Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 07 AOÛT 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/03259 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH7Z4
Décision déférée : ordonnance rendue le 04 août 2023, à 11h20, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Evry
Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Mianta Andrianasoloniary, greffier au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [M] [H]
né le 19 mai 2002 à [Localité 2], de nationalité marocaine
RETENU au centre de rétention : [Localité 1]
Informé le 05 août 2023 à 17h14 de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PRÉFET DE L'ESSONNE
Informé le 05 août 2023 à 17h14 de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 04 août 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Evry-Courcouronnes ordonnant la jonction de la procédure introduite par Monsieur le préfet de l'Essonne enregistrée sous le N°RG 23/000375 et celle introduite par M. [M] [H] enregistrée sous le n° RG 23/00374 ;
- sur la régularité de la décision de placement en rétention : déclarant recevable la requête de l'intéressé, déclarant la décision prononcée à son encontre régulière et ordonnant en conséquence son maintien en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
- sur la prolongation de la mesure de rétention : rejetant les moyens d'irrecevabilité, déclarant la requête en prolongation de rétention administrative de Monsieur le préfet de l'Essonne recevable, déclarant la procédure diligentée à l'encontre de M. [M] [H] régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de l'intéressé pour une durée de vingt-huit jours à compter du 05 août 2023 à 10h50 jusqu'au 02 septembre 2023 à 10h50 dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, lui rappelant son obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 744-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Vu l'appel interjeté le 04 août 2023, à 14h58, par M. [M] [H] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il est d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ;
En l'espèce, au vu des moyens soulevés par M. [M] [H] il s'avère que le premier moyen tiré de la violation de l'article L. 141-3 du code précité en l'absence de justification de la nécessité de recourir à un interprète par téléphone n'est soutenu par aucun argument réel et sérieux au regard des dispositions de l'article L. 743-12 en l'absence de justification d'un préjudice en résultant.
Pour ce qui est de l'insuffisance de motivation de la décision du préfet, il n'est fondé sur aucun argument réel et sérieux au regard des dispositions des articles L. 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en l'absence de contestation de l'effectivité des éléments retenus par le préfet dans sa décision; que s'agissant de la non-prise en compte de l'état de vulnérabilité, outre le fait que les problèmes de santé évoqués ne caractérisent pas un état de vulnérabilité au sens des dispositions de l'article L. 741-4 du code précité, ils ne sont justifiés par aucun document médical probant qui aurait été porté à la connaissance du préfet avant sa prise de décision.
De même le moyen tiré de l'absence d'appréciation de la possibilité d'assignation à résidence de M. [M] [H] ne peut être considéré comme constituant un argument réel et sérieux de contestation de l'arrêté de placement en rétention qui a considéré que ' l'intéressé ne présentait pas de garanties de représentation effectives et suffisantes propres à prévenir le isque de soustraction à la mesure de reconduite dont il fait l'objet puisque l'intéressé ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, a dissimulé des éléments de son identité par l'utilisation d'alias, n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effectivie ou permanente et a déclaré lors de son audition du 19 février 2023 refuser de quitter le territoire national'.
En conséquence, au vu des éléments précités, l'appel formé par M. [M] [H] doit être déclaré irrecevable.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel irrecevable
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 07 août 2023 à 10h01
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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