Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 20 SEPTEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 20/01853 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OSLA
Arrêt n° :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 17 DECEMBRE 2019 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BEZIERS
N° RG F 18/00222
APPELANTE :
S.A.R.L. FRANCKDIA ' l'ATELIER', prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Philippe GARCIA de la SELARL CAPSTAN - PYTHEAS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Madame [T] [J]
Elisant domicile au cabinet de Me Fiona DORNACHER de l'AARPI DBM AVOCATS, avocat au barreau de BEZIERS, pour la présente procédure
[Adresse 4]
Représentée par Me Fiona DORNACHER de l'AARPI DBM AVOCATS, avocat au barreau de BEZIERS
Ordonnance de clôture du 30 Mai 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 JUIN 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
Madame Magali VENET, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Madame [T] [J] a été engagée à compter du 2 juin 2017 sans contrat écrit par la SARL Franckdia exploitant une activité de restauration située à [Localité 3], à l'enseigne « l'Atelier ».
Indiquant qu'elle avait été licenciée verbalement le 14 juillet 2017, Madame [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Béziers par requête du 30 mai 2018 aux fins de condamnation de la SARL Franckdia à lui payer avec exécution provisoire les sommes suivantes :
'9118,38 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif,
'405,53 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
'40,53 euros au titre des congés payés afférents,
'3000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle sollicitait également la condamnation de l'employeur à lui remettre sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du huitième jour suivant la signification du jugement ses bulletins de salaire et documents sociaux de fin de contrat rectifiés.
Par jugement réputé contradictoire du 17 décembre 2019, le conseil de prud'hommes de Béziers a condamné la société Franckdia à payer à Madame [T] [J] les sommes suivantes :
'1519,73 euros à titre d'indemnité de requalification en contrat à durée indéterminée,
'1879,59 euros au titre des salaires du 2 juin au 14 juillet 2017,
'227,26 euros au titre des congés payés sur salaire,
'1519,73 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
'1519,73 euros au titre de l'absence de visite médicale d'embauche,
'405,28 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 40,53 euros au titre des congés payés afférents,
'9118,38 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
'1200 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de la même décision le conseil de prud'hommes a ordonné la remise par l'employeur à la salariée de ses bulletins de salaire et documents sociaux de fin de contrat dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement.
La société Franckdia a relevé appel de la décision du conseil de prud'hommes le 29 avril 2020.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 21 janvier 2021, la SARL Franckdia conclut à la nullité du procès-verbal de recherches infructueuses du 10 septembre 2019, et partant, à l'absence d'effet à son égard du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Béziers le 17 décembre 2019 si bien que la signification du jugement n'a pu faire courir aucun délai à son encontre, et que par conséquent son appel du 29 avril 2000 doit être déclaré recevable. Sur le fond, elle sollicite l'infirmation du jugement rendu par le conseil de prud'hommes, estimant que la salariée a abandonné son poste de travail à compter du 26 juin 2017 après avoir annoncé sa démission, que la société Franckdia produit la déclaration préalable à l'embauche de Madame [J] et que la salariée ne justifie d'aucun préjudice, elle revendique le débouté de Madame [J] de l'intégralité de ses demandes ainsi que sa condamnation à lui payer une somme de 2950 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures notifiées par RPVA le 22 octobre 2020, Madame [J] conclut à titre liminaire à l'irrecevabilité de l'appel formé le 29 avril 2020 à l'encontre du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Béziers le 17 décembre 2019 signifié le 11 février 2020. À titre subsidiaire, elle conclut sur le fond à la confirmation du jugement entrepris sauf en ce qu'il n'a pas prononcé d'astreinte, et à la condamnation de la société Franckdia à lui remettre ses bulletins de salaire et documents sociaux de fin de contrat conformes sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du huitième jour suivant la signification de la décision à intervenir, outre à la condamnation de la société à lui payer 5000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'une amende civile de 10'000 € sur le fondement de l'article 559 du code de procédure civile, une somme de 5000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure dilatoire sur le fondement de l'article 1240 du Code civil. Elle revendique enfin le au débouté de la société de l'ensemble de ses demandes.
Pour l'exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 30 mai 2023.
SUR QUOI
> Sur la nullité du procès-verbal de recherches infructueuses du 10 septembre 2019
En l'espèce, la société appelante soutient qu'elle n'a pas été régulièrement appelée devant le conseil de prud'hommes dès lors que le procès-verbal de recherches infructueuses établi par huissier de justice le 10 septembre 2019 est nul dans la mesure où les les diligences accomplies par celui-ci étaient insuffisantes puisqu'on ignorait l'identité du « voisinage » interrogé, que les charges de copropriété indiquent en outre qu'il n'y avait aucun gardien contrairement à ce qui est mentionné dans l'acte, qu'on ignore encore selon quelles modalités la gendarmerie et les services de la mairie auraient été contactés, que la société disposait d'un établissement au lieu indiqué comme siège social, ce qu'il suffisait à l'huissier de vérifier, ce qui au demeurant avait été fait à l'occasion de la signification du jugement du 11 février 2000, qu'au surplus une enseigne était installée sur la devanture depuis le début de l'activité et était toujours en place au 10 septembre 2019 ce qui suffisait à rapporter la preuve que la société n'avait pas disparu à cette date.
En l'espèce, l'accomplissement des formalités prévues aux trois premiers alinéas de l'article 659 du code de procédure civile n'est pas discuté.
Le dernier alinéa de ce texte dispose: «'Les dispositions du présent article sont applicables à la signification d'un acte concernant une personne morale qui n'a plus d'établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés'».
Dès lors que la notification destinée à la personne morale de droit privé était faite au lieu de son établissement qui est également celui de son siège social, qu'il ressort des pièces produites que l'huissier qui avait trouvé le restaurant fermé, avait constaté qu'aucune personne répondant à l'identification du destinataire de l'acte ne figurait sur les casiers postaux de l'immeuble ni sur les noms portés sur le tableau de sonnerie des occupants, qu'il indiquait s'être adressé aux gardiens, aux voisins et aux commerçants du quartier qui lui avaient indiqué qu'ils ignoraient tout de cette société et n'avaient aucune information sur son sort ou sur celui de son nouvel établissement éventuel, qu'il lui était encore indiqué par le voisinage que la SARL Franckdia n'exploitait plus d'activité à cette adresse et que les services de la mairie, du commissariat et de la gendarmerie n'avaient pu lui fournir aucune indication quant à l'adresse actuelle de la société, le procès verbal de recherches infructueuses pouvait être valablement établi, l'extrait K bis de la société ne mentionnant en effet pour celle-ci d'autre adresse que celle de son unique établissement sans qu'il puisse être reproché à l'intimée de ne pas avoir cherché à signifier l'acte à l'adresse personnelle du gérant de la société.
En outre, alors que l'huissier a décrit avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte, il ne peut lui être fait grief de n'avoir pas indiqué l'identité de ses différents correspondants, le fait que l'immeuble n'ait pas disposé de gardien ne permettant pas davantage d'exclure la présence d'agents de sécurité distincts dans la galerie, si bien que la force probante du procès-verbal de recherches infructueuses ne peut être remise en cause par les seuls éléments de fait avancés par la société appelante qui ne permettent pas d'établir qu'elle aurait pu être retrouvée à la date de signification de l'acte dès lors qu'il n'existait aucune autre adresse à laquelle elle pouvait être jointe.
Enfin s'il n'est pas discuté qu'au 10 septembre 2019, le lieu de l'établissement était aussi celui du siège social et que la société n'était pas dissoute, ce seul élément ne pouvait entraîner la nullité du procès-verbal de recherches infructueuses dès lors que les constatations opérées par l'huissier établissaient qu'à cette date la personne morale n'avait plus d'établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés, nonobstant la présence éventuelle de panneaux apposés sur un local fermé, ce que relevaient également les services de la poste qui retournaient à l'huissier le 13 septembre 2019 l'avis de réception du courrier recommandé adressé par ce dernier en application de l'article 659 du code de procédure civile avec la mention « destinataire inconnu à l'adresse ».
Partant, il convient de rejeter la demande aux fins de nullité du procès-verbal de recherches infructueuses du 10 septembre 2019.
Le jugement réputé contradictoire rendu par le conseil de prud'hommes est par conséquent opposable à la société Franckdia.
> Sur la recevabilité de l'appel
La signification d'un jugement quel qu'en soit le mode faisant courir le délai d'appel, peu important la date de remise effective au destinataire, la régularité de la signification du jugement du conseil de prud'hommes le 11 février 2020 n'étant pas discutée, l'appel formé par la SARL Franckdia le 29 avril 2020, soit au-delà du délai d'un mois, sera par conséquent déclaré irrecevable.
>
En considération de l'équité, il convient de dire n'y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de laisser les dépens à charge de la société appelante.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Rejette la demande aux fins de nullité du procès-verbal de recherches infructueuses du 10 septembre 2019;
Déclare irrecevable l'appel formé par la SARL Franckdia le 29 avril 2020;
Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
Condamne la SARL Franckdia aux dépens;
La greffière, Le président,
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