Tribunal Administratif de Lyon, 19 décembre 2023. 2206986
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lyon
Numéro de pourvoi :
2206986
Date de décision :
19 décembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 septembre 2022, Mme B A représentée par Me Bouhalassa, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision verbale du 17 juin 2022 par laquelle le préfet du Rhône a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le refus verbal d'enregistrer sa demande de titre de séjour est entaché d'incompétence dès lors qu'il lui a été opposé par un agent qui n'avait pas compétence pour ce faire ;
- il est irrégulier en l'absence de communication des motifs ;
- il est entaché d'erreur de droit au regard des dispositions des articles R. 431-9 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2023, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la requête a perdu son objet en cours d'instance dès lors que M. A s'est vu délivrer un titre de séjour en cours d'instance par le préfet de l'Ardèche ;
- elle est irrecevable dès lors que le dossier de demande de titre de l'intéressé était incomplet.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Delahaye ;
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante comorienne née le 30 janvier 1992, demande au tribunal d'annuler la décision verbale du 17 juin 2022 par laquelle un agent de la préfecture du Rhône a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour.
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de sa requête, le préfet de l'Ardèche a décidé de délivrer à Mme A un titre de séjour valable du 16 novembre 2023 au 15 novembre 2024. Par suite, la délivrance d'un titre à Mme A prive de tout effet utile sa requête tendant à l'annulation du refus verbal d'enregistrement de sa demande de titre. Il n'y a dès lors plus lieu à statuer sur les conclusions de la requête de Mme A aux fins d'annulation et d'injonction, ces conclusions ayant perdu leur objet en cours d'instance.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de Mme A.
Article 2 : Les conclusions de Mme A présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3: Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la préfète du Rhône
Délibéré après l'audience du 5 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Segado, président,
M. Delahaye, premier conseiller,
Mme Bardad, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023.
Le rapporteur,
L. DelahayeLe président,
J. Segado
La greffière,
N. Renoud-Genty
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
N°2206986
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