Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente janvier mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CARLIOZ, les observations de Me BLONDEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
C... Jean-Paul, K
Z... Thierry,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, du 5 juillet 1990, qui les a condamnés, le premier, pour vol et chasse sur le terrain d'autrui sans le consentement du propriétaire, à 15 jours d'emprisonnement avec sursis pour le délit, à une amende de 5 000 francs et à la suspension de son permis de chasse pendant 2 ans pour la contravention, le second, pour vol, à 15 jours d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les réparations civiles ; Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ; d
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 379 et 381 du Code pénal, ensemble violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les prévenus coupables de vol d'un sanglier ; "aux motifs propres et adoptés qu'il est constant que le dimanche 25 décembre 1988, Jean-Paul C... qui était en action de chasse avec les associés de la société de chasse d'Asquins, se rendait seul avec son véhicule Peugeot 305 au parc à sangliers appartenant à Emile E... au lieu-dit "Bois de la chaudière", commune d'Asquins, et abattait un sanglier mâle se trouvant seul dans l'enclos en tirant sur lui à travers le grillage avec son fusil de chasse ; que la bête bien que dépourvue de marque inamovible était de notoriété publique propriété d'Emile Ventura qui la détenait depuis environ trois semaines à la suite d'un échange ; que Jean-Paul Renard ne pouvant sortir seul l'animal de l'enclos, rejoignait son camarade Thierry Chanterault et lui demandait de lui prêter main forte pour sortir l'animal entré selon les dires de celui-là dans le parc par un petit tunnel ; que Chanterault acceptait de rendre ce service et tirait l'animal une fois que celui-ci a été à moitié sorti du parc ; "alors que, d'une part, en l'état d'une réglementation qui s'imposait au propriétaire dudit parc, les animaux se trouvant à l'intérieur de l'enclos ne pouvaient légalement appartenir audit propriétaire que si celui-ci était à même de produire un registre mentionnant pour chaque animal sa date de naissance et le numéro de
la marque qui lui a été attribué, étant observé que l'éleveur doit alors munir chaque bête d'une marque indélébile et inamovible révèlant son appropriation et permettant son identification, qu'il s'agit là de conditions strictes pour pouvoir bénéficier d'une réglementation de nature à conférer au propriétaire de l'enclos la qualité de propriétaire des bêtes qui y évoluent avec les conséquences qui s'attachent à une telle qualité ; qu'en jugeant différemment au seul motif qu'il était de notoriété publique que l'animal était la propriété de M. E..., la Cour statue ainsi sur le fondement de considérations inopérantes et partant viole les textes cités au moyen ; "alors que, d'autre part, la Cour ne s'exprime d pas sur le moyen faisant état de l'impossibilité pour la partie civile de présenter le registre d'entrée des animaux et ainsi de leur provenance ; "et alors enfin qu'en l'état de la démonstration des prévenus, la Cour se devait à tout le moins de caractériser l'élément intentionnel du délit de vol au moment où il a été perpétré, la notoriété publique ne permettant pas à elle seule d'établir que lesdits prévenus savaient en fait ce qu'il en était, si bien que l'arrêt est insuffisamment motivé au regard des textes cités au moyen" ; Attendu que, pour déclarer les prévenus coupables, notamment, de vol d'un sanglier, l'arrêt attaqué, après avoir exposé les circonstances dans lesquelles Jean-Paul C... avait abattu, en tirant sur lui à travers le grillage avec son fusil de chasse, un sanglier qui se trouvait seul dans le parc d'élevage appartenant à Emile E..., énonce que ce sanglier, bien que dépourvu de la marque inamovible prévue par la réglementation en vigueur, était "de notoriété publique" la propriété de ce dernier, "qui le détenait depuis environ trois semaines à la suite d'un échange" ; que ne pouvant le sortir seul de l'enclos, Jean-Paul C... a sollicité l'assistance d'un autre chasseur posté à proximité, Thierry Z..., qui l'a aidé à faire passer l'animal par-dessus le grillage et à le charger dans son véhicule ; que parvenu à proximité du lieu de rendez-vous avec les autres chasseurs, Jean-Paul C... a tiré un coup de feu "pour faire croire à ses camarades qu'il avait tiré le sanglier dans les bois" ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les prévenus dans le détail de leur argumentation, a caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit de vol dont elle les a déclarés coupables ; Que, dès lors, le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;
Condamne les demandeurs aux dépens ; d Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Le Gunehec président, M. Carlioz conseiller rapporteur, MM. de Y... de Lacoste, Jean D..., Blin, Jorda conseillers de la chambre, MM. B..., Maron, Mmes X..., A..., M. Echappé conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
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