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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 25 octobre 2022. 2211550

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2211550

Date de décision :

25 octobre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 août 2022, Mme B conteste la mise en demeure valant commandement de payer émise le 7 juin 2022 pour avoir recouvrement de la somme de 6.499 € correspondant à des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales de l'année 2016, assorties de la majoration de 10 % Vu le courrier du 6 septembre 2022 par lequel le greffier en chef du tribunal a demandé à Mme B de régulariser sa requête dans un délai de quinze jours en produisant la décision statuant sur sa réclamation préalable ou une pièce justifiant de la date du dépôt d'une telle réclamation. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. D'une part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". L'article R. 612-1 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ". 3. D'autre part, il résulte des dispositions des articles L. 281 et R 281-1 et suivants du livre des procédures fiscales que le contribuable qui veut contester le recouvrement d'une imposition doit nécessairement former une réclamation au responsable du service qui a pris la décision d'engager la poursuite avant de pouvoir s'adresser au tribunal compétent. 4. En réponse à la demande de régularisation susvisée du 6 septembre 2022, Mme B s'est bornée à produire, à nouveau, les pièces de sa demande, accompagnés de quelques documents complémentaires au nombre desquels ne figurent ni la décision statuant sur sa réclamation ni la réclamation qu'elle aurait formée auprès de l'administration. Dans ces conditions et alors que les voies et délais de recours étaient mentionnés dans l'acte de poursuite litigieux, la requête de l'intéressée, présentée directement devant le tribunal, est manifestement irrecevable. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Une copie sera envoyée aux directeurs départementaux des finances publiques du Val-de-Marne et des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 25 octobre 2022. Le président de la 2ème chambre, signé C. HUON La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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