Cour de cassation, 10 juillet 2014. 13-20.791
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
13-20.791
Date de décision :
10 juillet 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par plusieurs actes reçus par M. X..., notaire associé de la SCP X...et Z..., aux droits de laquelle vient la SCP Philippe Z...-Jean Jérôme A... (le notaire), M. Y...a acquis divers lots d'un ensemble immobilier, grevés d'inscriptions hypothécaires qui auraient dû être levées par le vendeur ; que par jugement irrévocable du 6 avril 2009, le notaire a été condamné à l'indemniser du trouble causé par la menace d'éviction directement imputable à l'inefficacité de ces actes ; qu'à la suite d'une transaction conclue avec le créancier hypothécaire, M. Y...a assigné le notaire et son assureur, les Mutuelles du Mans IARD, en indemnisation du préjudice résultant de l'obligation d'acquitter une partie de la dette du vendeur afin d'obtenir la mainlevée des inscriptions ;
Attendu que pour rejeter la demande indemnitaire, la cour d'appel a retenu qu'aucune des pièces produites par M. Y...ne démontrait qu'il avait été contraint de procéder au rachat de la créance hypothécaire en raison d'une reprise des poursuites par le créancier, de sorte que le paiement effectué par lui, sans contrainte, ne résultait que de son initiative, ce qui excluait tout lien de causalité entre la faute reprochée au notaire et le préjudice allégué ;
Qu'en statuant ainsi, alors que M. Y...n'avait d'autre possibilité pour conserver les biens acquis et ne plus être soumis au risque d'éviction que de payer le montant des créances hypothécaires dont il a obtenu la réduction par une transaction, circonstance propre à établir un lien de causalité entre la faute du professionnel du droit et le dommage allégué, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 mars 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Condamne la SCP Philippe Z...-Jean Jérôme A... et la société Mutuelles du Mans IARD aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à M. Y...la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. Y...
LE MOYEN reproche à l'arrêt attaqué,
D'AVOIR, débouté Monsieur Consolato Y...de sa demande en dommages et intérêts,
AUX MOTIFS PROPRES QUE « le tribunal a, sur le fondement de l'article 1382 du code civil, a considéré que le préjudice invoqué par M. Y...ne découlait pas directement de la faute imputable au notaire, mais directement de son propre souhait de racheter la créance hypothécaire alors qu'il n'y était pas contraint ; que l'appelant conteste cette décision en invoquant la menace de la reprise de la saisie immobilière déclarée nulle dans un premier temps et fait valoir qu'il a été contraint d'initier des négociations avec le créancier titulaire d'une hypothèque sur ses immeubles ; que, toutefois, aucune des pièces produites par l'appelant ne permet de constater que, comme il l'affirme, l'appelant a été contraint de procéder au rachat de la créance hypothécaire dont il s'agit ; qu'il n'établit pas que la société RONCO-IMPLANTI S. R. L. ait repris les poursuites, ni entamer une nouvelle procédure de saisie ; que l'appelant ne peut se prévaloir à l'encontre des intimés, d'un préjudice résultant du paiement effectué par lui-même au créancier hypothécaire, sur sa seule initiative et sans contrainte ; que la cour estime que le premier juge a, par de justes motifs qu'elle approuve, rejeté la demande de dommages et intérêts présentée par M. Y...; qu'en conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'« en vertu de l'article 1382 du Code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ; qu'en l'espèce, Monsieur Y...allègue avoir subi un préjudice en ce qu'il a racheté la créance hypothécaire relative aux biens qu'il a acquis ; qu'il soutient que ce préjudice résulte de façon directe et certaine de la faute du notaire, lequel ne l'a pas clairement avisé des risques encourus face à l'achat d'un bien grevé d'hypothèque ; que, toutefois, il ressort de la procédure que Monsieur Y...a procédé à ce rachat de sa propre initiative ; qu'en effet, il ne soutient ni ne démontre de ce qu'une procédure d'éviction a été entreprise par le créancier hypothécaire le contraignant à procéder au rachat de ladite créance ; que le préjudice invoqué par Monsieur Y...ne découle dès lors pas directement de la faute imputable au notaire ; qu'en effet, la faute du notaire n'a causé qu'un trouble dans la jouissance paisible du demandeur sur son bien du fait de l'existence d'une menace d'éviction ; que le préjudice invoqué par le demandeur découle donc directement de son propre souhait de racheter, alors qu'il n'y était pas contraint, la créance hypothécaire existant sur ses biens ; qu'en conséquence, Monsieur Y...sera débouté de sa demande en dommages et intérêts » ;
ALORS QUE la faute du notaire qui a omis d'informer son client, acquéreur d'un bien immobilier, de l'existence d'une hypothèque est nécessairement en relation de causalité avec le préjudice subi par ce client, qui a dû désintéresser le créancier hypothécaire, pour échapper à la menace d'éviction et éviter ainsi une procédure de saisie ; qu'en retenant, pour décider du contraire, que Monsieur Consolato Y...n'a pas été contraint de procéder au rachat hypothécaire, en l'absence de preuve de la reprise des poursuites par le créancier hypothécaire, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil.
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