Cour d'appel, 03 novembre 2014. 13/00687
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
13/00687
Date de décision :
3 novembre 2014
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COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N
aj/ jc
Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 00687
numéro d'inscription du dossier au répertoire général de la juridiction de première instance
Jugement Au fond, origine Conseil de prud'hommes-Formation de départage de SABLES D'OLONNE, décision attaquée en date du 09 Avril 2009, enregistrée sous le no 04/ 00132
ARRÊT DU 03 Novembre 2014
APPELANT :
Monsieur Jean X...
...
85440 ST HILAIRE LA FORET
non comparant-représenté par Maître Michel JOURDAN, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
La Société TOTAL RAFFINAGE MARKETING
24 Cours Michelet
92800 PUTEAUX
non comparante-représentée par Maître Sébastien REGNAULT, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 16 Septembre 2014 à 14H00 en audience publique et collégiale, devant la cour composée de :
Madame Anne JOUANARD, président
Madame Anne LEPRIEUR, assesseur
Madame Clarisse PORTMANN, assesseur
qui en ont délibéré
Greffier : Madame BODIN, greffier
ARRÊT : du 03 Novembre 2014, contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Anne JOUANARD, Président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCÉDURE,
Dans le cadre d = un protocole d = accord passé avec la société Elf France pour la distribution de carburants, la société des Garages de Vendée a donné en location-gérance à M. Jean X...une station-service située route de Talmont à Château d = Olonne.
Deux contrats de commissions ont été signés entre la société Elf devenue Total Fina Elf puis Total Raffinage Marketing et M. X...le 7 mai 1987 et 28 novembre 1994, le dernier ayant été résilié d = un commun accord le 21 septembre 2001.
Le 22 juillet 2002, M. X...a saisi le conseil de prud = hommes en vue de se voir appliquer le statut d = ordre public de la législation du travail issu de l = article L 781-1 du code du travail et à voir condamner la société Total Raffinage Marketing à lui verser diverses sommes à titre de rappels de salaire, prime d'ancienneté, jours fériés travaillés et des dommages et intérêts pour non respect de repos hebdomadaires et des congés payés.
Par jugement en date du 4 décembre 2003, le conseil de prud = hommes s = est déclaré incompétent au motif que M. X...ne relevait pas du statut revendiqué.
A la suite d = un contredit formé par M. X..., par arrêt définitif en date du 15 juin 2004, la cour d = appel de Poitiers a jugé que le conseil de prud = hommes des Sables d = Olonne était compétent pour connaître du litige en raison de l = application à M. X...du statut revendiqué ressortant de ce qu'il vendait des produits exclusivement ou quasi exclusivement fournis par la société Total qui avait agréé son local et mettait à sa disposition son matériel y compris l'enseigne, devait approuver ses travaux d'aménagement alors que, par ailleurs, aucune publicité ne devait concerner une marque concurrente, la vente des carburants se faisait aux conditions imposées par la société Total : prix, conditions de vente y compris les moyens de paiement, approvisionnement exclusif avec obligation de commander une quantité minimale, contrôle du stock, dépôt des recettes dans une banque imposée, assurance avec clause de renonciation à tout recours contre la société, ouverture 7 jours sur 7 de 7 à 21 heures.
Ensuite d'un premier jugement en date du 11 avril 2005 ordonnant une expertise confiée à M. A...et d'un arrêt de la cour d'appel de Poitiers en date du 5 septembre 2006 accordant à M. X...une provision de 15 000 ¿, par jugement en date du 9 avril 2009, le conseil de prud'hommes des Sables d'Olonne :
- a constaté la nullité de plein droit des contrats de commissions,
- a déclaré irrecevables, parce que prescrites, les demandes de M X...en paiement de salaires pour la période de mai 1987 à août 1997,
- a condamné la société Total à verser à M. X...les sommes de 289 000 i au titre des heures travaillées et de 2 956 euros au titre de sa participation aux fruits de l = expansion (pour la période non prescrite de juillet 1997 à 2001), les dites sommes assorties d = intérêts au taux légal à compter de la saisine le 22 juillet 2002,
- a débouté M. X...du surplus de ses demandes (dommages et intérêts pour versement tardif des droits et intérêts de retard et absence de cotisations d'assurance vieillesse, privation de congés) et de sa demande en dommages et intérêts pour exposition à des substances dangereuses et a condamné la société Total à lui verser la somme de 40000 euros sur le fondement de l = article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
M. X...a interjeté appel de ce jugement et, à l'exception des dispositions du jugement sur l'application de la CNIP et de la méthode expertale à retenir, en a sollicité l'infirmation et a demandé à la cour :
- de dire qu'il relevait du coefficient 215 de la convention collective nationale des industries pétrolières,
- de dire que sa rémunération à recevoir s'élevait à 1 097 518, 03 ¿ incluant salaires, heures supplémentaires, primes d'ancienneté valeur 1987-2001, ces sommes devant être actualisées pour 337 331 ¿ ou, à défaut, assorties d'un intérêts au taux légal avec anatocisme, sauf à déduire 50 % de ses BIC pour 127 000 ¿,
- de condamner la société Total au paiement d'une somme de 10 312 ¿ au titre de sa participation aux fruits de l'expansion avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes,
- de dire que la société Total a commis une faute en omettant d'organiser son travail, de respecter les congés et repos et la durée légale du travail et en l'exposant à des substances dangereuses et de condamner en conséquence la société Total à lui verser diverses sommes à ces titres,
- de dire et juger que la société Total devra l'immatriculer au régime général de la sécurité sociale pour toute la période de 1987 à 2011 et, subsidiairement, de la condamner à lui verser, au titre de son préjudice de retraite, la somme calculée sur la base de l'expertise de 215 530 ¿ à fin 2011, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
- de dire et juger que la société Total n'a pas respecté la procédure de rupture de leur relation s'analysant en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de la condamner aux diverses indemnité subséquentes,
- de dire que la prescription quinquennale des salaires ne peut être appliquée sous peine de violation des accords internationaux sur le droit à un procès équitable, la protection de ses droits patrimoniaux et la non discrimination alors qu'il était dans l'impossibilité d'agir avant la fin de sa relation avec la société Total,
- subsidiairement, de dire que la déduction des BIC doit s'effectuer prorata temporis pour 36 576, 03 ¿,
- de dire que la société Total, qui connaissait l'application du code du travail aux gérants de station service, a commis une faute en détournant cette protection par un montage contraire à ses droits et de la condamner à lui verser la somme de 1 500 000 ¿ à titre de dommages et intérêts.
Par arrêt en date du 24 mai 2011, la cour d = appel de Poitiers :
- a réformé partiellement le jugement du 9 avril 2009 en ce qu = il a condamné la société Total à verser à M. X...la somme de 289 000 euros au titre des heures travaillées sur la base du coefficient 200 de la CNIP, déclaré irrecevable parce que prescrite la demande de M. X...au titre de sa participation aux fruits de l = expansion pour la période de mai 1987 à août 1997, condamné la société Total à lui verser la somme de 2 956 euros à ce titre et débouté M. X...de sa demande d = immatriculation au régime général de la sécurité sociale et de sa demande de dommages et intérêts.
- a statué à nouveau et :
- a dit que M. X...relevait du coefficient 230 de la CNIP de sorte que son rappel de salaire devait être calculé sur la base de la méthode 2 de l = expert, heures supplémentaires, congés payés et primes incluses, a dit que M. X...devra calculer sa demande sur cette base, qu = il devra en être déduit la somme de 73 150 euros perçue au titre des commissions, que les sommes seront dues en brut-M. X...demeurant redevable des cotisations salariales sur ces salaires-, qu = elles seront assorties d = un intérêt au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud = hommes et de l = anatocisme à compter du 14 février 2011 et a renvoyé l = affaire sur ce point à une audience ultérieure,
- a jugé recevable la demande de M. X...au titre de sa participation aux fruits de l = expansion pour la période de mai 1987 à août 1997 et a condamné la société Total à lui verser à ce titre pour cette période la somme de 10 312 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud = hommes et de l = anatocisme à compter du 14 février 2011,
- a dit que la société Total devra justifier auprès de M. X...de son immatriculation au régime général de la sécurité sociale pour la période d = août 1997 à septembre 2001 et du paiement des cotisations correspondantes,
- a condamné la société Total à verser à M. X...la somme de 110 000 euros à titre de dommages et intérêts assortie d = un intérêt au taux légal à compter de l = arrêt, pour « comportement fautif »
- y ajoutant :
- a débouté M X...de ses demandes nouvelles relatives à la rupture des relations entre les parties, de sa demande d = actualisation des sommes dues et de toutes ses autres demandes,
- a condamné la société Total à verser à M. X...la somme de 3 000 euros sur le fondement de l = article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par arrêt en date du 5 octobre 2011, la même cour a condamné la société Total à verser à M X...la somme de 339 190 euros brut en deniers et quittances en rappelant qu = il y avait lieu de déduire de cette somme les sommes de 15 000 euros et 98 631 euros versées par la société intimée les 29 septembre 2006 et 9 novembre 2009 et celle de 73150 euros perçue par M. X...à titre de BIC et non de commissions, a dit que la société devra verser cette somme à M. X...après déduction des cotisations sociales obligatoires et que les intérêts devaient courir sur la somme nette.
Sur pourvoi principal de M X...et incident de la société Total Raffinage Marketing à l = encontre de l = arrêt du 24 mai 2011, par arrêt en date du 20 février 2013, la cour de cassation a cassé et annulé l = arrêt entrepris en ce qu = il a :
- rejeté, pour la période antérieure au mois d = août 1997, la demande de M X...tendant à ce que la société Total soit condamnée à procéder à son inscription au régime général de la sécurité sociale et au paiement des cotisations sociale correspondantes,
- débouté M. X...de ses demandes en dommages et intérêts pour exposition à des substances dangereuses,
- débouté M. X...de ses demandes en paiement d = indemnités de rupture et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par déclaration au greffe en date du 7 mars 2013 M. X...a saisi la présente cour de renvoi.
MOYENS ET PRÉTENTIONS,
Dans ses écritures régulièrement communiquées en date du 23 août 2014, complétées les 11 et 16 septembre 2014 et à l = audience, M. X...demande à la cour :
- de dire et juger qu = il doit être immatriculé au régime général des salariés et à tous les régimes auxquels peuvent prétendre les salariés de la société Total Raffinage Marketing et ce depuis le 7 mai 1987 et que cette société devra verser les cotisations dues pour son emploi et, à défaut, et par application de l = article 1382 du code civil, de la condamner à lui verser la somme de 250 000 euros à titre de dommages et intérêts compensateurs de la perte des droits en découlant,
- de dire et juger que la société Total a bénéficié de son travail sans respecter l'obligation légale de lui verser un salaire mensuel à compter du 7 mai 1987 sans préjudice du défaut de déclaration, d'affiliation et de remise d'un bulletin de salaire et, après l'avoir jugé responsable de sa perte de rémunérations de mai 1987 à juillet 1997, de la condamner à lui verser la somme de 500 000 ¿ à titre de dommages et intérêts,
- après avoir constaté qu = il a été contraint de demeurer exposé à des risques dans un milieu pollué et dangereux pendant de nombreuses années, de condamner la société Total Raffinage Marketing à lui verser la somme de 36 764 euros à titre de dommages et intérêts,
- après avoir constaté que la résiliation de la convention de commissionnement ne constitue pas une rupture des relations de travail entre les parties et s = analyse donc comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de condamner la société Total Raffinage Marketing à lui verser les sommes de 8 431, 72 euros au titre de l = irrégularité de la procédure, de 16 863, 44 euros au titre de l = indemnité de préavis, de 1 686, 34 euros à titre d = indemnité de congés payés sur préavis, de 64 740, 58 euros au titre de l = indemnité de licenciement et de 50 590, 32 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- après avoir considéré que la société Total Raffinage Marketing a dissimulé son emploi salarié, de la condamner à lui verser la somme de 50 590, 32 euros en application des articles L 324-10 et 11-1 du code du travail,
- de condamner la société Total Raffinage Marketing à lui verser la somme de 15000 euros sur le fondement de l = article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Dans ses dernières écritures régulièrement communiquées en date du 16 septembre 2014 et à l = audience, la société Total Marketing Services demande à la cour :
- sur les demandes de M. X...liées à l'affiliation au régime général de sécurité sociale et au régime des retraites complémentaires :
- au principal de juger irrecevables ses demandes pour la période de mai 1987 à juillet 1997,
- subsidiairement à les supposer recevables, de dire et juger qu = il n = existe aucune obligation d = affiliation de M. X...au régime général et au régime des retraites complémentaires,
- encore plus subsidiairement, à supposer que les demandes soient recevables et qu'il y ait lieu à affiliation, de dire et juger qu'il n'y aurait pas lieu à paiement de cotisations sociales afférentes, du fait exclusif de la loi et de débouter M. X...de sa demande de ce chef,
- encore plus subsidiairement de constater que les cotisations sociales sont non déterminables en l'état, de les fixer et de condamner M. X...sous astreinte à lui verser les cotisations salariales,
- encore plus subsidiairement, à supposer que ses demandes soient recevables, qu'il y ait lieu à affiliation et que toute régularisation de la situation de M. X...soit impossible auprès des organismes sociaux concernés, de dire et juger que les demandes en dommages et intérêts de M. X...sont irrecevables et en toute hypothèse mal fondées,
- enfin, à supposer que, malgré tout, elle soit condamnée à des dommages et intérêts, d'ordonner la compensation entre ces dommages et intérêts et les cotisations salariales dues par lui,
- de dire non fondées les demandes de M. X...liées à son affiliation au régime général et au régime des retraites complémentaires au titre de la période d = août 1997 à septembre 2001,
- de confirmer le jugement en ce qu = il a débouté M. X...de sa demande en dommages et intérêts pour exposition aux substances dangereuses,
- de constater que la relation ayant existé entre les parties a été rompue d = un commun accord et en conséquence de constater l = absence de licenciement et, en conséquence, de débouter M. X...de toutes ses demandes subséquentes et de toutes ses autres demandes et, subsidiairement, à supposer que la rupture de la relation ayant existé entre les parties résulterait de sa volonté unilatérale, de dire et juger que les dispositions relatives au licenciement ne sont pas applicables et en conséquence de juger irrecevables les demandes de M. X...,
- de juger irrecevable, et en tout cas non fondée, la demande de M. X...au titre d'un travail dissimulé,
- de juger irrecevable la demande nouvelle de M X...en dommages et intérêts d'un montant de 500 000 ¿ en ce qu'elle n'a pas été présentée en temps utile, se heurte à l'autorité de la chose jugée et en ce qu'elle tend à remettre en cause la prescription acquise de sa créance salariale et, en conséquence, de le débouter de sa demande, subsidiairement de juger cette demande non fondée en l'absence de faute de sa part et de l'en débouter,
- à supposer qu'il soit jugé qu'elle a commis une faute en ignorant la loi dès le premier jour d'activité de M X..., de dire et juger prescrite l'ensemble de ses demandes de dommages et intérêts.
Elle sollicite enfin la condamnation de M X...à lui verser une somme de 5 000 euros sur le fondement de l = article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure et aux débats à l = audience du 16 septembre 2014.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
Au regard des arrêts de la cour d'appel de Poitiers des 15 juin 2004, 24 mai et 5 octobre 2011- dont le dernier n'a pas fait l'objet de pourvoi-et de l'arrêt de la cour de cassation du 20 février 2013, il y a lieu de constater :
- qu'il a été définitivement jugé :
- que M X...devait bénéficier depuis 1987 du statut issu de l'article L 781-1 du code du travail devenu L 7321-1 du même code,
- qu'en conséquence les contrats de commissions signés entre les parties étaient nuls de plein droit,
- que ses demandes en paiement des heures travaillées se heurtaient à la prescription quinquennale en matière de salaire et n'étaient recevables qu'à compter d'août 1997 ;
- que la somme qui lui était due à ce titre, calculée sur la base du coefficient 230 de la CNIP, s'élevait à 339 190 ¿ brut, sauf à en déduire la somme totale de 113 631 ¿ qui lui a été versée par la société et celle de 73 150 ¿ qu'il a perçu au titre des BIC, la société étant tenue de verser cette somme à M. X..., après déduction des cotisations sociales obligatoires,
- que la société Total devra justifier auprès de M. X...de son immatriculation au régime général de la sécurité sociale pour la période d = août 1997 à septembre 2001 et du paiement des cotisations correspondantes,
- que M. X...avait droit aux fruits de l'expansion à compter de mai 1987 jusqu'en septembre 2001 pour un montant total de 13 268 ¿.
- qu'il reste donc en litige :
- la demande de M. X...tendant à voir dire et juger qu = il doit être immatriculé au régime général des salariés et à tous les régimes auxquels peuvent prétendre les salariés de la société Total Raffinage Marketing depuis le 7 mai 1987 et que cette société devra verser les cotisations dues pour son emploi et, à défaut, et par application de l = article 1382 du code civil, de la condamner à lui verser la somme de 250 000 euros à titre de dommages et intérêts compensateurs de la perte des droits en découlant,
- sa demande en dommages et intérêts au titre de son exposition aux risques de son activité,
- sa demande tendant à voir considérer que la rupture de ses relations contractuelles avec la société s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et à se voir indemniser en conséquence.
- ses demandes, présentées pour la première fois devant la cour, en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé et de dommages et intérêts pour violation par la société Total de son obligation de lui verser un salaire mensuel.
Sur la demande d'immatriculation au régime général de sécurité sociale et au régime complémentaire à compter de mai 1987,
Pour solliciter la condamnation de la société Total à l'immatriculer au régime général de sécurité sociale et au régime de retraite complémentaire et à payer les cotisations depuis 1987- et à défaut, en cas d'impossibilité, à lui verser des dommages et intérêts compensatoires du préjudice découlant pour lui de la perte du bénéfice de ces années notamment-pour plus de 100 000 ¿- en terme de retraite, M. X...expose et fait valoir :
- que du fait des décisions définitives antérieures ayant considéré qu'il devait bénéficier du statut protecteur de l'article L 781-1 du code du travail devenu L 7321-1 du même code depuis 1987, il bénéficiait, comme tout salarié, de la protection de toutes les dispositions du code du travail,
- que dès lors et de ce seul fait, ainsi qu'il a été définitivement jugé, l'obligation de son affiliation en tant qu'assimilé salarié, tant au régime général qu'au régime complémentaire obligatoire, et au paiement des cotisations afférentes par la société Total est définitivement acquise,
- que s'il n'appartient pas à la cour d'enjoindre à la caisse de sécurité sociale de procéder à son immatriculation, elle est compétente pour obliger la société Total à satisfaire à son obligation qui découle de la loi et plus précisément de l'article L 311-2 du code de la sécurité sociale de sorte que, dans la mesure où il n'y a aucun conflit d'affiliation à proprement parler, la présence en la cause des organismes de sécurité sociale n'est pas nécessaire,
- que ce défaut d'affiliation tant au régime général qu'au régime complémentaire obligatoire ARCCO, d'établir un bulletin de salaire, de lui verser ce salaire et de payer les charges y afférentes dès son premier mois d'activité a pour origine exclusive une faute de la société Total qui aurait dû y procéder, lui-même n'ayant aucune obligation à cet égard et la société ne pouvant s'exonérer de sa faute résultant de son abstention en invoquant les initiatives qu'il aurait pris ou pu prendre, cette dernière ayant d'ailleurs, dès 1972, été condamnée pour n'avoir pas respecté ce droit à l'égard de « ses pompistes ».
Pour contester cette demande, la société Total Raffinage Marketing, qui soutient qu'aucune disposition des arrêts sus visés ne statue sur cette immatriculation, même pour la période de 1997 à 2001, fait essentiellement valoir :
- que le bénéfice du statut de l'article L 7321-2 du code du travail n'emporte pas requalification du contrat de distribution en contrat de travail et que seules certaines dispositions du code du travail sont alors applicables,
- que s'agissant de la période de mai 1987 à juillet 1997 :
- il n'existe aucune décision ayant dit que M X...devait être affilié au régime général de sécurité sociale pendant cette période,
- ses demandes sont irrecevables en l'absence de mise en cause des caisses concernées par ce qui est, selon elle, un conflit d'affiliation,
- qu'à supposer même, aucune obligation d'affiliation ne lui incombe dans la mesure où M X..., en qualité de gérant de succursale, aurait dû lui-même, en application de l'article L 311-3 26o du code de la sécurité sociale et en l'absence d'une dérogation prévue à l'article R 312-5 du même code, s'affilier au régime général de sécurité sociale et où, s'agissant du régime de retraite complémentaire, l'affiliation au régime général n'entraîne pas automatiquement, pour les gérants de succursales visés à l'article L 311-3 26o sus visés, celle au audit régime ARCCO
-qu'à supposer même et dans la mesure où, en application de l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale, c'est le paiement de rémunérations qui rend les cotisations exigibles et où, aucune rémunération n'étant due à M X...pour cette période ainsi qu'il en a été définitivement jugé, la demande de M X...en paiement par elle de ces cotisations, à supposer que celui-ci, qui n'est pas créancier de ces cotisations, soit recevable à la former, ne peut prospérer,
- que dans la mesure où l'absence d'exigibilité de ces cotisations résulte de la loi, l'absence de régularisation de la situation de M X...ne peut lui être imputée à faute de sorte que sa responsabilité ne peut être recherchée sur le fondement de l'article 1382 du code civil,
- qu'à supposer même que ces cotisations soient exigibles, faute de détermination du salaire sur lequel elles sont calculables, elles sont indéterminées et donc non versables en l'état, leur évaluation incombant alors à la cour, M X...devant alors être condamné sous astreinte, après paiement par elle des cotisations, à lui rembourser les cotisations salariales,
- qu'en toute hypothèse, la demande de M X...fondée sur l'article 1382 du code civil en paiement de dommages et intérêts à hauteur de la somme de 250 000 ¿ est irrecevable pour se heurter à l'autorité de la chose jugée de l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers du 24 mai 2011 qui l'a définitivement condamné au versement de la somme de 110 000 ¿ « en réparation du préjudice résultant d'une façon général et globale de la perte du statut protecteur de salarié » et en tout cas mal fondée en l'absence de responsabilité de sa part dans le défaut de régularisation de la situation de M X...malgré le paiement par elle de cotisations et en l'absence de preuve par lui du préjudice qu'il allègue s'agissant notamment de sa perte de retraite.
Elle ajoute, s'agissant de la période de juillet 1997 à septembre 2001, que la cour d'appel de Poitiers a tranché de façon irrégulière le conflit d'affiliation concernant cette période dès lors :
- que s'agissant d'un conflit d'affiliation, les caisses concernées auraient dû être appelées à la cause,
- que quoiqu'il en soit, elle a payé les salaires ainsi que les cotisations salariales afférentes à cette période et, qu'à supposer que la situation de M X...n'ait pas été régularisée par les organismes sociaux, elle ne saurait en être responsable.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
Il doit tout d'abord être rappelé, et ce point n'est plus en débat, qu'il a été définitivement jugé que M X...bénéfice, depuis 1987, de l'application du statut résultant de l'article L 781-1 devenu l'article 7321-1 du code du travail et de ses conséquences résultant des articles L 7321-2 et suivants du même code.
Il est ensuite constant qu'en application de ces dispositions, le bénéfice de ce statut-qui a consacré la dépendance économique dans laquelle M X...était à l'égard de la société Total-a pour conséquence que sont applicables à leur relation notamment les dispositions du code du travail afférentes aux relations individuelles de travail prévues par le titre 1 de ce code et donc celles afférentes à la formation et à l'exécution du contrat de travail ainsi qu'à sa rupture.
Il s'ensuit, alors qu'au surplus les conventions qui liaient les parties ont été définitivement jugées nulles, que ce sont bien les règles du code du travail afférentes au contrat de travail qui s'appliquent à la relation entre les parties de sorte que M X...est à cet égard assimilé « salarié » et que la société Total doit être considérée comme « son employeur ».
Qu'ainsi, en application des dispositions des articles L 241-1, L 311-2 et R 312-3 du code de la sécurité sociale, M X...devait, à l'initiative de la société Total et dès 1987, être obligatoirement affilié au régime général de la sécurité sociale.
Ceci posé, alors que M X...sollicite la condamnation de la société Total à l'immatriculer au régime général de sécurité sociale et à payer les cotisations y afférentes pour la période 1987-1997, ladite société fait valoir, pour la première fois devant la cour, qu'« aucune obligation d'affiliation ne lui incombe dans la mesure où M X..., en qualité de gérant de succursale, aurait dû lui-même, en application de l'article L 311-3 26o du code de la sécurité sociale et en l'absence d'une dérogation prévue à l'article R 312-5 du même code, s'affilier au régime général de sécurité sociale et où, s'agissant du régime de retraite complémentaire, l'affiliation au régime général n'entraîne pas automatiquement, pour les gérants de succursales visés à l'article L 311-3 26o sus visés, celle au audit régime ARRCO ».
Or il est constant en droit que l'affiliation rétroactive à un régime d'assurances sociales ne peut être ordonnée qu'en cas d'absence totale d'affiliation pour l'activité et la période considérée.
Ainsi, dans la mesure où il résulte du dossier et notamment du rapport d'expertise de M A..., que pendant cette période M X...était affilié à un régime d'assurances sociales, la cour estime nécessaire de surseoir à statuer sur toutes les demandes afin de permettre aux parties à s'expliquer sur ce point.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement en matière sociale par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
ROUVRE les débats et ENJOINT aux parties de s'expliquer sur les conséquences de l'immatriculation de M X...à un régime d'assurances sociales pour la période 1987-1997 au regard de sa demande tendant à voir condamner la société Total à l'immatriculer au régime général de sécurité sociale et à payer les cotisations y afférentes pour la même période.
SURSOIT à statuer sur toutes les autres demandes.
DIT que les débats seront repris à l'audience du 31 mars 2015 à laquelle elle sera impérativement retenue.
RÉSERVE les dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Viviane BODINAnne JOUANARD
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