Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 26 SEPTEMBRE 2024
N° RG 22/02430 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VLGW
AFFAIRE :
S.C.I. SOCIÉTÉ AB HABITAT
C/
[S] [P]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Juillet 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARGENTEUIL
N° Chambre :
N° Section : E
N° RG : 20/00244
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
la SELARL POUEY AVOCATS
Me Béatrice BONACORSI
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.C.I. SOCIÉTÉ AB HABITAT
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Olivier POUEY de la SELARL POUEY AVOCATS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1129
APPELANTE
****************
Monsieur [S] [P]
né le 27 Mars 1961 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Béatrice BONACORSI, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 66
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 01 Juillet 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Odile CRIQ, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,
Madame Véronique PITE, Conseillère,
Madame Odile CRIQ, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
En présence de [K] [V], greffière stagiaire
FAITS ET PROCÉDURE
M. [S] [P] a été engagé en qualité de directeur adjoint construction et réhabilitation, par la société AB Habitat, selon contrat de travail à durée indéterminée, à compter 9 juin 2008.
La société AB Habitat, société coopérative de production HLM à conseil d'administration, emploie plus de dix salariés. Elle relève de la convention collective nationale du personnel des sociétés coopératives d'HLM.
A compter du 1er janvier 2019 et en dernier lieu, M. [P] exerçait en qualité de directeur de développement et de l'accession sociale.
Convoqué le 5 novembre 2019 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 15 novembre suivant, M. [P] a été licencié par courrier du 2 décembre 2019 pour insuffisance professionnelle.
M. [P] a saisi, le 2 décembre 2020, le conseil de prud'hommes d'Argenteuil aux fins d'obtenir la requalification de la rupture de son contrat de travail en un licenciement nul et la condamnation de la société au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire, ce à quoi la société s'est opposée.
Par jugement rendu le 11 juillet 2022, notifié le 12 juillet 2022, le conseil a statué comme suit :
Dit que le licenciement de M. [P] n'est pas nul mais qu'il est sans cause réelle et sérieuse.
Dit que la demande de contestation de son licenciement pour une cause réelle et sérieuse par M. [P] n'est pas prescrite et recevable.
En conséquence,
Condamne la société AB Habitat, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [P] :
- 78.690 euros au titre de dommages intérêts pour un licenciement sans cause réelle et sérieuse et
Ordonne que ce montant soit payé net.
- 6.000 euros au titre du rappel des primes trimestrielles de mars 2019 à février 2020.
- 294,15 euros au titre du paiement de la journée de salaire du 4 mars 2020
Déboute M. [P] du surplus de ses demandes.
Déboute la société AB Habitat de ses demandes reconventionnelles
Frappe le présent jugement de l'exécution provisoire fondée sur les dispositions de l'article R 1454-28 du code du Travail et fixe la moyenne des trois derniers mois de la rémunération de M. [P] au montant de : 7494,35 euros ;
Ordonne que les intérêts légaux produiront leurs effets sur les sommes prononcées à la date de réception de la convocation à comparaître de la société AB Habitat devant le Bureau de conciliation de la juridiction en ce qui concerne le rappel des primes trimestrielles et de la journée de salaire du 4 mars 2020, à compter de la notification du présent jugement pour les dommages intérêts prononcés sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Condamne la société AB Habitat aux entiers dépens.
Le 28 juillet 2022, la société AB Habitat a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 29 avril 2024, la société AB Habitat demande à la cour de :
Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [P] de sa demande de nullité du licenciement et de sa demande de paiement des sommes suivantes :
- 89 000 euros au titre du licenciement nul pour harcèlement moral
- 10 000 euros au titre de dommages intérêts pour rupture humiliante et vexatoire
- 28 103,81 euros au titre de dommages intérêts pour perte de la prime de fin de carrière
Réformer le jugement en ce qu'il a :
- Déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné la société AB Habitat à payer à M. [P] une somme de 78.690 euros.
- Condamné la société AB Habitat à payer à M. [P] les sommes suivantes :
' 294,15 euros au titre du rappel de salaire pour la journée du 4 mars 2020
' 6000 euros au titre du rappel des primes trimestrielles de mars 2019 à février 2020
' 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile omis dans le dispositif
Et statuant à nouveau, il est demandé à la cour de :
Juger que M. [P] n'a pas été victime d'agissements de harcèlement moral ;
Débouter M. [P] de sa demande tendant à voir déclarer son licenciement nul ;
Constater l'insuffisance professionnelle de M. [P] ;
Juger que le licenciement de M. [P] repose sur une cause réelle et sérieuse ;
Juger que l'irrégularité commise au cours de la procédure tenant au non-respect de la procédure conventionnelle de consultation préalable au licenciement ne peut conduire qu'au versement par l'employeur d'une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.
Par conséquent
Débouter M. [P] de l'intégralité de ses demandes ;
Condamner la société AB Habitat au versement d'une indemnité égale à un mois de salaire, soit 6.994,35 euros en raison du non-respect de la procédure de consultation préalable au licenciement.
Condamner M. [P] à verser à la société AB Habitat la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 23 janvier 2023, M. [P] demande à la cour de :
Rectifier, en vertu des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, l'erreur matérielle contenue dans le jugement déféré, en ce que la condamnation de la société AB Habitat au paiement de la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, n'a pas été reprise dans le dispositif.
Déclarer l'appel de la société AB Habitat recevable mais mal fondé ;
Déclarer l'appel incident de M. [P] recevable et bien fondé.
En conséquence,
Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [P] de sa demande de nullité du licenciement et de sa demande de paiement des sommes suivantes :
89.000 euros au titre du licenciement nul pour harcèlement moral
10.000 euros au titre de dommages intérêts pour rupture humiliante et vexatoire
28103,81 euros au titre de dommages intérêts pour perte de la prime de fin de carrière
Condamner la société AB Habitat à payer à M. [P] les sommes suivantes :
89 000 euros au titre du licenciement nul pour harcèlement moral
10 000 euros au titre de dommages intérêts pour rupture humiliante et vexatoire
4764,93 euros au titre de dommages intérêts pour perte de la prime de fin de carrière
Subsidiairement, confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné la société AB Habitat à payer à M. [P] une somme de 78 690 euros.
Confirmer également la condamnation de la société AB Habitat à payer à M. [P] les sommes suivantes :
Aussi,
294,15 euros au titre du rappel de salaire pour la journée du 4/03/2020
6 000 euros au titre du rappel des primes trimestrielles de mars 2019 à février 2020
2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile omis dans le dispositif
Condamner la société AB Habitat à payer à M. [P] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel
Prononcer les condamnations avec intérêt au taux légal à compter de la date de la saisine du conseil des prud'hommes
Condamner la société AB Habitat aux entiers dépens
Par ordonnance d'incident du 20 octobre 2023, le conseiller chargé de la mise en état a dit n'y avoir lieu à statuer sur l'omission à statuer et a rejeté la demande de radiation.
Par ordonnance rendue le 15 mai 2024, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 1er juillet 2024.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
MOTIFS
Sur le harcèlement moral :
En application de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Selon les dispositions de l'article L. 1154-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le salarié énonce avoir subi les faits suivants constitutifs selon lui d'un harcèlement moral :
Des brimades de sa direction,
Le retrait d'une partie de ses attributions le 1er janvier 2019,
La dégradation de ses conditions de travail du fait de la diminution des membres de son équipe,
Une surcharge de travail,
La suppression d'une prime trimestrielle mise en place depuis juillet 2017,
Le non-respect du droit à la déconnexion,
Le refus des demandes de délégation de signature,
La dispense d'activité pendant la durée du préavis,
L'absence de consultation du CSE sur le licenciement.
S'il est établi (pièce n°11 de l'appelante) que la société a eu pour projet de supprimer un des postes d'assistante de direction rattaché à M. [P], il ne ressort pas des éléments communiqués, la diminution des membres de l'équipe de ce dernier au 1er janvier 2019. Le retrait d'une partie des attributions du salarié au 1er janvier 2019 n'est pas non plus objectivée au regard de la pièce n° 4 de l'intimé, constituée du procès-verbal du CHSCT du 5 septembre 2018 et de l'avis partiellement négatif des délégués du personnel, quant au projet de réorganisation dont il n'est pas justifié de la mise en application.
Ces griefs ne sont pas établis.
Il n'est pas davantage démontré qu'une somme de travail considérable, ait été imposée au salarié ou qu'il ait été dans l'obligation de travailler tard. En effet, contrairement à ce qui est soutenu aucun des courriels communiqués (pièces n°14 et 27 de l'intimé) et (pièces n°44 et 21 de l'appelante) n'a été adressé par la société au salarié de nuit.
Il n'est pas non plus établi, que la demande de renseignements adressée par M. [F] au salarié, le 10 octobre 2019 à 14h41, lui a été envoyée pendant ses congés, M. [P] lui répondant à sa demande le lendemain, en lui signalant être en congé pour deux jours.
Ce grief n'est pas établi.
Le non-respect du droit à la déconnexion n'est justifié par aucune pièce produite aux débats.
S'il est justifié (pièce n° 57 de l'intimé) d'un projet de subdélégations de signature à chacun des directeurs dont M. [P], la non réalisation du projet ne constitue pas le refus allégué de délégation de signature. Le grief n'est pas constitué.
La dispense d'exécution du préavis par l'employeur relève en principe de son pouvoir de direction et ne constitue pas un abus de droit. Le grief n'est pas caractérisé.
Le non-respect de la procédure en raison de l'absence de consultation du CSE préalablement au licenciement, n'est pas contesté par la société.
La suppression de la prime trimestrielle à compter du 29 février 2019 est établie, (pièce n°7).
Les éléments de faits dont la matérialité a été retenue ci-dessus, examinés dans leur ensemble laisse effectivement supposer une situation de harcèlement.
Il appartient à l'employeur d'établir que ces agissements ne sont pas constitutifs de harcèlement moral et que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il n'est pas justifié par la société du motif de l'absence de consultation du CSE sur le licenciement.
En revanche, la société justifie par un motif étranger à tout harcèlement que le versement d'une prime trimestrielle à plusieurs collaborateurs dont M. [P], a été dénoncé lors du comité d'entreprise du 22 novembre 2018, aucun critère ne justifiant le maintien de son attribution dans le cadre d'un élargissement de fonctions.
En conclusion, le fait unique non justifié par l'employeur, à savoir l'absence de consultation du CSE fait tout juste antérieur au licenciement ne suffit pas à caractériser des faits réitérés susceptibles de caractériser un harcèlement moral.
M. [P] sera débouté de sa demande au titre du harcèlement moral et de sa demande en nullité du licenciement.
Sur le licenciement :
La lettre de licenciement est ainsi libellée :
« Monsieur,
Vous avez été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, par courrier recommandé daté du 5 novembre 2019, qui s'est tenu le 15 novembre 2019.
Lors de cet entretien vous étiez accompagné de Mme [M] [I] - représentante CGT du personnel. M. [F] votre responsable hiérarchique et Directeur général d'AB-Habitat, était accompagné de Mme [M] [N] - Directrice des ressources humaines et services supports.
En préambule à cet entretien le Directeur général vous a rappelé votre parcours professionnel :
' Embauche au sein d'AB-Habitat (alors OPH) le 9 Juin 2008 en qualité de Directeur adjoint construction et réhabilitation ;
' Nomination en qualité de Directeur du développement et de la maitrise d'ouvrage le 1er janvier 2017 puis,
' Directeur du développement et de l'accession sociale le 1er janvier 2019.
Pour le bon exercice de vos missions, vous disposez de délégations de pouvoirs et de signature depuis le 19 janvier 2018, actualisées le 4 avril 2018.
Votre parcours professionnel tend à démontrer vos connaissances tant en logement social que dans la stratégie de développement d'AB-Habitat (exemple : PSP, PMT ou budget). Ce qui a amené votre responsable hiérarchique à vous convoquer à un entretien préalable à licenciement est la perte de confiance et la dégradation de la relation professionnelle entre vous, découlant de l'insuffisance professionnelle constatée par celui-ci.
En effet, plusieurs situations vous ont été exposées car caractérisant globalement :
' Non-respect des délais de remise des dossiers, faisant ainsi courir des risques financiers significatifs pour AB-Habitat :
' Dégradation de l'image et de la notoriété de la Coopérative tant en interne qu'en externe
' Le manque de professionnalisme dans la réalisation et l'exécution de vos missions ;
' L'absence de maîtrise du budget et de prise en compte des engagements financiers ;
' Le défaut de management de votre équipe à tout niveau, ['] »
Ces faits sont également ressortis lors des tours d'affaires mensuels ; points durant lesquels vous avez régulièrement omis d'assumer votre rôle de Directeur en informant votre responsable sur l'état réel des dossiers, en sus des échanges réguliers entre deux tours d'affaires ou CoDir.
Ces constats récurrents dans le temps, ont débouché sur les griefs suivants, caractéristiques d'une insuffisance professionnelle.
' vos difficultés à assumer les responsabilités qui vous incombent ;
' le manque de productivité (livrables) et « l'inaptitude professionnelle » attestés par le temps excessif mis à exécuter les tâches ;
' Il en ressort de fait, un manque d'aptitudes nécessaires à la mise en 'uvre des orientations stratégiques de la Coopérative
Les situations significatives mais non exhaustives, illustrant à titre d'exemples, parmi d'autres, démontrant une insuffisance professionnelle, et qui ont été débattues, concernaient :
La réhabilitation pour vente des pavillons de la Citée jardins à [Localité 4]
L'opération visait à acquérir cet ensemble en vue d'une réhabilitation préalable à la vente. La première tranche a été réalisée en 2017.
Lors du Conseil d'administration d'octobre 2018, il a été voté le lancement de la 2 eme tranche en vue de céder lesdits pavillons dès fin 2019. La 2 eme tranche de travaux devait intervenir au plus tôt, dès 2019.
Le Directeur général vous interpellait régulièrement sur l'évolution de ce programme lors des tours d'affaires. Vous justifiez des retards pris quant au lancement de l'appel d'offre pour la 2e tranche, du fait de l'absence de réponse des ABF (architecte des bâtiments de France), qu'ensuite vous souhaitiez agrandir ces pavillons. En l'absence de réponse des ABF, M. [F] vous suggérait de reprendre le programme de travaux initial et de mettre à jour le programme de travaux de réhabilitation et de respecter les engagements pris en Conseil d'administration ainsi que les valeurs de cession inscrites au budget 2019 issues de la cession de ce patrimoine.
Le programme de travaux de réhabilitation devait débuter au 1er trimestre 2019. Au mois de novembre 2019, l'appel d'offre n'était toujours pas lancé. L'impact est fort puisqu'un an après, le programme de travaux n'a toujours pas débuté, ce qui sous-entend l'impossibilité de céder ces pavillons et de maintenir les recettes à l'actif de notre bilan, alors même que cela relevait des arbitrages faits en 2018 en vue de l'établissement du budget 2019. En sus, vous n'avez pu apporter à ce jour aucune justification sérieuse quant à ces reports successifs.
Le non-respect des délais de cette opération génère une perte financière pour AB-Habitat (qui devrait être justifiée) ainsi, qu'un risque de squatte des logements vacants - donc risques financiers et une image de marque dégradée pour AB-Habitat.
Vous finalisiez ce point que vous aviez fait au mieux avec les moyens en votre possession.
Perte financière suite à réhabilitation de résidences - cas de la résidence [7] à [Localité 5].
Lors des CoDir d'avril et juin 2018, nous avons abordé le retard d'ajustement des loyers pris pour les résidences dont celle de [7], sur [Localité 5], de par sa taille, dont vous aviez bien conscience. Les augmentations de loyers sont négociées en amont des réhabilitations et inscrites en recette dans le budget selon la date de livraison et l'obtention des certificats de conformité. Lors de l'arrivée de M. [F], vous avez justifié ces retards par le manque de collaborateurs en charge de relevés des surfaces. M. [F] vous a alors proposé de faire appel à un huissier ou à un BET spécialisé, eu égard au retard pris, pour mettre en place au plus vite les augmentations de loyers.
Lors de la préparation du budget 2019, a été pris en compte le retard et les recettes inscrites à partir de juillet 2019. Ce délai permettait d'absorber la charge de travail sur une période de 8 mois environ. Malgré cela, vous avez été relancé par la DPP5 pour pouvoir mettre en place les nouveaux loyers et la DAF a fait remonter que le budget ne serait pas respecté car n'inclurait pas les recettes de ce dossier.
Le manque de rigueur dans ce dossier, mais aussi dans les autres dossiers où la réhabilitation s'accompagnait d'augmentation de loyers (soit 5 opérations), engendre une perte financière pour AB-Habitat sur 2018 et 2019 et 2020 (environ 90k€) qui ne pourra jamais être compensée et qui s'accentue chaque jour. 3 opérations réceptionnées en 2018 et 2 à l'automne 2019 et toujours pas d'application de la hausse de loyers.
Indépendamment des engagements pris devant la gouvernance, des relances de différents services. Les opérations ne sont pas menées à terme.
M. [F] vous fait remarquer qu'en CoDir ou tours d'affaires vous n'avez jamais fait d'objection tant sur l'inscription des recettes que la réalisation des relevés de surfaces. Également, il exprimait son regret de devoir vous convoquer, ce jour, pour avoir, enfin, un retour sur l'avancement de ce sujet, et l'absence d'alerte de votre part sur les délais de la DDT. Ce point démontre votre difficulté à prendre les initiatives et apporter des solutions, et à faire le reporting. Également, ce point souligne votre incapacité à travailler en transversalité.
Aménagement de l'îlot Abattoirs à [Localité 4]
En juin 2019, la ville d'[Localité 4] informait AB-Habitat du lancement d'un concours pour l'aménagement de cet espace. M. [F] vous faisait part de sa volonté qu'AB-Habitat participe à ce concours avec un partenaire privé, [L], en co-promotion.
L'intérêt pour AB-Habitat était multiple : AB-Habitat détient 30% du foncier et être reconnu « opérateur » permet de relancer la crédibilité de la Coopérative sur ce type d'opération, et positionner AB-Habitat dans le cadre du projet de la [Adresse 6].
Ce dossier est confié à votre direction car c'est un projet de développement. M. [F] vous a relancé. Vous étiez en attente des fiches de lots puis de l'offre de candidature et d'un retour de [L].
En août 2019, vous ne faisiez aucune alerte de votre part, en vue d'une réponse pour le 13 septembre 2019. M. [F] vous relançait une dernière fois le 12 septembre 2019. En retour, vous apportiez une réponse détaillée, précisant qu'AB-Habitat ne pouvait répondre à ce concours car aucune expérience d'aménageur et que [L] n'a pas non plus l'expérience.
Là encore, l'incompréhension demeure sur l'information extrêmement tardive, après relances, empêchant toute solution de replis ou alternative pour pouvoir répondre. Une fois de plus, c'est au dernier moment, que vous réagissez. Cela alerte la direction générale sur votre aptitude à assumer vos responsabilités de directeur.
Cette situation décrit bien votre incapacité à être autonome et à déléguer pendant votre absence. Il faut que M. [F] vous pousse « à faire. » Ainsi, par votre insuffisance professionnelle, vous avez retiré une opportunité pour AB-Habitat et omis tout reporting à votre hiérarchie.
Action Logement / demande de financement
Mme [O] alertait le CoDir des changements de modalités de financement des opérations par Action Logement, tant sur les montants que les formalités administratives dans le cadre de la loi Elan.
Le 12 août 2019, Mme [O] vous relayait un courrier relatif au mode de calcul. Le 30 octobre. Mme [D] (Action Logement) informait Mme [O] qu'elle était toujours en attente des éléments demandés pour valider les demandes de financement des futurs programmes d'AB- Habitat.
Sans réponse, Mme [D] a contacté M. [F] et l'informait être toujours en attente. Le délai a pu être négocié. Risque pour AB-Habitat : absence de financement pour les projets de construction lancés. Perte financière du fait de l'absence de réponse, 50k€/logement.
Nous vous reprochons de ne pas avoir répondu à Action Logement.
CUS et PSP
M. [F] a été sollicité par Mme [C] (DDT 95) suite à son courriel du 8 octobre, quant à son inquiétude outre de l'atteinte des 12.000 logements par AB-Habitat, de l'incompréhension des chiffres communiqués par AB-Habitat. Un entretien téléphonique a été organisé entre Mme [C] et M. [F]. M [F] partageait avec vous le retour de cet entretien. Vous informiez avoir fait le travail requis malgré les changements de supports et d'indicateurs: Malgré tout, la DDT relève des incohérences des données fournies par l'indicateur PP de production 2016-2018. Les données devraient pourtant être jugées fiables, la période étant passée. M. [F] a dû atténuer cette inquiétude et entendre les inquiétudes de Mme [C] quant à la difficulté de son service à obtenir des données fiables de la part d'AB-Habitat.
Lorsque vous avez fait un point avec M. [F], vous disiez avoir régulièrement son service. M. [F] s'inquiète donc sur la transmission des données à notre partenaire, et l'enjeu qui en découle (réunion du 10 décembre avec le Préfet et les maires d'[Localité 4] et [Localité 5]). Le fait d'être en difficulté avec un service important, n'augure pas un soutien de la DDT pour la suite. Il a fallu attendre le 17 octobre pour que le sujet soit régularisé.
Coque FERRER - [Localité 5]
Projet pluriannuel, avec un retard significatif dû principalement à des partenaires, tiers extérieurs. Toutefois, le programme continue pour AB-Habitat et doit être terminé. Une 1ere échéance était au 6 décembre 2019 suite à votre information sur l'avancée importante de ce chantier sur la pose débutée des ossatures, de la toiture et des éléments de façade. Un habillage provisoire permettrait aux riverains de voir à quoi cela ressemblerait.
M. [F] vous alertait en octobre 2019 sur la faible avancée de ce chantier. Vous disiez que M [H] était missionné aux réunions de chantier.
M. [F] se rendit sur chantier et constatait qu'en réalité la pose de l'ossature ne débuterait au mieux qu'à partir du 6 décembre 2019. M [F] ne remet pas en cause qu'il puisse y avoir des retards, mais la non information de votre part des événements, des faits. Cela crée une fois encore un décalage entre vos propos et la constatation des faits.
Défaut de management de votre équipe
Des salariés de la direction de M. [P] se sont exprimés tant auprès de M. [F] que d'autres directeurs, sur les difficultés à être soutenus par leur directeur, quel que soit le sujet (organisationnel ou fonctionnel).
En particulier. Mme [Y] a exposé sa situation auprès de M. [F], sur les difficultés rencontrées et les absences de solutions apportées par sa hiérarchie à sa situation (fiche de poste). Il vous demandait à votre retour de congés de prendre contact avec la DRH pour apporter des réponses à cette salariée.
Également, concernant les assistantes de votre direction où il ressort une incompréhension des missions de l'une et l'autre. Difficulté de positionnement au sein de la direction. En sus, la DRH vous a fait un retour équivalent, bien que vous jugiez les missions clairement définies.
Il est clair que votre capacité à clarifier les missions et fonctions et à préparer la passation entre les directions et de tenir le planning est remise en cause.
Vos insuffisances apparaissent également dans les autres dossiers que vous gérez notamment les suivants :
Au regard de vos explications recueillies lors de l'entretien préalable et dans le cadre du mail que vous nous avez adressé, nous ne pouvons que constater votre incapacité à :
' Travailler en transversalité ou en « mode projet »
' Respecter les délais de production des livrables, des engagements, des plannings, pris tant envers vos équipes, collègues ou hiérarchique qu'envers nos partenaires et sociétaires ;
' Assumer votre rôle de Directeur et de manager, incluant le respect de vos obligations de réserve, de discrétion et de loyauté envers la Coopérative ;
' Jouer votre rôle de conseil et d'alerte auprès de votre hiérarchie
De plus, nous ne pouvons accepter qu'un salarié occupant des fonctions de directeur ne puisse tenir correctement son rôle. Au regard de l'ensemble des griefs énoncés AB-Habitat se voit contraint de procéder à votre licenciement pour insuffisance professionnelle. ['] ».
En vertu de l'article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Aux termes de l'article L. 1235-1 du même code, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié. Ainsi, l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
L'insuffisance professionnelle se caractérise par l'incapacité du salarié à exercer de façon satisfaisante ses fonctions, par manque de compétences. L'insuffisance professionnelle relève de l'appréciation de l'employeur, mais ce dernier doit néanmoins s'appuyer sur des faits objectifs et matériellement vérifiables. En outre, l'employeur ne peut licencier un salarié pour insuffisance professionnelle que s'il lui a donné les moyens d'exercer sa mission et laissé le temps de devenir opérationnel, et si les objectifs qu'il lui a fixés étaient réalisables.
La société plaide que M. [P] n'a pas satisfait aux exigences du poste de directeur du développement et de l'accession sociale qu'il occupait depuis le mois de janvier 2019, raison pour laquelle un coaching a été mis en place afin de lui permettre d'améliorer sa communication avec son responsable, ainsi que progresser dans sa posture de directeur et de manager d'équipe.
Le salarié conteste le caractère réel et/ou sérieux des griefs formulés à son encontre. Il rappelle qu'il disposait de 11 ans et demi d'ancienneté sans avoir fait l'objet d'aucune remarque ou alerte ni avoir été évalué. Il fait valoir que la société n'apporte pas d'éléments de preuve suffisants pour démontrer les griefs.
Sur la réhabilitation pour vente des pavillons de la Cité jardin à [Localité 4] :
Selon la lettre de licenciement, l'opération visait à acquérir un ensemble en vue d'une réhabilitation préalable à la vente, la première tranche de travaux ayant été réalisée en 2017.
Il était ajouté qu'avait été voté lors du conseil d'administration d'octobre 2018, le lancement de la deuxième tranche en vue de céder les 10 pavillons dès fin 2019. La deuxième tranche de travaux devant intervenir au plus tôt dès 2019.
Contrairement à ce que soutient la société, au regard du procès-verbal du conseil d'administration du 23 octobre 2018 communiqué ( pièce n° 15 de l'appelante ) il n'est pas justifié du vote allégué portant sur le lancement de la deuxième partie de la réhabilitation. Il n'est pas davantage justifié d'une deuxième tranche de travaux dès 2019.
Ces deux conditions préalables n'étant pas établies, le grief adressé au salarié tenant au non- respect des délais du programme de travaux de réhabilitation n'est pas caractérisé.
Sur la perte financière en l'absence de révision de loyer.
L'allégation, selon laquelle, M. [F] se serait aperçu lors de sa prise de fonction, de l'absence de révision des loyers de la résidence [7] située à [Localité 5], objet d'une réhabilitation est contredite par l'initiative prise par M. [P] d'inscrire à l'ordre du jour du codir du 17 avril 2018, la nécessité de mettre à jour les fiches de décompte de surface corrigée de la résidence et de recourir à un technicien unique et formé pour la tâche de relevé.
Il n'est justifié d'aucune demande ou diligence particulière adressée dans ce sens par le directeur général auprès du salarié.
Partant, s'il ressort d'un courriel de Mme [T] envoyé à M. [P] que le contrôle des surfaces corrigées établi par le prestataire extérieur, a été transmis à la société le 16 avril 2019,
en l'état des pièces produites, et en considération du nombre de logements ( 234) à relever par le prestataire, et des décomptes de surface corrigée à établir, il n'est pas justifié que le délai d'établissement des relevés par le prestataire et de leur transmission soit imputable au salarié.
Le grief n'est pas établi.
Sur l'aménagement de l'îlot Abattoirs [Localité 4].
Selon la lettre de licenciement, il s'agissait du lancement d'un concours pour l'aménagement de cet espace.
Il est établi (pièce n° 21 de l'appelante) et non contesté que c'est à quelques heures de la date limite de l'appel d'offres que le salarié informait le directeur général à sa demande de l'impossibilité pour la société AB Habitat de participer à ce concours avec la société [L] en raison de son absence d'expérience d'aménageur.
Contrairement à ce que soutient le salarié, il n'est pas établi selon le contrat de travail et son avenant que la réponse à l'appel d'offres pour l'aménagement n'entrait pas dans les fonctions de directeur de développement de ce dernier.
Le salarié n'allègue ni a fortiori ne justifie avoir refusé la direction de ce projet.
L'absence de reporting par le salarié à sa hiérarchie dans les délais est établie sans que M. [P] établisse que les congés pris au mois d'août aient été de nature à justifier un retard jusqu'au 13 septembre 2019.
De plus, le salarié ne justifie pas tel qu'il le prétend avoir sollicité la ville d'[Localité 4] lors de son retour de congés pour obtenir les fiches de lots.
Ce grief est établi.
Sur l'action logement/ demande de financement.
Contrairement à ce que soutient la société, l'absence de réponse du salarié à Action Logement concernant le financement des logements sociaux et des formalités administratives dans le cadre de la loi Elan ne lui est pas reprochable, dès lors que seule Mme [O] en charge de la proximité et des politiques sociales a été à l'origine des échanges avec Mme [D] -Action Logement- et qu'il n'est pas sérieusement contesté par la société que le suivi de ce dossier concernait Mme [W] en charge de la direction administrative et financière qui ne justifie pas contrairement à ce qu'elle soutient la conservation par chaque nouvelle direction des projets déjà lancés avant la mise en place de la nouvelle organisation au 1er janvier 2019.
Ce grief n'est pas établi.
Sur la Convention utilité sociale et le plan stratégique de patrimoine.
Aux termes d'un courriel du 17 octobre 2018 adressé à Mme [A] -DDT 95- chargée du suivi des bailleurs sociaux du Val-d'Oise par le salarié, ce dernier confirmait après contrôle, plusieurs erreurs dans un tableau Excel qu'il corrigeait en renvoyant une feuille indicateur modifiée.
Le salarié ne justifie pas contrairement à ce qu'il soutient que la transmission d'informations sur la convention utilité sociale et le plan stratégique de patrimoine ne relevaient pas de son service.
Néanmoins, il ressort d'un courriel de M. [F] adressé le 10 octobre 2019 non seulement à M. [P] mais aussi à Mme [O] directrice de la proximité et des politiques, à M. [E], directeur de la relation locataires que des incohérences de données de la société AB Habitat avaient été constatées qui ne relevaient pas de la seule direction du salarié.
Les conséquences de ces erreurs et la perte de confiance de la Direction départementale et des territoires à l'égard de la société n'est pas objectivée.
Le grief est partiellement établi.
Sur le projet Coque Ferrer à [Localité 5].
Par message du 26 septembre 2019, le salarié informait M. [F] des échanges avec le maître d''uvre ainsi que du nouveau planning et d'une inauguration prévue le 6 décembre 2019.
S'il ressort d'un message de M. [H], conducteur de travaux adressé à M.[F] le 11 octobre 2019, que des informations sur le chantier étaient transmises directement au directeur général , vainement la société reproche au salarié, une absence d'information précédemment effectuée deux semaines auparavant.
Ce grief n'est pas établi.
Sur le défaut de management de l'équipe.
Le défaut de management allégué du salarié de son équipe n'est pas caractérisé, au regard des pièces communiquées.
En effet, contrairement à ce que soutient la société, aucune demande réitérée de Mme [Y] à M. [P] concernant la mise à jour de sa fiche de poste n'est établie au regard de la pièce n°14 produite par l'appelante, Mme [Y] se limitant à souligner la nécessité de l'établissement des fiches de poste actualisées au vu de ses nouvelles missions.
Alors que le salarié répondait favorablement à cette demande en confirmant son accord pour une revalorisation salariale de Mme [Y] dès le 18 juillet 2019, la nécessité d'avoir dû relancer le salarié sur la proposition de fiche de poste qui avait été établie n'est pas justifiée.
L'incapacité alléguée du salarié de définir précisément les missions de chacune de ses assistantes n'est pas davantage caractérisée. En effet, le mail de M. [F] (pièce n°10 de l'appelante) adressé au salarié le 24 août 2018 en vue de recueillir les observations de ce dernier sur le positionnement de Mme [B] comme assistante de direction relève d'un simple échange quant à la composition d'un organigramme.
Il n'est par ailleurs établi, aucune relance de la hiérarchie adressée à M. [P] sur le contour des missions de chacune de ses assistantes.
Ce grief n'est pas établi.
Les derniers griefs énoncés aux termes de la lettre de licenciement portant sur l'incapacité du salarié à travailler en transversalité, à respecter les délais de production, des livrables, des engagements, des plannings, à assumer son rôle de directeur et de manager et à jouer son rôle de conseiller d'alerte auprès de sa hiérarchie ne sont pas soutenus aux termes des conclusions de la société, ni étayés par aucun élément. Ces griefs ne sont pas établis.
C'est à juste titre que le salarié fait valoir qu'alors qu'il bénéficie de plus de onze ans d'ancienneté, l'insuffisance professionnelle alléguée n'est confirmée par la production aux débats d'aucun entretien d'évaluation annuelle qui n'a pas été réalisé par sa hiérarchie, ni par aucune alerte ou avertissement qui lui aurait été préalablement adressée.
Le bénéfice par le salarié d'une formation étant insuffisante à justifier de l'insuffisance professionnelle alléguée.
Le doute profitant au salarié, en l'état de ces éléments, et au regard du ou des griefs partiellement caractérisés, il n'est pas établi une insuffisance professionnelle caractérisant une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Le licenciement de M. [P] est donc dépourvu de cause réelle et sérieuse par confirmation du jugement entrepris.
Sur les conséquences du licenciement non fondé :
En application des dispositions de l'article L.1235-3, dans sa rédaction applicable au litige, issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minima et maxima variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l'ancienneté du salarié, M. [P] ayant acquis 11 ans et 9 mois d'ancienneté au moment de la rupture dans la société employant habituellement au moins 11 salariés, le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est compris entre trois et dix mois et demi de salaire brut.
Compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération ( 7 494,35 euros bruts), de son âge, ( 58 ans) de son ancienneté de 11 ans et 9 mois et de sa capacité à retrouver un emploi, le préjudice du salarié a été justement évalué par les premiers juges à la somme de 78 690 euros.
Le jugement sera confirmé à ce titre.
Sur le caractère vexatoire du licenciement :
M. [P] ne justifie pas de circonstances entourant son licenciement qui soient de nature brutale ou vexatoire. Par ailleurs, les motifs du licenciement, ne peuvent être considérés comme infamants.
M. [P] sera débouté de cette demande par confirmation du jugement entrepris.
Sur la demande de rappel de primes trimestrielles de mars 2019 à février 2020 :
Une prime est un accessoire du salaire lorsqu'elle constitue un avantage en contrepartie d'un travail et qu'elle se trouve versée en raison d'une obligation.
Une prime non contractualisée, soit non prévue par le contrat de travail, est un élément du salaire normal et permanent qui est obligatoire pour l'employeur lorsque cette prime est établie:
- soit en-dehors de toute disposition contractuelle ou conventionnelle par un usage, c'est-à-dire que son versement revêt au sein de l'entreprise un caractère de généralité, de fixité et de constance, que ce soit dans le montant ou dans le mode de calcul;
- soit par un engagement unilatéral de l'employeur.
En cas de suppression d'une prime non contractualisée qui constitue un élément du salaire en ce qu'elle résulte d'un engagement unilatéral, l'employeur doit au préalable informer les représentants du personnel, informer individuellement les salariés concernés et respecter un délai de prévenance suffisant afin de permettre d'éventuelles négociations.
A défaut d'accomplir ces formalités, l'employeur reste tenu de respecter ses engagements.
En l'espèce, il est constant que dans le cadre d'un élargissement de ses fonctions M. [P] a bénéficié à compter du 1er juillet 2017, (pièce n° 3 de l'intimé) d'une prime trimestrielle d'un montant de 1 500 euros bruts, non prévue à son contrat de travail et dont la société a cessé le versement au salarié à compter du 23 février 2019.
M. [P] conclut à la confirmation du jugement déféré qui lui a alloué la somme de 6 000 euros au titre de la prime trimestrielle.
Le salarié observe que la société AB Habitat ne produit aux débats que le dossier préparatoire au CE du 22 novembre 2018, et non le compte rendu du CE, seul document permettant de s'assurer que l'information a bien été portée à la connaissance des représentants du personnel.
La société AB Habitat s'oppose à la demande en soutenant que l'information des représentants du personnel a été effectuée lors de la réunion du 22 novembre 2018 et qu'un délai de prévenance de trois mois a été observé.
Si la société AB Habitat produit le dossier préparatoire au CE du 22 novembre 2018, (pièce n°41) dont l'ordre du jour comporte en point n°4 la « dénonciation de l'usage des primes attribuées à certains collaborateurs » sans mentionner spécifiquement M. [P], elle ne produit pas le compte rendu du CE permettant de vérifier la bonne information de ce dernier.
Ainsi, tel que le soutient à juste titre le salarié, la régularité de la procédure et l'information des représentants du personnel ne sont pas établies par la société.
Force est de constater que la société a procédé à la suppression de la prime trimestrielle sans avoir informé les représentants du personnel.
Dès lors, il convient de juger que la suppression par la société AB Habitat de la prime trimestrielle n'est pas fondée et que M. [P] a droit en conséquence à un rappel de prime.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné la société AB Habitat au paiement de la somme de 6 000 euros au titre de la prime trimestrielle due de mars 2019 à février 2020.
Sur la demande de dommages intérêts pour perte de prime de fin de carrière :
Selon l'article 17 de la convention collective applicable, en cas de départ à l'initiative de l'employeur le salarié âgé de 65 ans, au moins, et pouvant bénéficier d'une pension de vieillesse au titre de la sécurité sociale au taux plein, percevra la plus élevée des indemnités ci-dessous : soit l'indemnité légale de licenciement, soit l'indemnité conventionnelle de fin en retraite précitée.
La prime de fin de carrière est égale à deux mois de salaire jusqu'à huit ans d'ancienneté et à un quart de mois par année supplémentaire.
Sur cette base, le salarié qui rappelle qu'il avait 59 ans au moment de la rupture du contrat de travail et était à 3 ans et demi de la retraite possible, estime ses dommages intérêts pour perte de la prime de fin de carrière à la somme de 28 103,81 euros.
Force est de constater que le salarié âgé de 59 ans au moment du licenciement sollicite en réalité, l'indemnisation de la perte de la chance d'avoir pu bénéficier de la prime de fin de carrière.
Lors de son départ à la retraite, à l'âge de 65 ans, le salarié aurait pu bénéficier d'une prime de fin de carrière d'un montant de : 7 494,35 x 2+ 7/4 x 7494,35 = 28 103,81 euros.
Or, la perte de chance ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance, si elle s'était réalisée.
L'employeur, lui ayant versé la somme de 23 338,88 euros à titre d'indemnité de licenciement, soit une somme inférieure, le salarié est bien fondé en ses demandes d'indemnisation. La perte de chance subi par ce dernier sera indemnisée à hauteur de 2000 euros.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur la demande de rappel de salaire pour la journée du 4 mars 2020 :
La demande de rappel de salaire pour la journée du 4 mars 2020, à hauteur de 294,15 euros, n'est pas contestée par la société.
Aux termes de la lettre de licenciement l'employeur précisait au salarié que le préavis d'une durée de trois mois débutait à la date de première présentation de la lettre.
Le salarié ayant reçu la lettre de licenciement le 5 mars 2020, c'est par de justes motifs que les premiers juges ont retenu que le paiement du salaire de la journée du 4 mars 2020 était dû.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société à payer au salarié la somme de 294,15 euros de ce chef.
Sur les autres demandes :
Il n'y a pas lieu de déroger aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil prévoyant que les créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal, à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les créances échues à cette date et à compter de chaque échéance devenue exigible, s'agissant des échéances postérieures à cette date, les créances à caractère indemnitaire produisant intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant.
Le jugement déféré comporte non pas une erreur matérielle tel qu'il est soutenu par le salarié, mais une omission de statuer pour ne pas avoir repris dans son dispositif la condamnation de la société à payer au salarié la somme de 2 500 euros euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile énoncée dans les motifs du jugement.
De ce fait, la demande de rectification d'une erreur matérielle sur le fondement de l'article 462 du code de procédure civile ne peut être accueillie.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Argenteuil du 11 juillet 2022, en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté M. [S] [P] de sa demande de dommages intérêts pour perte de prime de fin de carrière.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société AB Habitat à payer à M. [S] [P] les sommes suivantes :
- 2 000 euros de dommages intérêts au titre de la perte de chance de bénéficier de la prime de fin de carrière.
-5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel,
Rejette la demande de M. [S] [P] en rectification d'une erreur matérielle du jugement,
Rappelle que les créances de nature salariale porteront intérêt à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le conseil de prud'hommes, pour les créances salariales échues à cette date et à compter de chaque échéance devenue exigible, s'agissant des échéances postérieures à cette date, alors que les créances indemnitaires porteront intérêt au taux légal à compter de la décision qui les ordonne,
Condamne la société AB Habitat aux dépens d'appel.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Nathalie COURTOIS, Président et par Madame FIORE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président