Texte intégral
N° RG 22/03301 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LQGJ
N° Minute :
C3
Copie exécutoire délivrée
le :
à
la SELARL GERBI
la SCP DUNNER-CARRET-DUCHATEL-ESCALLIER
SELARL BALESTAS-GRANDGONNET-MURIDI & ASSOCIES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 23 MAI 2023
Appel d'une ordonnance (N° R.G. 22/00291) rendue par le tribunal judiciaire de VALENCE en date du 24 août 2022, suivant déclaration d'appel du 06 Septembre 2022
APPELANTE :
Mme [X] [P]
née le [Date naissance 4] 1964 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Hervé GERBI de la SELARL GERBI, avocat au barreau de GRENOBLE substitué et plaidant par Me Thibaut HEMOUR, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIM ÉES :
Organisme CAISSE NATIONALE DES INDUSTRIES ELECTRIQUES ET GAZ IERES (CNIEG), organisme spécial de sécurité sociale de droit privé au sens des articles L711-1 et R711-1 du Code de la Sécurité sociale, dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par le Responsable du Département Recours Corporels d' EDF Assurances, domicilié ' [Adresse 7]
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée et plaidant par Me Isabelle CARRET de la SCP DUNNER-CARRET-DUCHATEL-ESCALLIER, avocat au barreau de GRENOBLE
S.A. EDF, représentée par le Responsable du Département Recours Corporels d' EDF Assurances, domicilié ' [Adresse 7] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 12]
représentée et plaidant par Me Isabelle CARRET de la SCP DUNNER-CARRET-DUCHATEL-ESCALLIER, avocat au barreau de GRENOBLE
Organisme CPAM DE LA DROME prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 13]
[Localité 5]
non représenté
S.A.M.C.V. MATMUT , prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 11]
représentée et plaidant par Me BALESTAS de la SELARL BALESTAS-GRANDGONNET-MURIDI & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE
S.A. EDF ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 10]
non représentée
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Emmanuèle Cardona, présidente
M. Laurent Grava, conseiller,
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère
DÉBATS :
A l'audience publique du 14 mars 2023, Anne-Laure Pliskine, conseillère, qui a fait son rapport, assistée de Caroline Bertolo, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile.
Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [X] [P], salariée de la société EDF, a été victime d'un accident de la circulation le 6 juillet 2016 alors qu'elle quittait à vélo son lieu de travail.
Le véhicule impliqué était assuré par la compagnie MATMUT.
Suivant assignation en référé du 4 juillet 2017, Madame [P] a attrait la compagnie MATMUT et la CPAM de la Drôme à l'effet d'obtenir une mesure d'expertise et l'octroi d'une indemnité provisionnelle de 10.000 euros outre 2 000 euros à titre de provision ad litem et 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le juge des référés a ordonné une mesure d'expertise.
L'expert M. [S] a déposé son rapport le 9 janvier 2022.
Ses conclusions, après avoir fait appel à trois sapiteurs, étaient les suivantes:
Accident de la circulation relevant d'un accident de trajet survenu le 06/07/2016.
Le CMI et le bilan lésionnel révéleront les lésions initiales suivantes :
Syndrome post traumatisé crânien,
Entorse cervicale avec rétrolisthésis C4 C5,
Rupture du tendon sous épineux gauche avec chirurgie réparatrice le 28/03/2017,
Perforation de la rétine droite nécessitant surveillance annuelle à vie,
Douleurs tibiales gauche suite plaie profonde avec hématome (nettoyage et parage chirurgical),
Hématome rétro-patellaire gauche,
Microfissure de la MCP 5ème doigt main droite,
Date de consolidation le 21 janvier 2020,
Déficit fonctionnel temporaire,
DFT 100% du 06/07/2016 au 13/07/2016, certes Mme [P] est sortie le 8/07/2016 mais elle a bénéficié d'une hospitalisation à domicile.
DFT 60% du 14/07/2016 au 09/09/2016,
DFT 50% du 10/09/2016 au 20/01/2020,
Le recours à une tierce personne est justifié.
1) avant consolidation
- en aide de vie 8h/semaine du 14/07 au 09/09/2016
- en aide-ménagère 3h / semaine du 10/09/2016 au 20/01/2020
- en service à la personne 40h/AN pour les travaux domestiques et de jardinage (à justifier par des devis) et 6h par semaine pour la suppléance de la conduite automobile.
2) après consolidation
- en aide-ménagère 3h/semaine en viager,
- en service à la personne 40h/AN pour les travaux domestiques et de jardinage (à justifier par des devis) et 6h par semaine pour la suppléance de la conduite automobile.
Le DFP comprend la sommation des taux d'AIPP proposés par les différents sapiteurs soit 18 + 10 + 13 et la part des souffrances endurées post consolidation et la perte de l'élan vitale soit un taux global de 45%.
Préjudice esthétique temporaire : 2/7
Préjudice permanent : 1/7
Souffrances endurées : 4,5/7
Mme [P] est inapte à la conduite automobile en raison de sa quadranopsie. Elle doit donc recourir à une tierce personne.
I 'incidence professionnelle a un caractère définitif .
1) Perte d'emploi : Mme [P] est placée en position d'invalidité à compter 01/02/2020.
Ses droits à la retraite sont prévus pour le 26/10/2025
2) Elle n'a pas la capacité de reprendre un travail en raison de ses problèmes mnésiques et ophtalmologiques et la problématique de ses déplacements.
-Les dépenses de santé futures,
L'état de santé de Mme [P] justifie une prise en charge neuropsychologique à raison d'une séance par trimestre pendant 2 ans et un suivi ophtalmologique par an pendant 5 ans (tant pour les examens et les soins) à compter de la date de consolidation.
-Les frais de logement adapté,
Sur les conseils de l'ergothérapeute, Mme [P] a fait réaliser les travaux d'accès à sa terrasse qui seront pris en charge. Il est préconisé la réalisation d'une douche à l'italienne et l'abaissement des meubles de la cuisine.
-Le préjudice d'agrément
Mme [P] est limitée dans ses activités de footing, de randonnée, de ski et dans la réalisation des travaux qu'elle souhaitait entreprendre dans sa maison.
Ses voyages sont très limités et demandent la présence d'un tiers.
Il faut prévoir des réserves dans l'évolution naturelle des lésions justifiant une réévaluation à distance.
Pas d'autres postes de dommage.
Madame [P] a perçu de la MATMUT, assureur du véhicule impliqué, des provisions pour un montant total de 23 800 euros.
Suite au dépôt du rapport d'expertise du Docteur [S], Madame [P] a sollicité par voie d'assignation en référé une provision complémentaire de 700.000 euros.
Elle a alors appelé à la procédure la société EDF assurances et la CNIEG, suivant assignation en date du 19 mai 2022.
La société EDF-Electricité de France est intervenue volontairement à la procédure.
Par ordonnance du 24 août 2022, le juge des référés a :
-condamné la MATMUT à payer à Madame [X] [P], à titre provisionnel, la somme de 100.000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel ;
-débouté Madame [X] [P] du surplus de sa demande de provision,
-débouté Madame [X] [P] de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-reçu la société EDF-Electricité de France en son intervention volontaire à la procédure ;
-donné acte à la société EDF Electricité de France de ce qu'elle réserve son recours direct et son recours subrogatoire contre la compagnie MATMUT, dans l'attente du calcul de sa créance définitive ;
-donné acte à la Caisse nationale des industries électriques et gazières de ce qu'elle réserve son recours subrogatoire contre la compagnie MATMUT dans l'attente du calcul de sa créance définitive,
-déclaré l'ordonnance commune et opposable à la CPAM de la Drôme.
Madame [X] [P] a interjeté appel de l'ordonnance en ce qu'elle a:
-condamné la MATMUT à payer à Madame [X] [P], à titre provisionnel, la somme de 100.000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel ;
-débouté Madame [X] [P] du surplus de sa demande de provision,
-débouté Madame [X] [P] de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées le 8 novembre 2022, Mme [P] demande à la cour de:
-réformer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a :
-condamné la MATMUT à payer à Madame [X] [P], à titre provisionnel, la somme de 100 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel ;
-débouté Madame [X] [P] du surplus de sa demande de provision ;
-débouté Madame [X] [P] de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau dans cette limite par l'effet dévolutif de l'appel ;
Vu l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile,
-condamner la société MATMUT à régler, par provision, à Madame [P], une somme complémentaire de 700 000 euros à valoir sur la réparation définitive de son préjudice corporel;
-condamner la société MATMUT aux dépens de l'instance d'appel, incluant d'ores et déjà les frais d'expertise judiciaire, avec distraction de droit, outre la somme de 3 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, Mme [P] expose que l'offre indemnitaire visée par l'ordonnance querellée fait apparaître après déduction des provisions déjà versées, et tenant compte des postes de préjudice réservés, un solde en faveur de Madame [P] de 167 312,64 euros que dès lors, en limitant à la somme de 100 000 euros le montant de la provision indemnitaire considéré comme non sérieusement contestable, le premier juge n'a manifestement pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations.
Elle déclare que la seule circonstance que la société MATMUT oppose des contestations ne dispense pas le juge des référés d'examiner leur sérieux,
Elle fait notamment état de son préjudice d'agrément à titre temporaire et du coût lié à la nécessité d'avoir recours à une tierce personne.
Dans leurs conclusions notifiées le 7 décembre 2022, Electricité de France, en sa qualité d'employeur et de régime de sécurité sociale, et La Caisse nationale des industries électriques et gazières (CNIEG) demandent à la cour de:
Vu les dispositions de la loi du 5 juillet 1965,
Vu l'article L 454-1 du code de la sécurité sociale ;
-confirmer l'ordonnance du 24 août 2022 sur les chefs non contestés par l'appelante et en conséquence:
-recevoir la société EDF Electricité de France en son intervention volontaire à la procédure ;
-donner acte à la société EDF Electricité de France de ce qu'elle réserve son recours direct et son recours subrogatoire contre la compagnie MATMUT, dans l'attente du calcul de sa créance définitive ;
-donner acte à la Caisse nationale des industries électriques et gazières de ce qu'elle réserve son recours subrogatoire contre la compagnie MATMUT dans l'attente du calcul de sa créance définitive,
-déclarer l'ordonnance commune et opposable à la CPAM de la Drôme ;
Pour le surplus,
-mettre hors de cause la société EDF assurances ;
-dire la demande de provision au titre de l'assistance tierce personne soumise au recours du tiers payeur CNIEG
-condamner qui devra de Madame [X] [P] et/ou de la MATMUT au paiement d'une somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner qui devra de Madame [X] [P] et/ou de la MATMUT au paiement des dépens.
Les sociétés Electricité de France et La Caisse nationale des industries électriques et gazières (CNIEG) énoncent que EDF assurances n'est ni l'employeur de Madame [X] [P], ni l'organisme de sécurité sociale tiers payeur.
Elles indiquent que EDF est fondée à exercer un recours subrogatoire au titre des salaires maintenus pendant l'arrêt de travail et au titre des charges patronales payées pendant ce même arrêt de travail, et que la CNIEG est subrogée de plein droit à la victime dans son action contre le tiers responsable pour le remboursement des prestations versées en conséquence desdites blessures ou accident, dans le respect et sous les conditions des dispositions des articles L. 376-1 et L.454-1 du code de la sécurité sociale et de l'article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985.
Dans ses conclusions notifiées le 7 décembre 2022, la MATMUT demande à la cour de:
Vu la jurisprudence
Vu la doctrine
Vu l'ordonnance rendue le 24 août 2022
Vu les pièces versées au débat
-confirmer l'ordonnance déférée du 24 août 2022 en tout point
-condamner Madame [P] à payer à la compagnie MATMUT la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La MATMUT rappelle que le juge des référés n'est aucunement tenu par les offres indemnitaires formulées par les compagnies d'assurances. Elle affirme que la demande provisionnelle chiffrée à 700 000 euros vise pour Mme [P] à contourner la procédure en nullité du rapport médical du Docteur [S], actuellement pendante devant le tribunal judiciaire de Valence.
Elle fait état des manquements de ce rapport, l'expert et les sapiteurs n'ayant pas tenu compte des dires des parties.
Elle indique qu'il est il est en réalité difficile d'établir un lien direct et certain entre cette pathologie de la coiffe des rotateurs et l'accident puisqu'il n'y avait pas de lésion articulaire initialement décrite dans cette zone.
Elle conteste égalent le taux de déficit fonctionnel permanent retenu par l'expert.
La CPAM de la Drôme et la société EDF assurances, citées à personne habilitée, n'ont pas constitué avocat, l'arrêt sera réputé contradictoire
La clôture a été prononcée le 22 février 2023.
MOTIFS
Sur la demande de provision complémentaire sollicitée par Mme [P]
Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l'espèce, la qualité de victime de Mme [P] ne fait l'objet d'aucune contestation.
En revanche, il résulte des pièces versées aux débats qu'il existe une véritable contestation sur la teneur de l'expertise et notamment sur l'imputabilité à l'accident des problèmes de l'épaule gauche et du genou gauche.
Or le juge des référés étant le juge de l'évidence, il ne peut accorder une provision qu'en l'absence d'une contestation sérieuse quant à l'existence de l'obligation, ce qui n'est pas le cas en l'espèce sur deux points majeurs de l'expertise.
Pour autant, certains postes de préjudices ne sont pas contestés, et notamment les frais d'assistance tierce personne, qui représentent nécessairement un coût qui doit être rapidement pris en charge, les frais devant être exposés au fur et à mesure des prestations.
Aussi, au des éléments communiqués, il sera alloué à Mme [P] la somme de 150 000 euros, l'ordonnance sera infirmée.
Sur les autres demandes
Les sociétés EDF et CNIEG demandent la mise hors de cause de la société EDF assurances. Toutefois celle-ci est une société qui dépend certes de EDF, mais qui a sa propre personnalité morale et qui constitue dès lors une entité distincte de EDF. Or les conclusions ne mentionnent au titre des intimées que EDF et la CNIEG, lesquelles ne démontrent pas avoir qualité pour agir au nom de EDF assurances. La demande de mise hors de cause est rejetée.
Il sera rappelé que les demandes de donner acte sont dépourvues d'effet juridique.
Il n'y a pas lieu de déclarer l'arrêt commun et opposable à la CPAM de la Drôme, celle-ci étant dans la cause.
La MATMUT qui succombe à l'instance sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Infirme l'ordonnance déférée en ce qu'elle a condamné la MATMUT à payer à Madame [X] [P], à titre provisionnel, la somme de 100.000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel et débouté Madame [X] [P] du surplus de sa demande de provision ;
et statuant de nouveau ;
Condamne la MATMUT à payer à Madame [X] [P], à titre provisionnel, la somme de 150 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne la MMATMUT à payer à Madame [X] [P] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la MATMUT aux dépens d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière,Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE