu et le GAN, qui faisaient valoir que la victime reçoit de la caisse d'assurance maladie Hamburg-Munchener 90 DM par jour pour frais de tierce personne, demandaient, d'une part, que soient déduites de l'indemnité soumise au recours des organismes sociaux les sommes versées à ce titre par ladite caisse, d'autre part, que le versement de cette rente soit suspendue en cas d'hospitalisation, la cour d'appel a méconnu les principes cidessus rappelés ; D'où il suit que la cassation est encourue de ces chefs ; d Et sur le moyen unique de cassation proposé par Markus Y..., pris de la violation des articles 1382 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué, qui a alloué à la victime, au titre de la réparation du préjudice résultant de l'incapacité permanente totale, une rente viagère annuelle calculée sur le capital représentatif de trois millions de francs, révisable suivant le coefficient prévu à l'article L. 434-17 du nouveau Code de la sécurité sociale le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 1990, a fixé le point de départ de cette rente à compter dudit arrêt ; " alors, d'une part, qu'en reportant arbitrairement le point de départ du premier versement de la rente représentant la réparation de l'incapacité permanente totale à la date de l'arrêt, soit le 16 juin 1989, tandis que l'accident, fait générateur du préjudice, s'était produit le 21 août 1981, la cour d'appel a privé la victime de toute réparation pour le passé et violé le principe du droit à la réparation intégrale du préjudice ; " alors, d'autre part, que, saisie de conclusions de la partie civile tendant à voir allouer à la victime une rente viagère calculée sur un capital représentatif de trois millions à compter du 21 août 1981 et invoquant qu'il serait contraire au principe de la réparation intégrale du dommage de décider que pendant une certaine période la victime ne serait pas indemnisée par une rente du chef de son incapacité totale et permanente, la cour d'appel ne pouvait maintenir le point de départ du versement de la rente au jour de la décision sans répondre à ces chefs péromptoires de conclusions et sans même énoncer le moindre motif de nature à justifier la date retenue " ; Vu lesdits articles ; Attendu que les juges sont tenus de répondre aux chefs péremptoires des conclusions dont ils sont saisis ; Attendu que la cour d'appel était saisie de conclusions de la partie civile tendant à obtenir au titre de son incapacité permanente totale la somme de trois millions de francs ou, subsidiairement, une rente viagère mensuelle calculée sur un capital représentatif d de trois millions de francs à compter du 4 août 1981, révisable selon les dispositions du Code de sécurité sociale le 1er janvier 1982 ; Attendu qu'en réparation de l'incapacité totale et définitive imputable à l'accident dont Markus Y... a été victime le 21 août 1981, la juridiction du second degré alloue à celuici " une rente viagère annuelle, calculée sur un capital représentatif de trois millions de francs, à compter du présent arrêt, révisable, suivant les coefficients prévus à l'article L. 434-17 du nouveau Code de la sécurité sociale, le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 1990 " ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi sans répondre aux conclusions par lesquelles la partie civile demandait que le point de départ de la rente fût fixé au jour de l'accident, la cour d'appel, qui de surcroît n'a pas précisé les bases du calcul de la rente ni fixé le montant de celleci, n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est également encourue de ce chef ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, mais en ses seules dispositions relatives au préjudice soumis au recours des tiers payeurs, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Besançon en date du 16 juin 1989, toutes autres dispositions étant expressément maintenues, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ; RENVOIE La cause et les parties devant la cour d'appel de Colmar ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Besançon, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Blin conseiller rapporteur, MM. Morelli, de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Culié conseillers de la chambre, M. Louise, Mme Ract Madoux, MM. Maron, Nivôse d conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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