Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 09/11/2023
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N° de MINUTE :
N° RG 23/00234 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UWC2
Ordonnance (N° 22/01316)
rendue le 03 janvier 2023 par le président du tribunal judiciaire de Lille
APPELANTE
Madame [G] [O]
née le 1er juin 1976 à [Localité 11]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Alban Poissonnier, avocat au barreau de Lille, avocat constitué, substitué par Me Anne-Sophie Duez, avocat au barreau de Lille
INTIMÉES
Madame [U] [O]
née le 19 février 1979 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Madame [E] [K]
née le 17 octobre 1988 à [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentées par Me Vanessa Blot, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
assistées de Me Cyrielle Dufloux, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant substituéà l'audience par Me Elodie Lecoeur, avocat au barreau de Lille.
DÉBATS à l'audience publique du 06 juillet 2023, tenue par Bruno Poupet magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Bruno Poupet, président de chambre
Céline Miller, conseiller
Camille Colonna, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 09 novembre 2023 après prorogation du délibéré en date du 12 octobre 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Bruno Poupet, président et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 15 juin 2023
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Par acte d'huissier en date du 8 novembre 2022, Mmes [U] [O] et [E] [K] ont fait assigner en référé leur soeur, Mme [G] [O], devant le président du tribunal judiciaire de Lille afin d'obtenir l'autorisation de vendre seules un immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 7] à [Localité 8] dont toutes trois sont devenues pleinement propriétaires en indivision à la suite du décès de leur grand-mère survenu le 26 septembre 2021.
Par ordonnance du 3 janvier 2023, le président les a autorisées à signer en lieu et place de Mme [G] [O] tous les actes nécessaires à la vente de l'immeuble litigieux, a débouté cette dernière de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée aux dépens ainsi qu'à verser à ses soeurs la somme de 1 500 euros sur le fondement dudit article 700.
Mme [G] [O] a interjeté appel de cette ordonnance et, aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 17 mars 2023, demande à la cour :
- de réformer ladite décision et, statuant à nouveau, de débouter les intimées de l'ensemble de leurs demandes, l'autoriser à accepter seule, pour le compte de l'indivision, la promesse d'achat formulée le 17 octobre 2022 par M. [Z] et à signer seule, pour le compte de l'indivision, tout acte permettant de réaliser la vente envisagée,
- à titre subsidiaire, si les intimées sont autorisées à passer la vente, de limiter et encadrer l'autorisation judiciaire en prévoyant l'identité de l'acquéreur, le prix de vente minimal, les conditions qu'il est possible d'accepter, le délai de validité de l'autorisation,
- de débouter les intimées de leurs demandes plus amples ou contraires et de les condamner aux dépens de première instance et d'appel et à lui verser la somme de 7 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 20 février 2023, Mmes [U] [O] et [E] [K] demandent pour leur part à la cour de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et, en conséquence, de débouter l'appelante de l'ensemble de ses demandes et de la condamner, outre aux entiers dépens avec distraction au profit de Me Blot, à leur verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé de leur argumentation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est constant qu'il entre dans les pouvoirs que le président du tribunal judiciaire tient de l'article 815-6 du code civil d'autoriser un indivisaire à conclure seul un acte de vente d'un bien indivis pourvu qu'une telle mesure soit justifiée par l'urgence et l'intérêt commun.
Les parties s'accordent sur l'urgence qu'il y a à vendre la ferme dont il s'agit qui, inoccupée, se dégrade.
Mme [G] [O] fait valoir que l'offre d'achat de la ferme pour le prix de 500'000 euros qu'elle a reçue, émanant d'un particulier désirant en faire sa résidence familiale, est davantage conforme à l'intérêt commun des indivisaires et, accessoirement, à la vocation de ce bien de famille que la vente pour 450'000 euros, soit un prix inférieur à sa valeur et sous conditions, à un organisme social qu'envisagent ses soeurs sous la pression de la municipalité et la menace par celle-ci de l'exercice de son droit de préemption qu'elle n'a en réalité pas les moyens de mettre en 'uvre au vu de son budget.
Cependant, elle n'apporte pas la preuve de ce que l'offre d'achat dont elle fait état, datée du 17 octobre 2022, est encore d'actualité ni, en toute hypothèse, de la valeur réelle de l'immeuble et de l'insuffisance de la proposition adverse alors que les intimées justifient par les pièces qu'elles versent aux débats d'une offre d'achat de cet ensemble immobilier moyennant 450'000 euros par l'office [Localité 9] Métropole Habitat dans le cadre d'un projet, bien arrêté avec la municipalité d'[Localité 8], de création de logements pour « seniors'» et jeunes actifs et d'espaces d'activités et qu'il ressort également desdites pièces que la commune est décidée à exercer son droit de préemption en cas de vente à un particulier, droit dont le budget modeste de la commune ne suffit pas à démontrer l'impossibilité de le mettre en oeuvre compte tenu de l'intérêt général de l'opération et de ses partenariats, et que la vente à un tel organisme permet une exonération de l'imposition sur la plus-value. Il est dès lors opportun de confirmer la décision qui a autorisé les intimées à signer seules la vente qu'elles proposent, dans le cadre d'une opération présentant une sécurité certaine sans nuire à l'intérêt financier de l'ensemble des parties et permettant d'éviter les complications d'une préemption, mais aussi de préciser les termes de l'autorisation donnée comme le suggère à juste titre Mme [G] [O].
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
confirme l'ordonnance entreprise,
y ajoutant, dit que l'autorisation donnée l'est pour une période de quatre mois à compter de ce jour et une vente au prix minimal de 450'000 euros à [Localité 9] Métropole Habitat ou tout autre organisme similaire,
condamne Mme [G] [O] aux dépens et au paiement à Mmes [U] [O] et [E] [K], ensemble, d'une indemnité de trois mille euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
Delphine Verhaeghe
Le président
Bruno Poupet
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