Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/00970 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IL6S
CRL/DO
POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES
03 février 2022
RG :20/00591
[D]
C/
C.A.R.S.A.T. DU SUD-EST
Grosse délivrée le 23 NOVEMBRE 2023 à :
- Mme [D]
- Me ASTRUC
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 23 NOVEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de NIMES en date du 03 Février 2022, N°20/00591
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Leila REMILI, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 Septembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 09 Novembre 2023 et prorogé ce jour.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
Madame [X] [D]
née le 24 Octobre 1951 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparante en personne
INTIMÉE :
C.A.R.S.A.T. DU SUD-EST
[Adresse 3]
[Localité 2] 20 décembre 2022
Représenté par Me Julien ASTRUC de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 23 Novembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suite à sa demande déposée le 14 novembre 2005, Mme [X] [D], née le 24 octobre 1951, s'est vue allouer à compter du 1er décembre 2005, une pension de retraite de réversion d'un montant de 292,55 euros.
Le 19 mars 2012, la CARSAT lui a notifié, suite à sa demande adressée le 9 mars 2012, le bénéfice d'une pension de retraite personnelle à compter du 1er mars 2012 d'un montant de 1.269,28 euros outre la révision du montant de la pension de réversion.
Le 25 août 2017, la CARSAT interrogeait Mme [X] [D] sur sa situation personnelle pour vérifier le maintien de ses droits à la pension de réversion.
Le 13 avril 2018, la CARSAT notifiait à Mme [X] [D] un trop-perçu d'un montant de 5.359,24 euros pour la période du 1er septembre 2015 au 31 mars 2018. Par courrier en date du 31 janvier 2019, la CARSAT, suite à la contestation de Mme [X] [D], confirmait le montant de ce trop-perçu suite à la déclaration de ressources du 25 août 2017.
Sur saisine de Mme [X] [D], la Commission de Recours Amiable de la CARSAT dans sa séance du 3 juillet 2020 a confirmé la décision de révision du montant de la pension de réversion et l'indu subséquent.
Par requête en date du 10 septembre 2020, Mme [X] [D] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes d'un recours contre la décision de la Commission de Recours Amiable.
Par jugement en date du 3 février 2022, le tribunal judiciaire de Nîmes - Contentieux de la protection sociale a :
- débouté Mme [X] [D] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné Mme [X] [D] à verser 5.148,93 euros à la CARSAT Sud Est,
- dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée le 11 mars 2022, Mme [X] [D] a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 17 février 2022. Enregistrée sous le numéro RG 22 00970, l'examen de cette affaire a été appelé à l'audience du 5 septembre 2023.
Au terme de ses conclusions écrites, adressées les 10 mars et 12 juillet 2022, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, Mme [X] [D] demande à la cour d'annuler le montant de l'indu qui lui a été notifié par la CARSAT à qui elle reproche un comportement harcelant, conteste toute fraude dans ses déclarations de revenus et développe ses propres calculs pour démontrer l'absence d'indu et son droit à la pension de réversion.
Sur l'audience, Mme [X] [D] demande de tenir compte de l'absence de ressources sur les trois mois précédents sa retraite en 2012, entre novembre et mars 2012, et sollicite la régularisation de sa situation rétroactivement, ainsi que les intérêts sur les sommes qui lui sont dues.
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, la CARSAT Sud Est demande à la cour de confirmer le jugement déféré rendu le 3 février 2022 par le tribunal judiciaire de Nîmes.
Au soutien de ses demandes, l'organisme social rappelle qu'il appartenait à Mme [X] [D] de déclarer spontanément l'évolution de ses ressources, et notamment la liquidation de sa retraite personnelle à compter de mars 2012 afin que soient examinés suite à ces modifications, ses droits à la pension de réversion.
Elle précise que suite à la décision déférée, Mme [X] [D] a pris attache avec ses services pour la mise en place au titre de l'exécution provisoire d'un échéancier, et que le montant restant dû à la date de rédaction de ses écritures, le 11 juillet 2023, était de 359,92 euros.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience.
MOTIFS
Dans sa rédaction issue de l'article 31 de la loi du 21 août 2003, applicable aux pensions de réversion prenant effet à compter du 1er juillet 2004 sous certaines réserves, l'article L. 353-1 du code de la sécurité sociale énonce:
« En cas de décès de l'assuré, son conjoint survivant a droit à une pension de réversion si ses ressources personnelles ou celles du ménage n'excèdent pas des plafonds fixés par décret.
La pension de réversion est égale à un pourcentage fixé par décret de la pension principale ou rente dont bénéficiait ou eût bénéficié l'assuré, sans pouvoir être inférieure à un montant minimum fixé par décret en tenant compte de la durée d'assurance lorsque celle-ci est inférieure à la durée déterminée par ce décret.
Elle est majorée lorsque le bénéficiaire remplit les conditions fixées à l'article L. 351-12. Cette majoration ne peut être inférieure à un pourcentage du montant minimum de la pension de réversion.
Lorsque son montant majoré des ressources mentionnées au premier alinéa excède les plafonds prévus, la pension de réversion est réduite à due concurrence du dépassement.»
L'article R. 353-1 du code de la sécurité sociale énonce :
« La pension de réversion est attribuée lorsque le conjoint de l'assuré décédé ou disparu ne dispose pas de ressources dépassant un montant fixé par décret. Ces ressources sont appréciées selon les modalités et dans les conditions fixées par les articles R. 815-18 à R. 815-20, R. 815-22 à R. 815-25, R. 815-27 et au deuxième alinéa de l'article R. 815-29. Toutefois, elles ne comprennent pas :
1°Les revenus d'activité et de remplacement de l'assuré décédé ;
2° Les avantages de réversion servis par les régimes légalement obligatoires complémentaires au régime général de sécurité sociale, aux régimes des salariés et des non salariés agricoles, au régime des professions libérales et au régime social des indépendants ;
3° Les revenus des biens mobiliers et immobiliers acquis du chef du conjoint décédé ou disparu ou en raison de ce décès ou de cette disparition.
Les revenus d'activité du conjoint survivant font l'objet d'un abattement de 30 % s'il est âgé de 55 ans ou plus.
Les ressources à prendre en compte lors de la demande sont celles afférentes aux trois mois civils précédant la date d'effet de la pension de réversion. Lorsqu'elles excèdent le quart du plafond applicable en vertu du premier alinéa de l'article L. 353-1, il leur est substitué celles afférentes aux douze mois civils précédant cette date, qui sont alors comparées au montant annuel de ce plafond. »
L'article R. 815-24 du code de la sécurité sociale, auquel renvoie l'article R.353-1 précité, définit les modalités de prise en compte des revenus professionnels pour l'appréciation de la condition de ressources :
« Lorsqu'il s'agit de salaires ou de gains assimilés à des salaires par la législation de sécurité sociale, les revenus professionnels sont appréciés d'après les règles suivies pour le calcul des cotisations d'assurances sociales.
Lorsqu'il s'agit d'autres revenus professionnels, ceux-ci sont appréciés comme en matière fiscale en faisant abstraction des exonérations, abattements et décotes et sans qu'il soit tenu compte de toute déduction ne correspondant pas à une charge réelle pour la période considérée. »
La règle dite de « cristallisation » de la pension de réversion pose une limite dans le temps à la révision de pension de réversion en cas de variation dans le montant des ressources du conjoint survivant. Cette règle résulte de l'article R. 353-1-1 du code de la sécurité sociale qui précise que ' La pension de réversion est révisable en cas de variation dans le montant
des ressources, calculé en application des dispositions de l'article R. 353-1, dans les conditions et selon les modalités fixées aux articles R. 815-24, R. 815-40 et R. 815-41.
La date de la dernière révision ne peut être postérieure :
a) A un délai de trois mois après la date à laquelle le conjoint survivant est entré en jouissance de l'ensemble des avantages personnels de retraite de base et complémentaire lorsqu'il peut prétendre à de tels avantages ;
b) A la date de son soixantième anniversaire, lorsqu'il ne peut pas prétendre à
de tels avantages. »
Il résulte de la combinaison des dispositions des articles R. 353-1-1, R.815-18 et R. 815-38 du code de la sécurité sociale, que la date de la dernière révision de la pension de réversion ne peut être postérieure, notamment, à un délai de trois mois après la date à laquelle le conjoint survivant est entré en jouissance de l'ensemble des avantages personnels de retraite de base complémentaire lorsqu'il peut prétendre à de tels avantages. Cette règle dite de cristallisation n'est toutefois applicable que si l'organisme débiteur de la pension de réversion a été avisé :
- de la date à laquelle le conjoint survivant est entré en jouissance de ses avantages de retraite,
- des ressources perçues par le conjoint survivant ,
le conjoint survivant étant débiteur, à l'égard de l'organisme social, d'une obligation d'information portant sur les ressources qu'il perçoit.
Il résulte également de ces dispositions que le droit à une pension de réversion est soumis à une condition de ressources et que les revenus professionnels du conjoint survivant perçus au cours de la période de référence, fussent-ils temporaires, sont inclus dans les ressources prises en considération pour l'appréciation de cette condition.
En l'espèce, il n'est pas contesté que Mme [X] [D], qui était en activité au moment du décès de son conjoint, a sollicité le bénéfice d'une pension de retraite de réversion en 2005, le document qu'elle a renseigné à cette fin le 14 novembre 2005 étant barré à la rubrique ' versements vous concernant - vos droits à pensions, retraites, et rentes en France et/ou étranger'.
Mme [X] [D] a ensuite fait liquider ses droits personnels à la retraite de base et complémentaire en mars 2012.
En mai 2017, elle a été interrogée par la CARSAT sur sa situation personnelle et a alors déclaré les revenus perçus personnellement dans les trois mois précédents la liquidation de ses droits à retraite, outre le montant de sa pension de réversion.
Par suite de cette information, la CARSAT a justement procédé à la révision du montant de ses droits à pension de réversion, en raison de la liquidation de ses droits à retraite, sans qu'elle puisse prétendre au principe de cristallisation de sa situation puisqu'il lui appartenait à ce titre d'informer l'organisme social du montant de ses droits à retraite, conformément à la mention portée avant sa signature sur la demande de pension de réversion ' je m'engage (...) à faire part de toutes modifications de ma situation', ce qu'elle n'a fait qu'à la suite de la demande qui lui a été adressée en 2017.
Les montants de ressources sur les trois mois précédents la liquidation des droits à retraites de Mme [X] [D] en 2012 retenus par la CARSAT sont conformes à la situation de l'intéressée.
Contrairement à ce que soutient Mme [X] [D], les mentions portées sur les questionnaires de la CARSAT sont claires et ne souffrent d'aucune ambiguïté qu'il s'agisse du montant des ressources personnelles, ou de la nécessité de signaler toute modification de la situation personnelle, laquelle est inscrite en gras juste au dessus de l'emplacement pour la signature de la demande. Le fait de connaître une modification dans ses ressources constitue d'évidence une modification de sa situation personnelle.
En conséquence, la CARSAT a justement déduit des éléments de revenus de Mme [X] [D] sur la période de référence, que celle-ci était redevable à son encontre d'un indu d'un montant de 5.148,93 euros pour la période non prescrite d'avril 2016 à mars 2018.
La décision déférée ayant statué en ce sens sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 3 février 2022 par le tribunal judiciaire de Nîmes - Contentieux de la protection sociale,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne Mme [X] [D] aux dépens de la procédure d'appel.
Arrêt signé par le président et par la greffiere.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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