Cour de cassation, 04 juillet 1990. 89-14.158
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-14.158
Date de décision :
4 juillet 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Henri X..., demeurant ... (Hauts-de-Seine),
en cassation d'un arrêt rendu le 21 novembre 1988 par la cour d'appel de Versailles (1re Chambre, 1re Section), au profit :
1°) de la société civile professionnelle Broquisse et Massiani, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine),
2°) de la société anonyme Caisse d'épargne de Paris (Ecureuil), dont le siège est ... (1er), et son agence ... (Hauts-de-Seine),
3°) du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis ... (Hauts-de-Seine), pris en la personne de son syndic, la société Cabinet Villa, administrateur d'immeubles, dont le siège est ... (9e),
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 mai 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Deville, rapporteur, M. Paulot, conseiller doyen, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. X..., de Me Foussard, avocat de la SCP Broquisse et Massiani, de Me Odent, avocat de la société Caisse d'épargne de Paris et du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis ..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant souverainement retenu que la zone de non aedificandi sur laquelle est situé le parking litigieux représentait bien 70 m mais que l'expert avait commis une erreur en posant comme postulat que le lot n° 50 de M. X... partait du pied de l'immeuble, constaté en outre l'existence antérieure sur cette zone d'un passage d'accès à la porte d'entrée de l'immeuble, passage délimité par un muret dont les assises sont encore visibles, la cour d'appel, qui en a, sans dénaturation, déduit que M. X... ne pouvait revendiquer qu'une superficie de 28 m , qui est celle portée sur les actes, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre juillet mil neuf cent quatre vingt dix.
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