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Tribunal Administratif de Grenoble, 08 novembre 2022. 2100027

Juridiction :

Tribunal Administratif de Grenoble

Numéro de pourvoi :

2100027

Date de décision :

8 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 5 janvier 2021 et le 3 octobre 2022, M. A C, représenté par Me Randi, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 4 novembre 2020 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Savoie ne lui a accordé qu'une remise partielle de 297,16 euros pour un indu de prime d'activité d'un montant initial de 1 188,64 euros ; 2°) de prononcer la décharge de la dette en cause ; 3°) d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales de la Savoie de rembourser les sommes indument prélevées ; 4°) d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales de la Savoie de revoir le calcul des prestations sociales de la famille sans délai et sous astreinte ; 5°) de condamner la caisse d'allocations familiales de la Savoie à une somme de 1 200 euros en application de l'article 761-1 du code de justice administrative. Il soutient - l'indu n'est pas fondé ; - l'indu litigieux a fait l'objet d'un calcul erroné ; - qu'il est dans une situation financière difficile. Par des mémoires en défense, enregistré le 4 novembre 2021 et le 5 octobre 2022, la caisse d'allocations familiales de la Savoie conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la sécurité sociale, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture d'instruction a été fixée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C demande au tribunal d'annuler la décision en date du 4 novembre 2020 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Savoie ne lui a accordé qu'une remise partielle de 297,16 euros sur un indu de prime d'activité d'un montant initial de 1 188,64 euros. 2. M. C ne peut utilement contester, à l'occasion d'un litige portant sur une demande de remise gracieuse, le bien-fondé de l'indu ou son quantum. 3. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ". 4. En l'espèce, il résulte de l'instruction que l'indu en litige trouve son origine dans la minoration de ses revenus par M. C lors de ses déclarations trimestrielles de ressources. Par ailleurs, M. C ne soutient ni même n'allègue qu'il serait dans une situation de précarité compromettant ses capacités de remboursement de la somme de 891,47 euros et justifiant de lui accorder la remise gracieuse totale de l'indu demeurant à sa charge après la décision d'admission partielle du 4 novembre 2020, en demandant éventuellement un échelonnement des versements. Par suite, il n'y a pas lieu de faire droit à ses conclusions tendant à une remise totale de l'indu de prime d'activité. 5. La caisse d'allocations familiales de la Savoie n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par M. C. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de la Savoie. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2022. Le président, J-P. BLa greffière, L. BOURECHAK La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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