Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme X... Place, en qualité de gérante de droit de la société à responsabilité limitée Steir, demeurant ..., Le Blanc-Mesnil (Seine-Saint-Denis),
en cassation d'une ordonnance rendue le 18 avril 1991 par le président du tribunal de grande instance de Bobigny qui a autorisé des agents de la Direction générale des impôts à effectuer des visites qu'elle estimait lui faire grief ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 novembre 1992, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme Y..., de Me Foussard, avocat du Directeur général des impôts, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par ordonnance du 18 avril 1991 le président du tribunal de grande instance de Bobigny a autorisé des agents de la direction générale des impôts, en vertu de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, à effectuer une visite et une saisie de documents dans les locaux de la SARL Steir au Blanc-Mesnil (Seine-Saint-Denis) en vue de rechercher la preuve de la fraude des sociétés Stair et Steir ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales et l'article 605 du Code de procédure pénale ;
Attendu que le 29 avril 1991, Mme Place a déclaré former un pourvoi en cassation en qualité de gérante de droit de la société SARL Steir contre l'ordonnance rendue le 18 avril 1991 par le président du tribunal de grande instance de Bobigny, "concernant son domicile personnel ;
Attendu que le mémoire déposé le 18 octobre 1991 indique qu'il l'est au nom de Melle C.Place sans mention de sa qualité de gérante ; qu'ainsi aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi de la SARL Steir dans les formes et délais prévus soit à larticle 584 du Code de procédure pénale, soit aux l'articles 585 alinéa 1er deuxième phrase et 588 du même code ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne Mme Y..., envers le Directeur général des impôts, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze janvier mil neuf cent quatre vingt treize.
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