Cour de cassation, 07 mai 1997. 94-40.299
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-40.299
Date de décision :
7 mai 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. André X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 novembre 1993 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), au profit de la société Joly et fils, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 mars 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, M. Boinot, Mme Trassoudaine-Verger, MM. Soury, Besson, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ferrieu, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 19 novembre 1993), que M. X..., engagé le 12 septembre 1988 par la société Joly en qualité de représentant pour la vente de caisses enregistreuses et de fournitures liées à leur utilisation, a dû interrompre son activité du 13 février 1989 au 21 octobre 1991 suite à un accident du travail; que le médecin du travail l'a, à cette dernière date, déclaré inapte à l'emploi de représentant mais apte à un emploi sédentaire que l'employeur a déclaré ne pouvoir lui offrir; qu'ayant été licencié le 29 septembre 1991, il a engagé une action prud'homale pour réclamer diverses indemnités; que l'arrêt infirmatif lui a accordé une indemnité en application de l'article L. 122-32-7 du Code du travail, mais l'a débouté de ses demandes de rappels de commissions et accessoires ;
Attendu que le salarié reproche à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement de la somme de 148 577,63 francs à titre de solde de commissions et des soldes de congés payés et d'indemnité de préavis afférents; alors, selon le moyen, d'une part, que le juge ne peut modifier les termes du litige tels qu'ils résultent des conclusions des parties; qu'en considérant que M. X... avait soutenu qu'il n'avait pas été commissionné sur les achats que les clients effectuaient directement aux magasins de vente de la société Joly, bien qu'il ait rappelé dans ses conclusions d'appel qu'il demandait des commissions conformément à son contrat de travail sur tous les ordres émanant du secteur d'activité à l'exception du magasin, la cour d'appel a modifié les termes du litige en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile; alors d'autre part, que les juges ne peuvent dénaturer les termes clairs et précis d'un contrat; qu'en considérant qu'il se déduisait du contrat de travail de M. X... que le commissionnement ne pouvait avoir lieu sur les achats de clients inférieurs à 2 500 francs, la cour d'appel a dénaturé les clauses claires et précises du contrat de travail précité qui prévoyaient que c'était seulement pour les achats faits en magasin que le prix ne devait pas être inférieur à 2 500 francs H.T. pour que les commissions soient dues ;
que la cour d'appel a ainsi violé les dispositions de l'article 1134 du Code civil; alors, encore, que les juges ne peuvent statuer par voie de simple affirmation; qu'en énonçant que les acquisitions de consommables (c'est-à-dire les accessoires consommables nécessaires au fonctionnement des caisses enregistreuses) constituaient nécessairement des achats de clients inférieurs à 2 500 francs, sans se fonder sur aucun élément de preuve, la cour d'appel s'est prononcée par une simple affirmation équivalent à un défaut de motifs, en méconnaissance de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; et alors enfin qu'en ne répondant pas aux conclusions d'appel de M. X... qui soutenait que la société Joly détenait tous les documents comptables relatifs aux commissions qui lui étaient dues et qu'elle refusait de communiquer ces documents, la cour d'appel a de nouveau entaché sa décision d'un défaut de motifs en méconnaissance de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a pas modifié les termes du litige, a répondu aux conclusions et motivé sa décision; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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