Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 15 Janvier 2025
DOSSIER : N° RG 24/04164 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TJNM
NAC : 78F
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JEX MOBILIER
JUGEMENT DU 15 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
En application de l’article 805 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 18 Décembre 2024, en audience publique, sans opposition des avocats devant :
Madame Sophie SELOSSE, Vice-Président chargé du rapport
Qui ont rendu compte au Tribunal dans son délibéré composé de
Madame Sophie SELOSSE, Vice-Président
Monsieur Robin PLANES, Vice-Président
Monsieur Jean-Michel GAUCI, Vice-Président
GREFFIER lors du prononcé
Mme Emma JOUCLA
JUGEMENT
Contradictoire, rendu après délibéré et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe. Rédigé par Madame Sophie SELOSSE
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
Mme [J] [B],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Mohamad SOBH, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 23
DEFENDEUR
M. [Y] [R],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Alexandrine PEREZ SALINAS, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE, avocat plaidant, vestiaire : 166
*****************************************
Vu l’ordonnance de clôture du 18 Décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré, et le Tribunal a rendu ce jour le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [B] et Monsieur [R] ont contracté mariage le [Date mariage 3] 2021, et trois enfants sont issus de leur mariage.
Le divorce des époux a été prononcé le 31 mars 2017 par le Juge aux affaires familiales de Montauban qui a notamment :
- fixé l’autorité parentale conjointe
- fixé la résidence habituelle des enfants de manière alternée
- la conservation par chaque parent des frais d’entretien et d’éducation des enfants relatifs à sa semaine, les frais de scolarité et de première nécessité étant partagés par moitié.
Les recours et demandes de modifications effectués par la suite par Madame [B] ont été rejetés.
Se plaignant de ce que Madame [B] était redevable de sa part des frais de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants de janvier 2019 à août 2020, en vertu de ce jugement, par acte de commissaire de justice en date du 2 août 2024, dénoncé le 7 août 2024, Monsieur [R] a fait diligenter deux saisies-attribution sur les comptes de son ex-épouse, tenus dans les livres de BOURSORAMA et du CREDIT AGRICOLE MIDI PYRENNES, pour un montant de 5.799€, somme ainsi ventillée :
- 4.700 € au principal
-1.099 € de frais de poursuite.
Les saisies-attribution se révélaient toutes deux fructueuses.
Par requête en date du27 août 2024, Madame [B], a saisi la présente juridiction en contestation de ces saisies.
Elle faisait valoir en effet qu’elle s’était acquittée de 300€ mensuels, qu’un paiement de 1.200€ était justifié sur la période visée, et que des virements ont été effectués depuis un ancien compte joint auquel Monsieur [R] avait accès. Elle justifiait également d’un chèque CARPA de 3.000€ représentant 10 mois de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants. Un dernier versement de 650€ lui avait permis de solder la dette en juin 2021, suite à sa condamnation pénale pour abandon de famille.
Elle sollicitait ainsi des dommages intérêts à hauteur de 8.000€ au regard de la mauvaise foi de son ex-époux qui engageait une procédure d’exécution forcée 5 années après la dette, et 3.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En réplique, le saisissant faisait plaider que, s’il admettait la réalité de certains versements, et notamment le chèque CARPA de 3.000€, les 4 virements de 300€ des mois de janvier, février mars et avril 2020, correspondaient à une autre créance, celle fixée par le Tribunal correctionnel devant lequel Madame [B] avait été condamnée pour abandon de famille.
Il maintenait sa demande, mais la cantonnait à 3.200€.
Il affirmait que le justificatif des virements de 900€ depuis un ancien compe joint était un faux, et qu’une plainte avait été déposée en ce sens.
Il sollicitait le cantonnement des saisies-attribution ainsi que le débouté de toutes les demandes de Madame [B].
Une médiation était ordonnée le 16 octobre 2024, mais les parties refusaient d’y participer.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
La décision a été mise en délibéré au15 janvier 2025.
MOTIVATION
Sur les saisies-attribution
Au visa des articles L. 211-1 et R. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
De la même façon, en application de l'article L. 121-2 du même code, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive.
En l'espèce, Monsieur [R] a rencontré des difficultés dans le recouvrement de sa créance alimentaire, ce qui n'est pas contesté en demande, de sorte que la mesure d'exécution forcée querellée, mise en œuvre selon les formes appropriées, apparaît tout à fait régulière.
Compte tenu de l'effet attributif de l'acte de saisie partiellement fructueux, tel qu'énoncé par l’article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution, et dès lors que ni le montant de la créance du saisissant, ni la dette du tiers saisi ne sont sérieusement contestables, du moins à hauteur de la part saisie, les saisies-attribution seront validées.
Ainsi, conformément à l'article R. 211-12 du même code, la banque BOURSORAMA, tiers saisi, devra payer à titre provisionnel, les sommes ci-dessous fixées au profit de Monsieur [R].
Le solde figurant sur le compte BOURSORAMA étant suffisant pour couvrir la créance, la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 2 août 2024 sur le compte bancaire de Madame [J] [B] tenu dans les livres de la banque CREDIT AGRICOLE MIDI PYRENNES sera ordonnée.
Sur le montant de la créance
Dans ses dernières conclusions, Monsieur [R] sollicite le cantonnement du montant des saisies à la somme de 3.200€, confirmant le versement de 3.000€ par chèque CARPA.
Il admettait en effet l’existence de ce dernier versement, cette somme représentant les 300€ dus au titre de la condamnation à des dommages intérêts pour préjudice moral et les 500€ prononcés en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale, outre 2.200€ de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants de juillet 2019 à décembre 2019.
S’agissant des autres versements effectués, Madame [B] affirme qu’ils l’ont été sur un compte joint auquel Monsieur [R] avait accès, compte ouvert lors de l’achat immobilier effectué par l’ex-couple.
Les pièces communiquées par Madame [B] montrent que le compte sur lequel elle aurait effectué 900€ de virements est au nom de Monsieur [R] seul, alors que s’il devait s’agir d’un compte joint, les deux noms devraient apparaître...
Il existe ainsi un doute quant à la force probante de ces pièces, aussi ces sommes ne seront-elles pas soustraites de la créance.
S’agissant des sommes dus en application de l’article 700 du code de procédure civile, dès lors que le Juge aux affaires familiales n’a pas explicitement écarté l’exécution provisoire, elles sont réputées dues, bien qu’appel ait été interjeté.
Par ailleurs, les échanges entre les parties permettent de constater que, le 2 octobre 2020, Monsieur [R] était d’accord pour débloquer les fonds séquestrés chez le notaire suite à la vente du bien immobilier commun, à la condition que Madame [B] s’acquitte des sommes dues de “juillet 2019 jusqu’à ce jour”.
Le chèque CARPA a été versé suite à ces échanges.
Or, si ce chèque est réputé avoir couvert la dette alimentaire de juillet 2019 à avril 2020, il est difficile de comprendre la destination des virements effectués postérieurement par Madame [B] sur le compte de Monsieur [R].
Il semble ainsi que la position de Madame [B] ne résiste ni à la chronologie des événements ni à l’analyse des pièces du dossier, y compris les pièces qu’elle a elle-même produites.
Quant aux frais de scolarité que Madame [B] affirme avoir du exposer à hauteur de 9.000€ pour la jeune [T], il ressort, après vérification, que ces frais ne sont que de 4.800€, et peuvent-être réglés en plusieurs fois.
Ainsi, la créance de Monsieur [R] sera t-elle confirmée dans son principe et fixée à la somme de 3.203,16€.
Sur les demandes de dommages intérêts
L’article L213-6 du Code de l’organisation judiciaire dispose : “Le Juge de l’exécution connaît des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageable des mesures d’exécution forcées ou des mesures conservatoires.”.
L’article L121-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose “ Le Juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages intérêts en cas de résistance abusive” .
Dans le cas d’espèce, dès lors que les sommes ici fixées sont bien dues et que le principe de la créance alimentaire est confirmé, la demande de dommages intérêts formulée par Madame [B] sera rejetée.
De même, afin de ne pas envenimer la relation entre les parties, compte tenu de l’existence de trois enfants issus du couple, et dont le bien être passe nécessairement par l’apaisement des relations parentales, la demande de dommages intérêts formulée par Monsieur [R] sera rejetée.
Sur les demandes annexes
Au regard de la nature de l’affaire, de son contexte et de la durée du contentieux, il convient de condamner Madame [B] à la somme de 1.000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais de commissaire de justice.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
VALIDE la saisie-attribution pratiquée le 2 août 2024, sur le comptes bancaire de Madame [J] [B] tenu dans les livres de la banque BOURSORAMA et dit que cet établissement tiers saisi s’acquitera, de la somme de 3.200€, déjà saisie au profit de Monsieur [Y] [R],
ORDONNE la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 2 août 2024 sur le compte bancaire de Madame [J] [B] tenu dans les livres de la banque CREDIT AGRICOLE MIDI PYRENNES,
DEBOUTE les parties de leurs demandes de dommages intérêts,
CONDAMNE Madame [B] à la somme de 1.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
DÉBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire.
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution;
Ainsi jugé par le Tribunal et signé par Madame Sophie SÉLOSSE, Vice-Présidente, assistée de Madame Emma JOUCLA, greffière, jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2025.
Le Greffier Le Président
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