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Cour d'appel, 26 novembre 2024. 24/00847

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/00847

Date de décision :

26 novembre 2024

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Texte intégral

ARRET N°360 LM/KP N° RG 24/00847 - N° Portalis DBV5-V-B7I-HANS [V] [J] C/ Société [8] CHEZ [14] S.A. [10] CHEZ [17] S.A. [7] Organisme SIP [Localité 16] SERVICE DES IMPOTS AUX PARTICULIERS S.A. [12] Etablissement [15] Loi n° 77-1468 du30/12/1977 Copie revêtue de la formule exécutoire Le à Le à Le à Copie gratuite délivrée Le à Le à RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS 2ème Chambre Civile ARRÊT DU 26 NOVEMBRE 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00847 - N° Portalis DBV5-V-B7I-HANS Décision déférée à la Cour : jugement du 25 janvier 2024 rendu(e) par le Juge des contentieux de la protection de SAINTES. APPELANTS : Monsieur [W] [V] [Adresse 1] [Adresse 1] Comparant Madame [P] [J] épouse [V] [Adresse 1] [Adresse 1] Comparante INTIMEES : Société [8] CHEZ [14] [Adresse 3] [Adresse 3] Comparante S.A. [10] CHEZ [17] [Adresse 11] [Adresse 11] Comparante S.A. [7] [Adresse 6] [Adresse 6] [Adresse 6] Comparante Organisme SIP [Localité 16] SERVICE DES IMPOTS AUX PARTICULIERS [Adresse 4] [Adresse 4] Comparante S.A. [12] [Adresse 5] [Adresse 5] [Adresse 5] / FRANCE Comparante Etablissement [15] [Adresse 2] [Adresse 2] [Adresse 2] Comparante COMPOSITION DE LA COUR : En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 14 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant : Madame Lydie MARQUER, Présidente Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Lydie MARQUER, Présidente Monsieur Claude PASCOT, Président Monsieur Cédric LECLER, Conseiller GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU, ARRÊT : - RENDU PAR DEFAUT - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par Madame Lydie MARQUER, Présidente, et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Par déclaration enregistrée le 5 avril 2023 au secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de [Localité 13], Monsieur [W] [V] et Madame [P] [J] épouse [V] ont demandé le traitement de leur situation d'endettement. Leur demande a été déclarée recevable le 9 mai 2023 et le 1er août 2023, la commission de surendettement des particuliers a adopté des mesures imposées prévoyant un plan de rééchelonnement des dettes sur une durée de 48 mois, les époux [V] ayant déjà bénéficié de précédentes mesures pendant 48 mois avvec des échéances mensuelles de 301 euros. Les ressources retenues étaient de 1956 euros, les charges de 1655 euros, la capacité de remboursement de 301 euros. La commission n'a retenu aucune personne à charge. Le montant global de l'endettement était chiffré à la somme de 52.074,80 euros. Par courrier envoyé le 31 août 2023, les époux [V] ont contesté ces mesures et fait valoir que les mensualités fixées par la commission sont trop élevées et qu'en raison de l'inflation, il ne leur reste pas suffisamment de ressources pour s'alimenter. Enfin, ils sollicitent un effacement de leurs dettes. Par jugement en date du 25 janvier 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saintes a notamment statué ainsi : - déclare recevable en la forme le recours de Monsieur [W] [V] et Madame [P] [J] épouse [V] en contestation des mesures imposées par la commission de surendettement de [Localité 9] du 1er août 2023, - dit que les dettes de Monsieur [W] [V] et Madame [P] [J] épouse [V] arrêtées au jour du présent jugement se décomposent comme suit : - arrête le plan suivant : 1) rééchelonne le paiement des dettes de Monsieur [W] [V] et Madame [P] [J] épouse [V] sur 36 mois, 2°) dit que le taux d'intérêt des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts, 3°) dit que le solde des créances sera effacé à l'issue, 4°) dit en conséquence, qu'à compter du 1er mars 2024 et au plus tard le 20 de ce mois et de chacun des mois suivants, Monsieur [W] [V] et Madame [P] [J] épouse [V] s'acquitteront de leurs dettes selon les modalités prévues au dispositif du jugement. Pour statuer ainsi, le juge du surendettement relève que si les débiteurs connaissent une situation difficile, ils ne sont pas dans une situation irrémédiablement compromise, dans la mesure où leurs ressources mensuelles leur permettent d'une part, de faire face à leur charges de vie courante et d'autre part, d'affecter la somme de 264 euros au remboursement de leurs dettes. Ce jugement a été notifié aux époux [V] par courriers recommandés distribués le 20 février 2024. Par courrier recommandé du 20 mars 2024, les époux [V] ont interjeté appel de cette décision au motif que leurs charges ont augmenté et qu'ils ne peuvent assumer les mensualités fixées par le premier juge. A l'audience du 14 octobre 2024, la cour a soulevé d'office l'irrecevabilité de l'appel en raison de sa tardiveté. Les époux [V] ont comparu et fait valoir qu'ils avaient bien reçu la notification du jugement mais n'avaient pas pris connaissance des modalités de la voie de recours. Les créanciers, régulièrement convoqués par courriers recommandés distribués, n'ont pas comparu, ni adressé d'observations écrites, à l'exception de : - la direction générale des finances publiques, - la [15], - la [17] mandatée par [10]. Mais les créanciers susdits n'avaient préalablement comparu ni n'avaient sollicité de dispense de comparution par application de l'article 446-1 du code de procédure civile. À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré, la décision étant rendue le 26 novembre 2024 par mise à disposition au greffe. MOTIVATION En vertu des dispositions de l'article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours. L'article R. 713-7 du code de la consommation, applicable à la procédure de surendettement des particuliers, prévoit que lorsque le jugement est susceptible d'appel, le délai d'appel est de quinze jours. Il est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. L'article 932 du code de procédure civile précise que l'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé, au greffe de la cour. Aux termes de l'article 528 du code de procédure civile, le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement et selon l'article R. 713-11 du Code de consommation, la date de notification est celle de la signature de l'avis de réception. Les notifications du jugement déféré adressées aux époux [V] précisaient que ce dernier pouvait être frappé d'appel dans un délai de 15 jours à compter de cette notification. Or, les époux [V] ont signé les accusés de réception de notification du jugement le 20 février 2024 et ont interjeté appel le 20 mars 2024' soit plus de 15 jours suivant la notification du jugement déféré. En conséquence, l'appel sera déclaré irrecevable comme tardif et la décision attaquée produira ses pleins et entiers effets. Les appelants sucombants seront condamnés aux dépens de l'appel. PAR CES MOTIFS La Cour , statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut et après en avoir délibéré conformément à la loi, Déclare irrecevable, comme tardif, l'appel formé par Monsieur [W] [V] et Madame [P] [V] à l'encontre du jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal de Saintes le 25 janvier 2024 ; Condamne Monsieur [W] [V] et Madame [P] [V] aux entiers dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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