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Cour de cassation, 03 juin 1997. 96-85.452

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-85.452

Date de décision :

3 juin 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller Françoise SIMON et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Jean-Pierre, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de DIJON, en date du 30 octobre 1996, qui, dans l'information suivie sur sa plainte contre Jean-Marie X... du chef de dénonciation calomnieuse, a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur sa recevabilité ; Attendu que ce mémoire, qui émane d'un demandeur non condamné pénalement par l'arrêt attaqué, n'a pas été déposé dans les dix jours suivant la déclaration de pourvoi au greffe de la juridiction qui a statué, mais a été transmis directement à la Cour de Cassation sans le ministère d'un avocat en la Cour ; Que ne satisfaisant pas aux conditions prévues aux articles 584 et 585 du Code de procédure pénale, il ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ; Et attendu qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs énumérés à l'article 575 alinéa 2 du Code susvisé, comme autorisant la partie civile à se pourvoir contre un arrêt de la chambre d'accusation, en l'absence de recours du ministère public ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Simon conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Joly, Mmes Chanet, Garnier conseillers de la chambre, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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