Cour de cassation, 30 novembre 1993. 92-86.600
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-86.600
Date de décision :
30 novembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente novembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU et THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- PERRIN Y...,
- THIERY X..., veuve A..., parties civiles, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BESANCON, du 18 novembre 1992, qui, dans l'information suivie contre Denis Z... pour tentative d'usage de faux en écriture, a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ;
Vu le mémoire produit commun aux demandeurs ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 2, 145 et suivants, 150, 151, 400 du Code pénal, 198, 216 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre contre Denis Z... du chef de tentative de faux en écriture ;
"aux motifs que les médecins entendus au cours de l'information sont sceptiques et partagés sur l'état de conscience de Paul B... au moment de la signature de l'acte ; les témoins et le notaire n'ont pas donné de la scène de la signature des témoignages divergents ; les deux femmes qui ont été les témoins de la signature ont toutes deux indiqué que le testateur n'était pas en grande forme mais qu'il était conscient lorsqu'il avait signé seul le testament après que celui-ci ait été lu par le notaire, manifestant à plusieurs reprises sa volonté de tout donner à Denis Z... ; le notaire reconnaît avoir commis une erreur de forme en lisant simplement l'acte qui avait été écrit auparavant contrairement aux dispositions de l'article 972 du Code civil ; que cependant cette erreur de forme est sans conséquence sur le contenu de l'acte lui-même ; enfin, les témoins et le notaire instrumentaire indiquent que Denis Z... n'était pas dans la pièce lorsque Paul B... avait signé le testament ; en outre, on ne peut tirer aucune conviction formelle de la lecture des différentes expertises ; ainsi, à supposer que le testament incriminé soit un faux, il résulte de l'information que Denis Z... ne peut en être l'auteur et que les vérifications complètes diligentées par le magistrat instructeur n'ont pas permis d'en identifier celui-ci ;
"1 ) alors que les arrêts de la chambre d'accusation doivent, à peine de nullité, faire mention des mémoires produits par les parties ; qu'il résulte en l'espèce des pièces du dossier que les parties civiles avaient produit trois mémoires ; que l'arrêt attaqué, qui n'en vise que deux, ne satisfait pas, en la forme, à une condition essentielle de son existence légale ;
"2 ) alors que dans leurs mémoires déposés les 16 et 20 octobre 1992 et visés par l'arrêt attaqué, les parties civiles avaient sollicité un supplément d'information après inculpation du notaire et des deux témoins instrumentaires, des chefs de faux et usage de faux en écriture publique, de complicité desdits délits, ainsi que de faux témoignage, en faisant à cet effet notamment valoir que le testament mentionnait faussement qu'il avait été dicté par Paul B... ;
qu'en ne répondant pas à ce chef d'inculpation essentielde ce mémoire, la chambre d'accusation a privé sa décision d'une condition essentielle à son existence légale ;
"3 ) alors que dans leur plainte avec constitution de partie civile, Bernard Z... et Augustine B..., veuve A... avaient fait valoir que les faits par eux dénoncés étaient constitutifs du délit d'extorsion de titre ou de signature ; qu'en se bornant à déclarer n'y avoir lieu à suivre contre Denis Z... du chef du délit de tentative d'usage de faux, la chambre d'accusation a omis de statuer sur un chef d'accusation" ;
Vu l'article 575 alinéa 2,5 et 6 du Code de procédure pénale ;
Attendu que le mémoire mentionné au moyen ne comporte aucun visa du greffe et que, dès lors, la chambre d'accusation n'avait pas à en faire état ;
Attendu, par ailleurs, que le juge d'instruction, après avoir requalifié en tentative d'usage de faux en écriture le délit d'extorsion de titre ou de signature visé dans la plainte avec constitution de partie civile, a dit n'y avoir lieu à suivre quelles que soient les qualifications retenues ;
qu'en confirmant ladécision, la chambre d'accusation a nécessairement examiné les faits sous toutes leurs qualifications ;
Attendu, enfin, que la chambre d'accusation a souverainement estimé qu'il n'y avait lieu d'ordonner un supplément d'information ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Dumont conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pinsseau conseiller rapporteur, MM. Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder, Joly conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier, M. Poisot conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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